Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 00 44 Date : 10 mars 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. MINISTÈRE DE LA JUSTICE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le 19 novembre 2002, le demandeur s’adresse à l’organisme au sujet du dossier criminel #200-01-006752-939; sa demande d’accès vise l’obtention d’une copie de « tout dossier ou rapport relatif » à des renseignements qu’il identifie et auxquels réfèrent les procès-verbaux d’audience du 10 novembre 1993 (enquête préliminaire le concernant), du 17 février 1994 (procès le concernant) et du 18 avril 1994 (sentence le concernant). [2] Le 9 décembre 2002, le responsable de l’accès aux documents de l’organisme lui transmet certains documents. Il lui indique par ailleurs que les documents préparés par les policiers de la Ville de Québec et compris dans le dossier du substitut du Procureur général relèvent de la compétence cette ville; il lui fournit en conséquence, en vertu des articles 47 et 48 de la Loi sur l'accès aux
03 00 44 Page : 2 documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , les coordonnées du responsable de l’accès aux documents de la Ville de Québec. De façon subsidiaire, le responsable refuse de lui communiquer ces mêmes documents en vertu des articles 14, 28 (paragraphes 1 à 9), 53 et 88 de la loi précitée. Les articles 9 (2 ième alinéa) et 31 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ainsi que l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne sont enfin invoqués par le responsable pour restreindre l’accès aux documents restants. [3] Insatisfait, le demandeur soumet une demande de révision le 8 janvier 2003. PREUVE i) de l’organisme [4] M. Pierre Dion, responsable de l’accès aux documents de l’organisme, témoigne sous serment. M. Dion a directement traité la demande d’accès du 19 novembre 2002 (O-1); il mentionne que l’organisme détient le dossier intégral visé par cette demande. [5] M. Dion dépose copie des documents qui ont été communiqués au demandeur (O-2). [6] Il remet à la Commission les documents demandés et détenus qui demeurent en litige et qui sont ci-après énumérés; ces documents, qui datent de 1993 et de 1994, n’ont pas été communiqués en vertu des dispositions suivantes et selon leur contenu: • Les rapports d’enquête préparés par les policiers de la Ville de Québec (Québec et Beauport) et remis au substitut du Procureur général; substantiellement constitués de renseignements nominatifs incluant des déclarations de témoins faites aux policiers, ces documents relèvent davantage de la compétence de la Ville de Québec; les coordonnées du responsable de l’accès de cette ville ont conséquemment été communiquées au demandeur (art. 47 et 48); • Toutes les notes personnelles du substitut; le droit d’accès ne s’étend pas à ces notes (art. 9, 2 ième alinéa); 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 00 44 Page : 3 • Tous les renseignements personnels confidentiels concernant des tiers (art. 53, 54); • Un avis juridique que l’organisme peut refuser de communiquer (art. 31). [7] En réponse au demandeur, M. Dion mentionne que les documents en litige n’ont pas encore été détruits, ce, conformément au calendrier de conservation propre à l’organisme. ii) du demandeur [8] Le demandeur témoigne sous serment. Il indique qu’à la suite de la décision du 9 décembre 2002, il ne s’est pas adressé au responsable de l’accès de la Ville de Québec pour obtenir les documents préparés par les policiers de cette ville et fournis à l’organisme dans le dossier #200-01-006752-939 visé par sa demande d’accès. ARGUMENTS i) de l’organisme [9] La décision du responsable est entièrement fondée et la demande doit être rejetée. DÉCISION [10] J’ai pris connaissance de tous les documents qui sont en litige. [11] La preuve révèle que les rapports d’enquête en litige ont été préparés par les policiers de la Ville de Québec (Québec et Beauport); le responsable devait, comme il l’a fait en vertu de l’article 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, indiquer au demandeur le nom de l’organisme compétent (Ville de Québec) pour traiter sa demande d’accès ainsi que le nom de son responsable :
03 00 44 Page : 4 48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. [12] Les renseignements personnels en litige concernent des tiers et ils sont confidentiels en vertu des articles 53 et 54 de la loi précitée; aucune preuve ne démontre que ces renseignements ont été, tels quels, divulgués lors du procès: 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier.
03 00 44 Page : 5 [13] La décision du responsable en ce qui concerne les notes personnelles du substitut du Procureur général est fondée en vertu du 2 ième alinéa de l’article 9 de la même loi puisque ces renseignements sont, de toute évidence, des notes personnelles: 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [14] La décision du responsable en ce qui concerne l’avis juridique est fondée puisque les renseignements en litige constituent essentiellement une application du droit à un cas particulier; l’organisme est habilité à refuser de communiquer cet avis juridique en vertu de l’article 31 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. [15] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e François Marcoux Avocat de l’organisme
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