Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 06 64 Date : 4 mars 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X et Y Demandeurs c. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC (CHUQ) Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À UN DOSSIER MÉDICAL [1] Le 10 février 2003, les demandeurs se sont adressés à la responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels de l’organisme pour obtenir une copie du dossier médical de leur fille décédée quelques mois plus tôt. [2] La responsable a refusé d’acquiescer à leur demande. Elle a expliqué que ce dossier comprenait une note signée par leur fille qui refusait cet accès. Elle a aussi invoqué le 2 ième alinéa de l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) pour appuyer sa décision de ne pas leur donner communication des renseignements relatifs à la cause du décès de leur fille.
03 06 64 Page : 2 [3] Les demandeurs requièrent la révision de cette décision. À leur avis, la note signée par leur fille l’a été sous l’effet de la colère et son refus ne vaut pas en cas de décès. PREUVE i) de l’organisme [4] L’avocate de l’organisme dépose une copie des documents suivants : • la demande d’accès au dossier médical de leur fille majeure, formulée par les demandeurs, à titre d’héritiers légaux, le 10 février 2003, avec la preuve de décès (O-1, en liasse). Dans leur demande, ceux-ci mentionnent que leur fille, décédée par suicide le 14 juillet 2002, avait rencontré un médecin à l’urgence le 31 mai 2002 et qu’elle était suivie à la Clinique psychiatrique externe depuis le 12 juin 2002; ils précisent vouloir savoir ou vérifier si leur fille a reçu les soins requis par son état. Les demandeurs identifient les deux médecins qui avaient reçu leur fille à l’urgence ainsi qu’à la Clinique psychiatrique externe et ils ajoutent avoir déposé une plainte contre eux. Le document « preuve de décès » établit notamment que la fille des demandeurs n’est pas décédée chez l’organisme; • l’avis de réception de la demande d’accès, daté du 14 mars 2003 (O-2); • la décision de la responsable, datée du 26 mars 2003 (O-3), décision qui s’appuie sur le refus d’accès exprimé par écrit par la fille des demandeurs et sur l’article 23 (2 ième alinéa) de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; • la demande de révision, datée du 11 avril 2003, par laquelle les demandeurs prétendent que le refus de leur fille ne vaut que dans la mesure où elle était vivante (O-4); • la demande d’accès au dossier médical de leur fille que les demandeurs avaient d’abord adressée au Service des archives médicales de l’organisme le 3 février 2003 ainsi que le refus de la responsable de l’information du Service concerné, daté du 27 février 2003 et appuyé sur l’article 23 précité.
03 06 64 Page : 3 ii) des demandeurs [5] La demanderesse témoigne sous serment. Elle conteste la décision de la responsable de refuser l’accès au dossier complet de leur fille. À son avis, le droit d’accès des demandeurs est total puisque le refus exprimé par leur fille a été signé sous l’effet de la colère et ne valait que de son vivant. La demanderesse ne sait pas, par ailleurs, si elle exercera un recours judiciaire, puisqu’elle ne connaît pas le contenu du dossier en litige, et elle n’écarte pas cette possibilité. [6] Le demandeur témoigne sous serment. Il se dit aussi d’avis que le refus d’accès signé par leur fille alors qu’elle était en détresse ne pouvait valoir que de son vivant. Le demandeur veut savoir pourquoi l’état de sa fille « a dégringolé » après sa première rencontre avec un psychiatre en clinique externe. Il ajoute qu’un autre psychiatre qui était de garde à l’urgence chez l’organisme avait refusé d’hospitaliser sa fille en mai 2002. Il confirme ne pas avoir l’intention d’exercer un recours judiciaire; l’accès au dossier en litige lui permettra de savoir comment sa fille « a dégringolé » au cours d’une certaine période et de venir en aide à d’autres personnes. [7] Le 16 octobre 2002, les demandeurs se sont adressés à la Commissaire locale à la qualité des services pour se plaindre directement des soins donnés à leur fille par les psychiatres qui l’ont traitée le 31 mai 2002, à l’urgence, et le 12 juin 2002 à la clinique externe (D-1, en liasse); selon les demandeurs, essentiellement, leur fille n’a pas reçu les soins requis par son état, d’où son suicide. Le 21 janvier 2003, les demandeurs ont été informés qu’après examen, leur plainte n’était pas retenue contre les médecins mais qu’elle donnait par ailleurs lieu à une recommandation visant la présentation d’une formation particulière destinée aux résidents concernant les patients atteints de la maladie dont souffrait leur fille. [8] Contre-interrogée, la demanderesse précise s’être d’abord adressée au Service des archives de l’organisme, après la réunion du 21 janvier 2003 avec la Commissaire locale à la qualité des services, pour avoir accès au dossier en litige.
