Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 00 43 Date : 9 mars 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le demandeur s’est adressé à la Sûreté du Québec le 7 octobre 2002 afin d’obtenir des renseignements le concernant. Il a réitéré et complété sa demande d’accès le 22 octobre suivant. [2] Le 9 décembre 2002, le responsable de l’accès aux documents de l’organisme donne suite aux 2 demandes reçues les 11 et 21 novembre 2002. Il transmet le rapport d’expertise médicale, l’article de journal, le désistement et l’affirmation solennelle qui ont été requis. Il indique au demandeur que les photographies visées par sa demande ont été détruites conformément au calendrier de conservation de l’organisme; il ajoute qu’il en est de même des 3 rapports d’enquête (1989, 1991 et 1993) énumérés dans sa demande du
03 00 43 Page : 2 7 octobre 2002. Le responsable mentionne que d’autres renseignements relèvent du ministère de la Justice et il transmet les coordonnées du responsable de ce ministère au demandeur ; il invoque enfin les articles 28 (3°), 29, 53, 54 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 pour justifier son refus de communiquer les derniers renseignements détenus. [3] Insatisfait, le demandeur soumet une demande de révision le 8 janvier 2003. PREUVE i) de l’organisme [4] M. André Marois, responsable de l’accès aux documents de l’organisme, témoigne sous serment. Il mentionne avoir reçu certains documents de la part de la Sûreté du Québec le 11 novembre 2002 et avoir obtenu la confirmation de la destruction, conformément au calendrier de conservation de l’organisme, des photographies et des 3 rapports d’enquêtes visés par les demandes d’accès. Il souligne que ces rapports sont la suite de plaintes disciplinaires portées par le demandeur contre des policiers et que les dossiers qui ont été constitués à ce sujet en 1989, 1991 et 1993 étaient fermés avant leur destruction. [5] M. Marois précise avoir fourni au demandeur les documents auxquels il avait droit d’accès; ces documents sont identifiés dans sa réponse du 9 décembre 2002. ii) du demandeur [6] Le demandeur témoigne sous serment. Les photographies visées par sa demande auraient été prises en 1983-1984, dans la cour de l’entreprise Les Constructions du Saint-Laurent Ltée, par un officier de la Sûreté du Québec. Il prétend les avoir vues, alors. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 00 43 Page : 3 ARGUMENTATION i) de l’organisme [7] Le responsable a communiqué au demandeur les documents qui pouvaient lui être communiqués en vertu de la loi. [8] Les photographies et rapports visés par la demande d’accès et qui font l’objet du litige ont été détruits conformément au calendrier de conservation de l’organisme. [9] Le demandeur s’est adressé au ministère de la Justice quant au reste. DÉCISION [10] ATTENDU la preuve non contredite, présentée par l’organisme; [11] ATTENDU la demande opposant le demandeur et le ministère de la Justice dans le dossier 03 00 44; [12] ATTENDU la preuve présentée dans le dossier 03 00 44; [13] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e François Marcoux Avocat de l’organisme
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