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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 02 18 66 Date : 19 mars 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. HB Gestion dassurance collective limitée Entreprise DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE D'EXAMEN DE MÉSENTENTE SUR LACCÈS [1] Le 28 octobre 2002, le demandeur requiert de lentreprise une copie intégrale de son dossier et de toutes notes le concernant et qui auraient été inscrites par le service à la clientèle. [2] Le 5 novembre suivant, M me Denise Trudeau, A.I.A.C., directrice des opérations, linforme quil pourra avoir accès à son dossier dassurance, moyennant le paiement dun montant de 38,16 $. [3] Insatisfait, le demandeur sadresse, le 26 novembre, à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») afin que soit examinée cette mésentente.
02 18 66 Page : 2 LAUDIENCE [4] Laudience de cette cause a eu lieu à Montréal, le 1 er mars 2004, en présence du demandeur et de M me Denise Trudeau, témoin de lentreprise. LA PREUVE ET ARGUMENTS A) DÉPOSITION DU DEMANDEUR [5] Le demandeur affirme, sous serment, que lentreprise lui a fait parvenir des documents; le dernier envoi remonte au mois de janvier 2004. Il dit vouloir sassurer que tous les documents lui ont effectivement été transmis et quil nen reste pas dautres. Il ajoute cependant quil lui manque des documents relatifs à un ou des sinistres le concernant. [6] De plus, il explique que lentreprise a utiliser un procédé lui permettant de réclamer un montant annuel en paiement de sa police dassurance, par exemple pour les années 2001 et 2002. Il souhaite avoir en sa possession soit un document qui lui permettrait de comprendre la manière dont se sert lentreprise pour que celle-ci arrive à la tarification annuelle eu égard à sa police dassurance. B) DÉPOSITION DE M ME DENISE TRUDEAU, POUR LENTREPRISE [7] Lentreprise est représentée par M e Pierre Bazinet, du cabinet davocats Robinson Sheppard Shapiro. Celui-ci fait témoigner, sous serment, M me Trudeau qui déclare que lentreprise na probablement pas transmis au demandeur copie de tous les documents se trouvant à son dossier dassurance, lequel contient également ceux relatifs à un ou des sinistres impliquant le demandeur. [8] Toutefois, elle a cru nécessaire dapporter une copie intégrale du dossier dassurance du demandeur quelle lui remet à laudience. Selon M me Trudeau, il nexiste pas dautres documents. [9] En ce qui concerne la tarification annuelle, M me Trudeau explique que lentreprise possède effectivement une façon qui lui est propre pour la tarification annuelle. Elle indique de plus que lentreprise se sert notamment dun guide disponible au bureau de lInspecteur général des institutions financières (l « IGIF ») pour pouvoir fixer un montant à être acquitté par ses assurés.
02 18 66 Page : 3 [10] Sur ce point, lavocat de lentreprise intervient pour préciser que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 , prévoit laccès à des renseignements personnels et non à des demandes dinformation comme tente de faire le demandeur. [11] Lavocat ajoute que ce document auquel réfère M me Trudeau revêt donc un caractère public au bureau de lIGIF. LA DÉCISION [12] La soussignée retient particulièrement de la déposition de M me Trudeau, directrice des opérations, quil est probable que lentreprise navait pas remis au demandeur copie intégrale de tous les documents se trouvant au dossier dassurance du demandeur, mais quelle a corrigé la situation en lui remettant une copie intégrale. [13] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande dexamen de mésentente du demandeur contre HB Gestion dassurance collective limitée; PREND ACTE que lentreprise lui a transmis à laudience copie intégrale de son dossier; FERME le présent dossier n o 02 18 66. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 19 mars 2004 M e Pierre Bazinet Robinson Sheppard Shapiro Procureurs de lentreprise 1 L.R.Q., c. P-39.1.
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