Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 02 19 14 Date : 8 mars 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. LES CONSTRUCTIONS DU SAINT-LAURENT LTÉE Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le demandeur s’est adressé à l’entreprise le 7 octobre 2002 afin d’obtenir son dossier. [2] Le 4 décembre 2002, il a soumis une demande d’examen de mésentente résultant du défaut de l’entreprise de lui donner suite dans le délai prévu par la loi. [3] Le 17 décembre 2002, l’entreprise lui a communiqué copie des documents trouvés. La demande d’examen de mésentente a cependant été maintenue.
02 19 14 Page : 2 PREUVE i) de l’entreprise [4] L’avocate de l’entreprise fait entendre M. Georges Welch qui témoigne sous serment à titre de vice-président aux opérations de l’entreprise depuis environ 30 ans. M. Welch précise que l’entreprise n’exerce plus d’activités de construction depuis 4 ½ ans. [5] M. Welch a traité la demande d’accès du 7 octobre 2002 avec la collaboration de la responsable de la paye et celle du directeur des ressources humaines de l’époque. Il a fait faire des recherches dans les filières et dans les boîtes et il a vérifié l’existence de documents auprès des personnes qui étaient susceptibles d’en conserver. Il précise que son père, qui l’a précédé à la tête de l’entreprise, n’a jamais conservé de documents à la maison. À sa connaissance, l’entreprise a, le 17 décembre 2003, communiqué au demandeur tous les documents trouvés et encore détenus le concernant. [6] M. Welch explique que l’entreprise a congédié le demandeur en 1984, après plus de 10 ans de service. À sa connaissance, le demandeur a été congédié par manque de travail; il se rappelle également que le demandeur ne s’entendait pas avec ses collègues de travail, renseignement que l’entreprise n’a pas inscrit ou communiqué afin de ne pas nuire au demandeur. Selon M. Welch, l’entreprise a préparé un document de mise à pied sans référer au caractère « chicanier » du demandeur. Contre-interrogatoire de M. Welch : [7] M. Welch précise que l’entreprise ne détient pas et n’a jamais détenu de photographies qui auraient été prises par son directeur ou par la Sûreté du Québec concernant un « supposé vol de bois » commis par le demandeur. À sa connaissance, l’entreprise n’a jamais conclu d’entente avec la Sûreté du Québec au sujet de ces photographies; selon M. Welch, si l’entreprise avait détenu ces photographies, il l’aurait su. M. Welch souligne que la question du vol de bois n’est soulevée que par le demandeur; il réitère que l’entreprise ne détient pas de photographies relatives à un vol de bois impliquant le demandeur. M. Welch n’a jamais vu, détenu ou transmis ces photographies.
02 19 14 Page : 3 ii) du demandeur [8] Le demandeur témoigne sous serment. Il a été à l’emploi de l’entreprise de 1968 à 1984. Il avait demandé une enquête de la Sûreté du Québec concernant le vol de bois chez l’entreprise. À son avis, des photographies ont été prises dans la cour de l’entreprise pour fabriquer de la preuve alors qu’il était contremaître; selon lui, ces photographies ont été déposées devant la Commission Poitras. [9] Selon le demandeur, le directeur de l’équipement de l’entreprise, M. Bissonnette, détenait ces photographies dans son bureau. [10] Sa demande d’examen de mésentente ne vise que l’obtention des photographies qui étaient dans le bureau du directeur Bissonnette et que ce dernier a regardées avec un enquêteur de la Sûreté du Québec concernant le vol de bois. ARGUMENTS i) de l’entreprise [11] La preuve démontre que la demande d’examen ne vise que les photographies auxquelles le demandeur a référé. [12] La preuve démontre précisément que l’entreprise n’a jamais détenu ces photographies, qu’elle ne les a jamais transmises et qu’elle ne les détient pas. [13] La preuve démontre que la demande d’examen de mésentente est sans objet et qu’il n’y a pas, dès lors de mésentente concernant l’accès à ces documents. [14] L’entreprise n’est pas tenue de communiquer ce qu’elle ne détient pas. DÉCISION [15] La preuve non contredite démontre que l’entreprise a transmis au demandeur les renseignements détenus le concernant.
02 19 14 Page : 4 [16] La preuve non contredite démontre que l’entreprise ne détient pas les photographies qui étaient en litige. [17] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande d’examen de mésentente. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Rady Khuong Avocate de l’entreprise
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