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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 02 14 35 Date : 9 mars 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le demandeur sest adressé à lorganisme pour obtenir : Les documents fournis par lorganisme au soutien dune demande dexamen médical le concernant; Tout dossier ou rapport témoignant de ses problèmes de fonctionnement au travail. [2] Le 20 août 2002, le responsable de laccès et de la protection des renseignements personnels de lorganisme lui écrit ce qui suit : « après
02 14 35 Page : 2 analyse approfondie des documents qui vous ont déjà été remis, jen arrive à la conclusion que les deux seuls documents que lon peut considérer comme manquants sont ceux que je vous communique par la présente à savoir une note de M. Pierre Tessier, en date du 14 mars 2002, pour usage du médecin traitant de même quune note de M. Roger Girard qui vous est adressée le 13 mars 2002 pour vous convoquer à un examen médical le 15 mars 2002. ». [3] Insatisfait, le demandeur soumet une demande de révision le 17 septembre 2002 avec copie de documents obtenus de lorganisme. Le 18 septembre 2002, il transmet à la Commission dautres documents également obtenus de lorganisme. PREUVE i) de lorganisme [4] M e Pierre Angers, responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels de lorganisme affirme, sous serment, avoir transmis au demandeur, le 20 août 2002, les documents quil avait demandés et qui ne lui avaient pas encore été transmis depuis ses demandes daccès des 12 juin et 22 juillet 2002 et depuis leur entente du 7 août 2002 (D-1). [5] M e Angers précise avoir rencontré le directeur Louis-Philippe Hébert, de lorganisme, afin quil lui remette tous les documents détenus concernant le demandeur; M e Angers a transmis tous ces documents au demandeur. [6] M e Angers a effectué toutes les vérifications qui simposaient; à son avis, tous les documents détenus ont été transmis au demandeur. Il a obtenu les renseignements concernant le demandeur et il les lui a communiqués. [7] M e Angers spécifie que lorganisme na jamais reçu de demandes daccès aux rapports de police concernant le demandeur. ii) du demandeur [8] Le demandeur témoigne sous serment. Il est satisfait du traitement de ses demandes daccès. Il souhaite néanmoins obtenir les renseignements ou
02 14 35 Page : 3 opinions qui le concernent et qui auraient soutenu des déclarations que lorganisme a adressées à son syndicat. [9] Il admet que son syndicat na pas reçu de plaintes formulées par lorganisme et le concernant. Il admet également que son dossier syndical, auquel il a eu accès, ne comprend aucun renseignement qui ait été communiqué par lorganisme. [10] Il admet enfin quaucun renseignement en matière de relations de travail nest détenu sur lui. [11] À son avis, les notes de service que le responsable lui a communiquées le 20 août 2002 seraient nécessairement supportées par dautres renseignements. Il réitère néanmoins sa confiance en M e Angers. [12] Le demandeur souhaite obtenir les renseignements qui ont donné lieu à ceux quil a obtenus de lorganisme. Il voudrait être certain quaucun autre renseignement nexiste. ARGUMENTATION i) de lorganisme [13] Le responsable a communiqué tous les documents demandés et détenus au demandeur. Aucun autre renseignement demandé nest détenu. DÉCISION [14] ATTENDU la preuve non contredite, présentée par lorganisme; [15] POUR CE MOTIF, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision;
02 14 35 ORDONNE au responsable de laccès et de la protection des renseignements personnels de la Commission de ne pas divulguer le dossier 02 14 35 constitué par ou pour la Commission aux fins de la présente demande de révision. Page : 4 HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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