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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 02 19 14 Date : 8 mars 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. LES CONSTRUCTIONS DU SAINT-LAURENT LTÉE Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le demandeur sest adressé à lentreprise le 7 octobre 2002 afin dobtenir son dossier. [2] Le 4 décembre 2002, il a soumis une demande dexamen de mésentente résultant du défaut de lentreprise de lui donner suite dans le délai prévu par la loi. [3] Le 17 décembre 2002, lentreprise lui a communiqué copie des documents trouvés. La demande dexamen de mésentente a cependant été maintenue.
02 19 14 Page : 2 PREUVE i) de lentreprise [4] Lavocate de lentreprise fait entendre M. Georges Welch qui témoigne sous serment à titre de vice-président aux opérations de lentreprise depuis environ 30 ans. M. Welch précise que lentreprise nexerce plus dactivités de construction depuis 4 ½ ans. [5] M. Welch a traité la demande daccès du 7 octobre 2002 avec la collaboration de la responsable de la paye et celle du directeur des ressources humaines de lépoque. Il a fait faire des recherches dans les filières et dans les boîtes et il a vérifié lexistence de documents auprès des personnes qui étaient susceptibles den conserver. Il précise que son père, qui la précédé à la tête de lentreprise, na jamais conservé de documents à la maison. À sa connaissance, lentreprise a, le 17 décembre 2003, communiqué au demandeur tous les documents trouvés et encore détenus le concernant. [6] M. Welch explique que lentreprise a congédié le demandeur en 1984, après plus de 10 ans de service. À sa connaissance, le demandeur a été congédié par manque de travail; il se rappelle également que le demandeur ne sentendait pas avec ses collègues de travail, renseignement que lentreprise na pas inscrit ou communiqué afin de ne pas nuire au demandeur. Selon M. Welch, lentreprise a préparé un document de mise à pied sans référer au caractère « chicanier » du demandeur. Contre-interrogatoire de M. Welch : [7] M. Welch précise que lentreprise ne détient pas et na jamais détenu de photographies qui auraient été prises par son directeur ou par la Sûreté du Québec concernant un « supposé vol de bois » commis par le demandeur. À sa connaissance, lentreprise na jamais conclu dentente avec la Sûreté du Québec au sujet de ces photographies; selon M. Welch, si lentreprise avait détenu ces photographies, il laurait su. M. Welch souligne que la question du vol de bois nest soulevée que par le demandeur; il réitère que lentreprise ne détient pas de photographies relatives à un vol de bois impliquant le demandeur. M. Welch na jamais vu, détenu ou transmis ces photographies.
02 19 14 Page : 3 ii) du demandeur [8] Le demandeur témoigne sous serment. Il a été à lemploi de lentreprise de 1968 à 1984. Il avait demandé une enquête de la Sûreté du Québec concernant le vol de bois chez lentreprise. À son avis, des photographies ont été prises dans la cour de lentreprise pour fabriquer de la preuve alors quil était contremaître; selon lui, ces photographies ont été déposées devant la Commission Poitras. [9] Selon le demandeur, le directeur de léquipement de lentreprise, M. Bissonnette, détenait ces photographies dans son bureau. [10] Sa demande dexamen de mésentente ne vise que lobtention des photographies qui étaient dans le bureau du directeur Bissonnette et que ce dernier a regardées avec un enquêteur de la Sûreté du Québec concernant le vol de bois. ARGUMENTS i) de lentreprise [11] La preuve démontre que la demande dexamen ne vise que les photographies auxquelles le demandeur a référé. [12] La preuve démontre précisément que lentreprise na jamais détenu ces photographies, quelle ne les a jamais transmises et quelle ne les détient pas. [13] La preuve démontre que la demande dexamen de mésentente est sans objet et quil ny a pas, dès lors de mésentente concernant laccès à ces documents. [14] Lentreprise nest pas tenue de communiquer ce quelle ne détient pas. DÉCISION [15] La preuve non contredite démontre que lentreprise a transmis au demandeur les renseignements détenus le concernant.
02 19 14 Page : 4 [16] La preuve non contredite démontre que lentreprise ne détient pas les photographies qui étaient en litige. [17] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande dexamen de mésentente. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Rady Khuong Avocate de lentreprise
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