Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 15 82 Date : 5 mars 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CANTONS UNIS DE STONEHAM ET TEWKESBURY Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur sest adressé à lorganisme le 21 juillet 2003 pour avoir accès : « Au dossier me concernant suite à une visite sur ma propriété le 18 juillet 2002 », effectuée par le directeur de lurbanisme de lorganisme qui était accompagné de deux représentants de lAssociation pour la protection de lenvironnement du lac St-Charles et des marais du Nord APEL »); « Au dossier me concernant suite à une rencontre sur ma propriété, le 17 mai 2002 », effectuée par le directeur de lurbanisme et le directeur des travaux publics de lorganisme afin dinspecter des travaux;
03 15 82 Page : 2 Au dossier complet de sa plainte datée du 26 juin 2001, initialement soumise au ministère de lEnvironnement du Québec et formulée contre 3 propriétaires riverains de la rivière des Hurons. [2] Le 4 août 2003, laccès à son dossier personnel lui est accordé; laccès aux dossiers des 3 propriétaires riverains lui est par ailleurs refusé mais la directrice générale de lorganisme lui indique quelle est prête à le rencontrer, sur rendez-vous, pour lui faire part des démarches entreprises par le service de lurbanisme concernant le traitement de ses plaintes. [3] Le demandeur a consulté son dossier le 13 août 2003 et il a rencontré la directrice générale de lorganisme le 29 août suivant. Insatisfait des renseignements auxquels il a eu accès, il soumet une demande de révision à la Commission le 2 septembre 2003. PREUVE i) de lorganisme [4] M. Michel Châtigny, secrétaire-trésorier et responsable de laccès aux documents de lorganisme, témoigne sous serment. Il dépose, sous pli confidentiel, copie des seuls documents détenus (O-1) qui soient reliés à la demande. [5] Il affirme, en ce qui concerne le dossier personnel du demandeur qui se rapporterait à une visite effectuée sur sa propriété, le 18 juillet 2002, par le directeur de lurbanisme de lorganisme accompagné de 2 représentants de lAssociation pour la protection de lenvironnement du lac St-Charles et des marais du Nord APEL »), que : LAPEL est un tiers; Lorganisme ne détient pas le nom des techniciens du tiers qui ont procédé, à linitiative du tiers, à la visite du 18 juillet 2002; Lorganisme ne détient que le rapport préliminaire fourni par le tiers, à linitiative du tiers, et ne concernant que la problématique dérosion dans la rivière des Hurons. [6] M. Châtigny affirme, en ce qui concerne le dossier personnel du demandeur qui se rapporterait à une visite dinspection effectuée sur sa
03 15 82 Page : 3 propriété, le 17 mai 2002, par le directeur de lurbanisme et le directeur des travaux publics de lorganisme, quaucun rapport ou photographie ne sont détenus parce quils nont pas été produits. Il précise que cette visite na pas donné lieu à un suivi puisquil demeure difficile de conclure. [7] Il affirme, en ce qui concerne le dossier complet de la plainte formulée par le demandeur le 26 juin 2001 contre 3 propriétaires riverains de la rivière des Hurons, que ce dossier est substantiellement constitué de renseignements personnels concernant des tiers. [8] Il précise avoir cependant remis au demandeur copie de 3 photographies qui le concernent mais qui ont été prises en novembre 2003, soit postérieurement à la demande de révision. [9] Selon M. Châtigny, le demandeur a eu accès aux documents détenus auxquels il a droit en vertu de la loi. ii) du demandeur [10] Le demandeur prétend que des photographies et un rapport ont été réalisés le concernant à la suite de la visite effectuée le 18 juillet 2002 sur sa propriété. Il dépose à ce sujet : un résumé des séances du conseil de lorganisme, datant de juin 2002 et indiquant que le conseil octroie une aide financière de 2 500 $ à lAPEL dans le cadre de la réalisation dune étude de caractérisation de la rivière Huron (D-1); un extrait du « Petit rapporteur », édition de décembre 2002, indiquant que lorganisme sest notamment associé à lAPEL dans la réalisation dune diagnose écologique des lacs et cours deau du territoire (D-1). [11] Le demandeur prétend que lorganisme détient un dossier le concernant en rapport avec la visite effectuée le 17 mai 2002 sur sa propriété. Il dépose à cet égard : copie dun règlement intervenu en novembre 2001 entre lui et lorganisme concernant des travaux quil avait entrepris, quil devait démanteler et dont il devait disposer à la satisfaction de lorganisme (D-2); copie dune lettre que son avocat a adressée à lorganisme concernant ce règlement et indiquant que le demandeur souhaitait obtenir un document écrit
03 15 82 Page : 4 « à leffet que les travaux ont été faits à votre satisfaction » (D-2). Le demandeur exige que lorganisme lui écrive pour lui faire part de sa satisfaction. [12] Le demandeur maintient sa demande relative aux plaintes quil a portées contre 3 propriétaires riverains le 26 juin 2001; il dépose à cet effet une liasse de documents (O-3). ARGUMENTS i) de lorganisme [13] Lorganisme ne détient pas les renseignements personnels demandés concernant la visite initiée par lAPEL le 18 juillet 2002. Lorganisme ne détient quun rapport préliminaire, produit par lAPEL; ce rapport, qui nest pas visé par la demande, ne concerne pas le demandeur. [14] Lorganisme ne détient pas de document renseignant sur la visite du 17 mai 2002. [15] Les suites données aux plaintes formulées le 26 juin 2001 contre 3 personnes physiques sont constituées de renseignements personnels confidentiels qui ne concernent pas le demandeur. DÉCISION [16] La preuve non contredite démontre quaucun document concernant le demandeur nest détenu en rapport avec la visite du 18 juillet 2002. Les documents détenus et portant généralement sur « la problématique dérosion dans la rivière des Hurons » ne concernent pas le demandeur personnellement et ne sont pas visés par sa demande. [17] La preuve démontre que la visite du 17 mai 2002 na pas donné lieu à des renseignements personnels concernant les travaux effectués par le demandeur. La Commission na pas compétence pour exiger de lorganisme la production dun document qui nest pas détenu :
03 15 82 Page : 5 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [18] La preuve non contredite démontre que les renseignements détenus à la suite des plaintes portées par le demandeur, le 26 juin 2001, contre 3 personnes physiques sont confidentiels en vertu des articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le demandeur ne peut prétendre avoir accès à ces plaintes parce quil en est lauteur. [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire 1 L.R.Q., c. A-2.1.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.