03 06 64 Page : 4 ARGUMENTS i) de l’organisme [9] L’accès au dossier médical en litige est régi par les articles 17 à 27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Les articles 19 et suivants de cette loi confèrent un caractère confidentiel au dossier médical ou prévoient que nul ne peut y avoir accès si ce n’est en vertu d’exceptions qui y sont prévues : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions, dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement ou dans le cas où un renseignement est communiqué pour l'application de la Loi sur la santé publique (2001, chapitre 60). 19.0.1. Malgré l'article 19, un renseignement contenu au dossier d'un usager peut être communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, sans que ne soit requis le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom ni l'ordre d'un tribunal, lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace l'usager, une autre personne ou un groupe de personnes identifiable. Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. Ils ne peuvent l'être que par une personne ou une personne appartenant à une catégorie de personnes autorisée par le directeur des services professionnels ou, à défaut d'un tel directeur, par le directeur général de l'établissement.
03 06 64 Page : 5 Les personnes ainsi autorisées ne peuvent communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. Le directeur général de l'établissement doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués. Toute personne autorisée à communiquer ces renseignements est tenue de se conformer à cette directive. 19.1 Le consentement de l'usager à une demande d'accès à son dossier à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche doit être donné par écrit; il doit être libre et éclairé, et accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans effet. Le consentement ne vaut que pour le temps nécessaire à l'accomplissement de l'activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d'un projet de recherche approuvé par un comité d'éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce dernier. 19.2 Malgré l'article 19, le directeur des services professionnels d'un établissement ou, à défaut d'un tel directeur, le directeur général peut autoriser un professionnel à prendre connaissance du dossier d'un usager, à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche, sans le consentement de ce dernier. Le directeur doit cependant, avant d'accorder une telle autorisation, s'assurer que les critères établis par l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) sont satisfaits. Il doit refuser d'accorder son autorisation s'il est d'avis que le projet du professionnel ne respecte pas les normes d'éthique ou d'intégrité scientifique généralement reconnues.
03 06 64 Page : 6 L'autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de conditions. Elle peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de croire que le professionnel autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements ainsi obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées ou aux normes d'éthique ou d'intégrité scientifique généralement reconnues. [10] L’article 23 de la même loi établit les conditions d’accès au dossier d’un usager décédé; cette disposition maintient le caractère confidentiel de ce dossier tout en prévoyant 3 exceptions qui doivent être interprétées de manière restrictive et que l’organisme est tenu d’appliquer : 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial.
03 06 64 Page : 7 [11] Les demandeurs, qui ont requis l’obtention du dossier médical intégral de leur fille, contestent le refus de la responsable. Celle-ci est, pour sa part, tenue de respecter l’article 23 précité. Le 1 er alinéa de l’article 23 : [12] Le droit d’accès au dossier d’un usager n’est pas transmis, du seul fait du décès de cet usager, à ses héritiers 1 . [13] La preuve démontre, en ce qui concerne l’application du 1 er alinéa de l’article 23, que la fille des demandeurs est décédée en juillet 2002 (O-1); bien que l’organisme admette la qualité d’héritiers des demandeurs, ces derniers n’ont aucunement démontré la nécessité d’obtenir le dossier en litige pour l’exercice d’un droit en cette qualité. L’exception à la confidentialité du dossier d’un usager ne peut, faute de preuve, dès lors être appliquée par la responsable de l’organisme dans la mesure prévue par le 1 er alinéa de l’article 23. Aucune preuve ne démontre que la communication du dossier est nécessaire à l’exercice des droits des héritiers. La preuve ne permet pas d’établir l’exercice d’un droit par les héritiers, droit pour l’exercice duquel la communication du dossier est nécessaire 2 . La preuve démontre plutôt que les demandeurs recherchent de l’information pour comprendre si leur fille a reçu les soins requis par son état. L’organisme ne peut, vu la preuve, donner accès au dossier en litige en vertu du 1 er alinéa de l’article 23. [14] La plainte des demandeurs contre les deux médecins qui ont donné des soins à leur fille (D-1) a été examinée et rejetée dès le 21 janvier 2003. Il faut souligner à cet égard que le médecin examinateur avait, pour l’étude de la plainte des demandeurs, un droit d’accès au dossier médical en litige en vertu de l’article 36 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux . Le 2 ième alinéa de l’article 23 : [15] Le dossier en litige comprend une note, datée du 12 juin 2002 et signée par la fille des demandeurs, indiquant qu’elle refuse l’accès à son dossier, comme la responsable l’a mentionné dans sa décision (O-3). De plus, la cause du décès, exprimée dans le bulletin de décès, de même que les renseignements 1 B… c. Hôpital Louis-H. Lafontaine [1993] C.A.I. 15 à 18, p. 17. 2 Gauvin c. Hôtel-Dieu de Montréal [1994] C.A.I. 139 À 141 ; X…C. Hôpital du Saint-Sacrement [1996] C.A.I. 33 à 41, p. 39.
