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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 03 38 Date : 2004.03.15 Commissaire : M e Diane Boissinot DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ». X -et- COMITÉ DE LA RUE HAMILTON Demandeurs c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme -et- AUBERGE COMMUNAUTAIRE DU SUD-OUEST tiers 1 .
03 03 38 Page : 2 L'AUDIENCE [1] Le 15 janvier 2003, la demanderesse sadresse à lorganisme afin dobtenir certains documents concernant, entre autres un projet appelé « Projet Envol », dont les procès-verbaux du comité consultatif durbanisme qui a émis un avis favorable à ce projet et certains commentaires. [2] Lorganisme reçoit cette demande le 17 janvier suivant et se prévaut du délai supplémentaire de 10 jours prévu par la Loi pour formuler une réponse. [3] Le lundi 17 février 2003, le responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) répond ce qui suit en ce qui concerne les procès-verbaux : […] laccès aux procès-verbaux du comité consultatif durbanisme de larrondissement du Sud-Ouest […] vous est refusé au motifs que ces documents constituent une analyse produite à loccasion dune recommandation faite sans le cadre dun processus décisionnel en cours. Comme vous le savez peut-être déjà, la réalisation de ce projet ne pourra voir le jour avant ladoption dun règlement visant à permettre, malgré tout règlement adopté par un conseil darrondissement, la réalisation dun projet relatif à de lhabitation destinée à des personnes ayant besoin daide, de protection, de soins ou dhébergement. [4] Larticle 39 de la Loi est plus loin invoqué pour fonder ce refus de communiquer. [5] Le 24 février suivant, la demanderesse requiert la Commission daccès à linformation (la Commission) de réviser cette décision et une audience se tient en la ville de Montréal le 24 octobre 2003. LAUDIENCE A. LE LITIGE [6] Après avoir entendu la preuve concernant les autres documents dont laccès a été refusé, lavocat de la demanderesse limite lobjet de la révision au refus de communiquer les procès-verbaux du comité consultatif durbanisme, ce qui réduit dautant le litige.
03 03 38 Page : 3 B. LA PREUVE i) de lorganisme [7] Lorganisme dépose sous pli confidentiel, entre les mains de la Commission, le seul procès-verbal du comité consultatif durbanisme de larrondissement Sud-Ouest de la Ville de Montréal seul le point 11 à lordre du jour traite du projet « Envol » aussi appelé « Auberge LEnvol » ou l’« ACSO » (Auberge communautaire du Sud-Ouest), cest-à-dire le procès-verbal de sa réunion du 17 septembre 2002 ajournée pour continuation au 25 septembre 2002. Le point 11 a été débattu lors de la continuation du 25 septembre 2002. [8] Il dépose sous la cote O-1, en liasse, les documents qui ont été transmis à la demanderesse, sous la cote O-2, en liasse, les normes de la Société dhabitation du Québec et les normes de lorganisme pour le type de projet en cause ici et, sous la cote O-3, la déclaration assermentée faite le 1 er octobre 2003 par monsieur Bernard Cyr, chef de division du Service du développement économique et du développement urbain du Bureau Solidarité 5000 logement chez lorganisme. [9] Ce dernier a dailleurs témoigné au cours de laudience sur dautres sujets. ii) de la demanderesse [10] La demanderesse na présenté aucun élément de preuve. LES ARGUMENTS [11] Seule lavocate de lorganisme plaide. Elle soutient que le processus décisionnel nétant pas accompli, larticle 39 sapplique et le document demeure inaccessible tant que ce processus nest pas complété. LA DÉCISION [12] Seul le procès-verbal de ladoption du point 11 de la réunion du Comité consultatif durbanisme de larrondissement Sud-Ouest de la Ville de Montréal du
03 03 38 Page : 4 17 septembre 2002 continuée le 25 septembre 2002 est en litige. En effet, les documents constitutifs dinstance établissent que la demande daccès vise le projet « Envol » et seul le point 11 de ce procès-verbal est pertinent à cet égard. [13] La Commission a examiné le texte du point 11 de ce procès-verbal intitulé : « ÉTUDE DU DOSSIER : Auberge LEnvol. Projet de règlement en vertu de larticle 89 ». [14] La disposition invoquée de la Loi pour refuser laccès à ce texte est larticle 39. Cette disposition se lit : 39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date l'analyse a été faite. [15] Le texte doit constituer dabord une analyse. Or à son examen, aucune partie du texte en litige ne contient une analyse au sens ou la entendu la Commission à chaque fois quelle a eu à interpréter ce mot, mot que lon retrouve, en particulier, aux articles 32 et 39 de la Loi. Les tribunaux supérieurs ont également suivi la Commission sur le sens quil faut donner au mot analyse, savoir : « Une opération intellectuelle consistant à décomposer une œuvre, un texte en ses éléments essentiels afin den saisir les rapports et de donner un schéma de lensemble » ou encore « une méthode ou une étude comportant un examen discursif, cest-à-dire qui tire une proposition dune autre par une série de raisonnements successifs, en vue de discerner ses éléments » 2 . [16] La Commission y voit plutôt des renseignements qui sont de la nature de faits bruts et de recommandations. [17] De plus, outre les déclarations de lavocate, agissant non pas comme témoin mais bien à titre de procureur de lorganisme, au sujet dun processus décisionnel qui ne serait pas terminé au moment de la réponse du Responsable 2 Lire à ce sujet la doctrine et labondance jurisprudence quelle cite, particulièrement, consulter Raymond Doray, François Charrette, Accès à linformation- Loi annotée, jurisprudence, analyse et commentaires, Cowansville, Volume 1, Éditions Yvon Blais Inc., 2001, pages II/32-1 à 3 et II/32-7 à 14.1 ainsi que les pages II/39-1 à 3.
03 03 38 Page : 5 sous révision, lesquelles déclarations ne peuvent servir déléments de preuve, la Commission na trouvé aucun élément dans les documents déposés notamment sous les cotes O-1, O-2 et O-3 et dans les témoignages entendus qui établit que le processus décisionnel nest pas terminé ou qui établit la date de la fin du processus décisionnel à une date postérieure à la décision du Responsable. [18] La Commission na trouvé dans le texte en litige aucun renseignement nominatif au sens des articles 53 et 54 de la Loi : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [19] La preuve et lexamen du texte en litige (le point 11 du procès-verbal en cause) démontrent que ce dernier nest pas visé par les articles 39, 53 et 59 alinéa premier de la Loi. [20] La Commission est davis que le texte en litige ne contient aucun renseignement visé par les articles 23 et 24 de la Loi et qui aurait été fourni par le tiers : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.
03 03 38 Page : 6 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. [21] Le texte en litige est donc accessible en entier à la demanderesse. [22] POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande de révision; et ORDONNE à lorganisme de remettre lintégral du procès-verbal concernant seulement le point 11 à lordre du jour de la réunion du Comité consultatif durbanisme de larrondissement du Sud-Ouest de la Ville de Montréal du 17 septembre 2002 continuée le 25 septembre 2002. Québec, le 15 mars 2004 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de la demanderesse : M e Michael E. Heller Avocate de lorganisme : M e Hélène Simoneau Avocate du tiers : M e Iris Montini
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