Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 15 82 Date : 5 mars 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CANTONS UNIS DE STONEHAM ET TEWKESBURY Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’est adressé à l’organisme le 21 juillet 2003 pour avoir accès : • « Au dossier me concernant suite à une visite sur ma propriété le 18 juillet 2002 », effectuée par le directeur de l’urbanisme de l’organisme qui était accompagné de deux représentants de l’Association pour la protection de l’environnement du lac St-Charles et des marais du Nord (« APEL »); • « Au dossier me concernant suite à une rencontre sur ma propriété, le 17 mai 2002 », effectuée par le directeur de l’urbanisme et le directeur des travaux publics de l’organisme afin d’inspecter des travaux;
03 15 82 Page : 2 • Au dossier complet de sa plainte datée du 26 juin 2001, initialement soumise au ministère de l’Environnement du Québec et formulée contre 3 propriétaires riverains de la rivière des Hurons. [2] Le 4 août 2003, l’accès à son dossier personnel lui est accordé; l’accès aux dossiers des 3 propriétaires riverains lui est par ailleurs refusé mais la directrice générale de l’organisme lui indique qu’elle est prête à le rencontrer, sur rendez-vous, pour lui faire part des démarches entreprises par le service de l’urbanisme concernant le traitement de ses plaintes. [3] Le demandeur a consulté son dossier le 13 août 2003 et il a rencontré la directrice générale de l’organisme le 29 août suivant. Insatisfait des renseignements auxquels il a eu accès, il soumet une demande de révision à la Commission le 2 septembre 2003. PREUVE i) de l’organisme [4] M. Michel Châtigny, secrétaire-trésorier et responsable de l’accès aux documents de l’organisme, témoigne sous serment. Il dépose, sous pli confidentiel, copie des seuls documents détenus (O-1) qui soient reliés à la demande. [5] Il affirme, en ce qui concerne le dossier personnel du demandeur qui se rapporterait à une visite effectuée sur sa propriété, le 18 juillet 2002, par le directeur de l’urbanisme de l’organisme accompagné de 2 représentants de l’Association pour la protection de l’environnement du lac St-Charles et des marais du Nord (« APEL »), que : • L’APEL est un tiers; • L’organisme ne détient pas le nom des techniciens du tiers qui ont procédé, à l’initiative du tiers, à la visite du 18 juillet 2002; • L’organisme ne détient que le rapport préliminaire fourni par le tiers, à l’initiative du tiers, et ne concernant que la problématique d’érosion dans la rivière des Hurons. [6] M. Châtigny affirme, en ce qui concerne le dossier personnel du demandeur qui se rapporterait à une visite d’inspection effectuée sur sa
03 15 82 Page : 3 propriété, le 17 mai 2002, par le directeur de l’urbanisme et le directeur des travaux publics de l’organisme, qu’aucun rapport ou photographie ne sont détenus parce qu’ils n’ont pas été produits. Il précise que cette visite n’a pas donné lieu à un suivi puisqu’il demeure difficile de conclure. [7] Il affirme, en ce qui concerne le dossier complet de la plainte formulée par le demandeur le 26 juin 2001 contre 3 propriétaires riverains de la rivière des Hurons, que ce dossier est substantiellement constitué de renseignements personnels concernant des tiers. [8] Il précise avoir cependant remis au demandeur copie de 3 photographies qui le concernent mais qui ont été prises en novembre 2003, soit postérieurement à la demande de révision. [9] Selon M. Châtigny, le demandeur a eu accès aux documents détenus auxquels il a droit en vertu de la loi. ii) du demandeur [10] Le demandeur prétend que des photographies et un rapport ont été réalisés le concernant à la suite de la visite effectuée le 18 juillet 2002 sur sa propriété. Il dépose à ce sujet : • un résumé des séances du conseil de l’organisme, datant de juin 2002 et indiquant que le conseil octroie une aide financière de 2 500 $ à l’APEL dans le cadre de la réalisation d’une étude de caractérisation de la rivière Huron (D-1); • un extrait du « Petit rapporteur », édition de décembre 2002, indiquant que l’organisme s’est notamment associé à l’APEL dans la réalisation d’une diagnose écologique des lacs et cours d’eau du territoire (D-1). [11] Le demandeur prétend que l’organisme détient un dossier le concernant en rapport avec la visite effectuée le 17 mai 2002 sur sa propriété. Il dépose à cet égard : • copie d’un règlement intervenu en novembre 2001 entre lui et l’organisme concernant des travaux qu’il avait entrepris, qu’il devait démanteler et dont il devait disposer à la satisfaction de l’organisme (D-2); • copie d’une lettre que son avocat a adressée à l’organisme concernant ce règlement et indiquant que le demandeur souhaitait obtenir un document écrit
03 15 82 Page : 4 « à l’effet que les travaux ont été faits à votre satisfaction » (D-2). Le demandeur exige que l’organisme lui écrive pour lui faire part de sa satisfaction. [12] Le demandeur maintient sa demande relative aux plaintes qu’il a portées contre 3 propriétaires riverains le 26 juin 2001; il dépose à cet effet une liasse de documents (O-3). ARGUMENTS i) de l’organisme [13] L’organisme ne détient pas les renseignements personnels demandés concernant la visite initiée par l’APEL le 18 juillet 2002. L’organisme ne détient qu’un rapport préliminaire, produit par l’APEL; ce rapport, qui n’est pas visé par la demande, ne concerne pas le demandeur. [14] L’organisme ne détient pas de document renseignant sur la visite du 17 mai 2002. [15] Les suites données aux plaintes formulées le 26 juin 2001 contre 3 personnes physiques sont constituées de renseignements personnels confidentiels qui ne concernent pas le demandeur. DÉCISION [16] La preuve non contredite démontre qu’aucun document concernant le demandeur n’est détenu en rapport avec la visite du 18 juillet 2002. Les documents détenus et portant généralement sur « la problématique d’érosion dans la rivière des Hurons » ne concernent pas le demandeur personnellement et ne sont pas visés par sa demande. [17] La preuve démontre que la visite du 17 mai 2002 n’a pas donné lieu à des renseignements personnels concernant les travaux effectués par le demandeur. La Commission n’a pas compétence pour exiger de l’organisme la production d’un document qui n’est pas détenu :
03 15 82 Page : 5 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [18] La preuve non contredite démontre que les renseignements détenus à la suite des plaintes portées par le demandeur, le 26 juin 2001, contre 3 personnes physiques sont confidentiels en vertu des articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le demandeur ne peut prétendre avoir accès à ces plaintes parce qu’il en est l’auteur. [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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