03 06 64 Page : 8 relatifs aux derniers moments de la fille des demandeurs ne sont pas détenus par l’organisme puisque leur fille n’était pas hospitalisée et qu’elle n’était pas chez l’organisme au moment de son décès 3 . Les renseignements relatifs à la cause du décès ne sauraient, conséquemment, concerner le dossier intégral en litige. Le 3 ième alinéa de l’article 23 : [16] La preuve ne permet pas d’appliquer le 3 ième alinéa de l’article 23 précité. ii) des demandeurs [17] La note de refus d’accès sur laquelle la responsable appuie sa décision ne vise pas la confidentialité du dossier après le décès. [18] Les causes du décès de la fille des demandeurs sont exprimées dans le rapport que le coroner a adressé au demandeur (D-2); selon les demandeurs, l’une de ces causes serait reliée aux soins qui ont été donnés à leur fille par les psychiatres qui l’ont traitée. [19] Selon les demandeurs, l’accès au dossier doit logiquement leur être consenti pour leur permettre de savoir s’il y a lieu d’entreprendre une poursuite judiciaire. DÉCISION [20] L’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux consacre le caractère confidentiel du dossier de l’usager et il prévoit que nul ne peut y avoir accès à moins d’une exception prévue par la loi. Le dossier de la fille majeure des demandeurs est donc, à l’instar de tous les autres, confidentiel et le droit d’accès à ce dossier, s’il en est, est exceptionnel et nécessairement prévu par la loi. 3 X…c. Hôpital du Saint-Sacrement [1996] C.A.I. 33 à 41, 39-41 ; X…et Y…c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal [1997] C.A.I. 366 à 370.
03 06 64 Page : 9 [21] Les articles 19, 19.0.1, 19.1, 19.2, 21, 22 et 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoient les cas où le dossier d’un usager est exceptionnellement accessible; c’est à la lumière de ces dispositions que la Commission révise, en vertu de la loi, la décision de la responsable. Les demandeurs sont, comme la preuve le démontre, les parents (O-5) d’une personne majeure décédée ainsi que les héritiers de celle-ci; ils peuvent, à ce double titre et en principe, invoquer les exceptions suivantes pour avoir accès au dossier d’usager de leur fille: • le consentement que leur a déjà donné leur fille à cet effet (article 19); la preuve de ce consentement n’a pas été présentée ni à la responsable ni à la Commission. La décision de la responsable est par ailleurs appuyée sur l’existence d’une note de refus d’accès émanant de la fille des demandeurs; cette note, dont la Commission a pris connaissance, confirme la volonté de la fille des demandeurs de maintenir la confidentialité de son dossier d’usager; • les cas prévus par l’article 23 de la loi précitée et en vertu desquels la communication de renseignements peut être requise. [22] L’article 23 s’applique au traitement de toute demande d’accès au dossier confidentiel d’un usager décédé lorsque cette demande vise la communication de renseignements inscrits dans ce dossier aux personnes suivantes qui n’ont pas obtenu le consentement prévu par l’article 19: • les héritiers, légataires particuliers et représentants légaux de l’usager ; • les ayants droit en vertu d’une police d’assurance sur la vie de l’usager ou en vertu d’un régime de retraite de l’usager; • le conjoint de l’usager, ses ascendants ou descendants directs; • les personnes liées par le sang à l’usager. [23] L’article 23, avec ses conditions d’application, régit conséquemment le traitement de la demande d’accès au dossier d’usager en litige, c’est-à-dire le droit de savoir des demandeurs : 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la
03 06 64 Page : 10 personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. L’application du 1 er alinéa de l’article 23 : [24] La responsable a, compte tenu de l’information que lui ont donnée les demandeurs (O-1), correctement appliqué le 1 er alinéa de l’article 23 qui régit, à certaines conditions strictes, le droit de savoir des héritiers. La preuve démontre que les demandeurs, dont la plainte contre les deux médecins susmentionnés n’avait pas été retenue, ont décidé de requérir le dossier intégral de leur fille pour savoir si elle a reçu chez l’organisme les soins requis par son état. La preuve démontre particulièrement qu’il n’a pas été possible pour la responsable de déterminer que l’obtention de ce dossier ou d’une partie de celui-ci était nécessaire aux demandeurs puisque ceux-ci n’ont pas