Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 02 14 35 Date : 9 mars 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le demandeur s’est adressé à l’organisme pour obtenir : • Les documents fournis par l’organisme au soutien d’une demande d’examen médical le concernant; • Tout dossier ou rapport témoignant de ses problèmes de fonctionnement au travail. [2] Le 20 août 2002, le responsable de l’accès et de la protection des renseignements personnels de l’organisme lui écrit ce qui suit : « …après
02 14 35 Page : 2 analyse approfondie des documents qui vous ont déjà été remis, j’en arrive à la conclusion que les deux seuls documents que l’on peut considérer comme manquants sont ceux que je vous communique par la présente à savoir une note de M. Pierre Tessier, en date du 14 mars 2002, pour usage du médecin traitant de même qu’une note de M. Roger Girard qui vous est adressée le 13 mars 2002 pour vous convoquer à un examen médical le 15 mars 2002. ». [3] Insatisfait, le demandeur soumet une demande de révision le 17 septembre 2002 avec copie de documents obtenus de l’organisme. Le 18 septembre 2002, il transmet à la Commission d’autres documents également obtenus de l’organisme. PREUVE i) de l’organisme [4] M e Pierre Angers, responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels de l’organisme affirme, sous serment, avoir transmis au demandeur, le 20 août 2002, les documents qu’il avait demandés et qui ne lui avaient pas encore été transmis depuis ses demandes d’accès des 12 juin et 22 juillet 2002 et depuis leur entente du 7 août 2002 (D-1). [5] M e Angers précise avoir rencontré le directeur Louis-Philippe Hébert, de l’organisme, afin qu’il lui remette tous les documents détenus concernant le demandeur; M e Angers a transmis tous ces documents au demandeur. [6] M e Angers a effectué toutes les vérifications qui s’imposaient; à son avis, tous les documents détenus ont été transmis au demandeur. Il a obtenu les renseignements concernant le demandeur et il les lui a communiqués. [7] M e Angers spécifie que l’organisme n’a jamais reçu de demandes d’accès aux rapports de police concernant le demandeur. ii) du demandeur [8] Le demandeur témoigne sous serment. Il est satisfait du traitement de ses demandes d’accès. Il souhaite néanmoins obtenir les renseignements ou
02 14 35 Page : 3 opinions qui le concernent et qui auraient soutenu des déclarations que l’organisme a adressées à son syndicat. [9] Il admet que son syndicat n’a pas reçu de plaintes formulées par l’organisme et le concernant. Il admet également que son dossier syndical, auquel il a eu accès, ne comprend aucun renseignement qui ait été communiqué par l’organisme. [10] Il admet enfin qu’aucun renseignement en matière de relations de travail n’est détenu sur lui. [11] À son avis, les notes de service que le responsable lui a communiquées le 20 août 2002 seraient nécessairement supportées par d’autres renseignements. Il réitère néanmoins sa confiance en M e Angers. [12] Le demandeur souhaite obtenir les renseignements qui ont donné lieu à ceux qu’il a obtenus de l’organisme. Il voudrait être certain qu’aucun autre renseignement n’existe. ARGUMENTATION i) de l’organisme [13] Le responsable a communiqué tous les documents demandés et détenus au demandeur. Aucun autre renseignement demandé n’est détenu. DÉCISION [14] ATTENDU la preuve non contredite, présentée par l’organisme; [15] POUR CE MOTIF, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision;
02 14 35 ORDONNE au responsable de l’accès et de la protection des renseignements personnels de la Commission de ne pas divulguer le dossier 02 14 35 constitué par ou pour la Commission aux fins de la présente demande de révision. Page : 4 HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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