Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 20 68 Date : 22 mars 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE Organisme DÉCISION PRÉLIMINAIRE OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le 29 septembre 2003, la demanderesse s’adresse à l’organisme pour obtenir « copie conforme et complète de tout document ou renseignements personnels me concernant en particulier en provenance du Centre-Marie-de-l’Incarnation. ». [2] Le 15 octobre 2003, le responsable de l’accès donne suite à sa demande; il indique lui transmettre « tous les documents disponibles aux archives de la Commission scolaire de la Capitale ainsi qu’au Centre-Marie-de-l’Incarnation.».
03 20 68 Page : 2 [3] Insatisfaite, la demanderesse prétend que l’organisme détient « un vidéo sur moi et une partie du groupe » et elle demande l’intervention de la Commission le 18 novembre 2003. [4] Le 9 février 2004, la demanderesse est informée, par l’intermédiaire de la Commission et par l’auteur de la vidéocassette en litige qui est conseillère pédagogique chez l’organisme, que ce document : • a été réalisé à titre de travail pratique personnel pour le cours « supervision pédagogique » du programme de 2 ième cycle en « Intervention éducative » auquel l’auteur est inscrite; • a été détruit par son auteur après l’entrevue « feedback » effectuée avec la demanderesse et après une présentation faite par son auteur dans le cadre d’un séminaire; • n’est pas détenu par son auteur qui l’a détruit et qui a remis un travail écrit à son professeur d’université; • n’est pas détenu par l’organisme. [5] Le 19 mars 2004, le secrétaire général de l’organisme déclare sous serment et par écrit que l’organisme ne détient aucune vidéocassette ou autre document concernant la demanderesse . [6] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ANNULE l’audience dont la tenue a été fixée au 7 avril 2004; ORDONNE à la demanderesse de produire, avant le 15 avril 2004, ses observations écrites pour justifier le maintien de sa demande de révision; AVISE la demanderesse que la Commission cessera d’examiner cette affaire à défaut de recevoir ses observations écrites dans le délai établi. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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