donné d’indication quant aux recours exercés à titre d’héritiers. La preuve démontre plus spécifiquement que les demandeurs, qui n’exerçaient aucun droit à titre d’héritier à la date de leur demande d’accès, n’ont, depuis, exercé aucun droit à ce titre et ne savent toujours pas s’il y aura exercice d’un droit à ce titre, le demandeur ayant précisé qu’il n’avait pas l’intention de le faire. Dans les circonstances, il était impossible pour la responsable de sélectionner, le cas échéant, les renseignements du dossier confidentiel qui étaient nécessaires aux demandeurs pour l’exercice de leurs droits d’héritiers. [25] L’exercice des droits des demandeurs à titre d’héritiers devait et doit être réel et circonscrit pour permettre à la responsable de ne donner accès qu’aux
03 06 64 Page : 11 seuls renseignements nécessaires à l’exercice de ces droits. Somme toute, le droit de savoir des héritiers ne résulte pas de leur titre d’héritiers et des recours que leur réserve la loi à ce titre; il résulte de l’exercice de leurs droits à ce titre et c’est l’exercice de ce droit qui permet aux responsables de sélectionner les renseignements confidentiels qui sont nécessaires aux héritiers dans le cadre du recours exercé. Jusqu’à maintenant, les demandeurs ont exprimé qu’ils faisaient un lien entre les soins reçus par leur fille chez l’organisme et son décès; il ne s’agit pas là de l’exercice d’un droit à titre d’héritier mais d’un éclairage sur l’éventualité de l’exercice d’un tel droit. Le dossier de l’usager est confidentiel; le droit de savoir des héritiers de l’usager décédé ne résulte pas de leurs droits d’exercer des recours à ce titre mais bien de l’exercice d’un droit à ce titre. L’application du 2 ième alinéa de l’article 23 : [26] Le 2 ième alinéa de l’article 23 régit le droit des demandeurs de connaître les renseignements relatifs à la cause du décès de leur fille. Cette disposition attribue aux demandeurs, en qualité d’ascendants, le droit de recevoir communication de ces renseignements à moins que leur fille n’ait consigné par écrit à son dossier son refus d’accorder ce droit d’accès. [27] La preuve démontre que la fille des demandeurs n’était ni hospitalisée ni même chez l’organisme après la rencontre du 12 juin 2002 et au cours des jours et des heures subséquents qui ont précédé son décès ainsi qu’au moment de son décès le 14 juillet 2002. [28] La preuve (D-2) démontre par ailleurs que le coroner a, entre autres renseignements, eu accès au dossier en litige (en vertu de l’article 19 précité) et qu’il a identifié, après investigation, trois causes probables du décès de la fille des demandeurs; la preuve (D-2) démontre particulièrement que le coroner a inscrit dans ce rapport des renseignements qui sont relatifs à ces causes de décès, renseignements qui, notamment, concernent de façon significative la maladie dont souffrait la fille des demandeurs. La Commission doit dès lors considérer que les demandeurs ont obtenu les renseignements relatifs aux causes de décès de leur fille en obtenant le rapport du coroner (D-2) daté du 20 février 2003, rapport qui ne fait pas partie du dossier en litige. [29] La Commission considère que la responsable de l’organisme était, pour sa part et quant aux renseignements relatifs aux causes du décès, liée par la note de refus d’accès signée par la fille des demandeurs lorsqu’elle a appliqué le 2 ième alinéa de l’article 23 à la demande d’accès du 10 février 2003.
03 06 64 Page : 12 L’application du 3 ième alinéa de l’article 23 : [30] La preuve démontre que le 3 ième alinéa de l’article 23 ne s’applique pas à la demande. [31] La demande d’accès vise l’obtention d’un dossier confidentiel en vertu de la loi, dossier dont le maintien du secret a été confirmé par la personne concernée. Les demandeurs ne peuvent bénéficier de l’exception à la confidentialité prévue et délimitée par le 1 er alinéa de l’article 23 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux puisqu’ils n’exercent aucun recours à titre d’héritiers. [32] POUR TOUS CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision; ORDONNE au responsable de l’accès et de la protection des renseignements personnels de la Commission de ne pas divulguer le dossier 03 06 64 constitué par ou pour la Commission aux fins de la présente demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Stéphanie Lelièvre Avocate de l’organisme
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