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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 03 14 Date : Le 14 février 2006 Commissaire : M e Jacques Saint-Laurent X Demandeur c. COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET DASSURANCES Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION, formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 5 février 2004, le demandeur sadresse à lorganisme afin dobtenir deux documents quil décrit comme suit : 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci-après appelée «la Loi sur laccès»
04 03 14 Page : 2 « 1- Lévaluation actuarielle 2003 pour le RREGOP. 2- Les études récentes des coûts de différentes hypothèses de bonification des rentes de retraite des retraités et/ou des futurs retraités, entre autres, ceux couverts par le RREGOP, que vous avez réalisées pour les parties négociantes (les centrales syndicales, syndicats et gouvernement). Cette dernière étude fut remise récemment, entre autres, à la CSQ. » LA PREUVE [2] Le 13 février 2004, le responsable de laccès de lorganisme répond au demandeur. Il souligne que lévaluation actuarielle de 2003 nest pas disponible. [3] Lorganisme refuse de communiquer les études récentes de coûts des différentes hypothèses de bonification des rentes. En sappuyant sur larticle 39 de la Loi sur laccès, le responsable affirme que les documents ont été préparés pour des parties négociantes, dans le cadre de négociations relatives à des conditions de travail. [4] En outre, le responsable de laccès invite le demandeur à sadresser au Secrétariat du Conseil du trésor puisque le document dont on demande laccès relève davantage de la compétence de cet organisme. [5] Le 20 février 2004, le demandeur présente à la Commission daccès à linformation une demande de révision de la décision du responsable de laccès du 13 février. [6] Laudience sest tenue à Montréal le 9 mai 2005 en présence du demandeur et du procureur de lorganisme Me Jean Maranda. M. Gaétan Morneau accompagnait le demandeur. [7] Au début de laudience, le procureur de lorganisme demande que lon précise qui est la partie demanderesse au dossier. Il souligne que la demande daccès du 5 février 2004 était signée par le demandeur, alors que lavis de convocation transmis en mars 2005 indique que la partie demanderesse est la Coalition pour la pleine indexation des retraités. Le demandeur déclare être la partie demanderesse. [8] Le procureur de lorganisme dépose également en preuve un affidavit de la conseillère en accès aux documents et en protection des renseignements personnels du Secrétariat du Conseil du trésor.
04 03 14 Page : 3 [9] Cet affidavit fait état de la demande daccès du demandeur adressée au Secrétariat du Conseil du trésor le 18 février 2004. Laffidavit, la demande daccès du 18 février 2004 et la réponse du Secrétariat du Conseil du trésor du 16 mars 2004 ont été produits en liasse, pièce O-1. [10] Tel quil appert de la lettre du 18 février 2004, la demande daccès adressée au Secrétariat du Conseil du trésor ne reprend que la deuxième partie de la demande daccès présentée à lorganisme, soit : «les études récentes des coûts de différentes hypothèses de bonification des rentes de retraite des retraités et/ou des futurs retraités, entre autres, celles couvertes par le RREGOP que vous avez réalisées pour les parties négociantes (les centrales syndicales, syndicats et Gouvernement).» [11] Laffidavit (O-1) nous informe que le 16 mars 2004, le responsable de laccès du Secrétariat du Conseil du trésor a répondu à la demande du 18 février. Cette réponse précise que les recherches ont permis de retracer un document daté du 31 octobre 2003 intitulé «Estimation de coûts de différents scénarios de modification pour le RREGOP». [12] De plus, on apprend que le Secrétariat du Conseil du trésor refuse laccès à ce document en sappuyant sur les articles 27, 37 et 39 de la Loi sur laccès. [13] Aucune demande de révision na été présentée à légard du refus du Secrétariat du Conseil du trésor. ARGUMENTS i) de lorganisme [14] Concernant lévaluation actuarielle 2003 pour le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), le procureur de lorganisme précise que lélaboration de ce document obéit aux règles prescrites par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 2 . Ainsi, avant dêtre rendu public, il doit notamment être soumis au comité de retraite. En pratique, les membres de ce comité paritaire reçoivent, à titre de projet, lévaluation actuarielle qui est subséquemment approuvée. [15] Au cours de laudience, le procureur de lorganisme et le demandeur ont informé la Commission que lévaluation actuarielle faisant lobjet de la demande de révision est approuvée et maintenant disponible pour le public, notamment, dans le site Internet de lorganisme. 2 L.R.Q. c. R-10
04 03 14 Page : 4 [16] Concernant la demande relative aux études récentes des coûts des différentes hypothèses de bonification des rentes de retraite des retraités, le procureur de lorganisme rappelle que ces documents sont préparés dans le cadre de larticle 137 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. En sappuyant sur le processus prescrit, il souligne que ces études ne sont pas préparées à linitiative de lorganisme. En fait, les parties négociantes en font la demande. [17] Le procureur de lorganisme dépose le document en litige sous pli confidentiel. Il sagit dun document daté du 31 octobre 2003 relatif à des estimations de coûts intitulé : «Estimation de coûts de différents scénarios de modification pour le RREGOP». [18] En outre, le procureur de lorganisme soumet, doctrine et jurisprudence à lappui, que la décision de lorganisme de référer la demande daccès au Secrétariat du Conseil du trésor, comme le permet larticle 48 de la Loi sur laccès, ne constitue pas une décision pouvant faire lobjet dune demande de révision. [19] Le procureur de lorganisme ajoute que son client ne peut pas se substituer au Secrétariat du Conseil du trésor ou aux autres parties négociantes pour soulever les restrictions à laccès qui leur appartiennent. ii) du demandeur [20] Le demandeur connaît le processus de consultation de lorganisme. Il souligne cependant quil serait inacceptable que les retraités naient pas accès à ces études préparées pour les parties négociantes. [21] Il rappelle quil est essentiel que les retraités puissent en prendre connaissance au moment opportun, tenant compte des décisions qui sont prises à partir des informations que contiennent ces études. [22] Concernant lorganisme visé par la demande, le demandeur soumet que la démarche auprès du Secrétariat du Conseil du trésor nexclut pas la demande daccès présentée à lorganisme. Il affirme quil ne sagit pas uniquement dune question de légalité, mais plutôt de moralité et déthique, considérant que les retraités sont ainsi privés dune information qui les place dans une situation défavorable par rapport aux parties patronales et syndicales. À linverse, il prétend que la communication de ces informations aux retraités ne causera pas de préjudice à lorganisme.
04 03 14 Page : 5 DÉCISION [23] Dans sa réponse à la demande daccès du 5 février 2004, lorganisme informe le demandeur que lévaluation actuarielle du RREGOP pour lannée 2003 nest pas disponible. Larticle 174 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics prévoit dans quelle circonstance lorganisme doit préparer cette évaluation. « 174. Le Comité de retraite visé à larticle 164 doit, à tous les trois ans, demander à la Commission de faire préparer une évaluation actuarielle du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires par les actuaires quelle désigne. À défaut dune telle demande, la Commission doit faire préparer lévaluation actuarielle sil sest écoulé plus de trois ans depuis la dernière évaluation. Le Comité nomme un actuaire-conseil chargé de lui faire rapport, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour lévaluation actuarielle des régimes. Le Comité doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, le transmettre au ministre [24] La Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics prévoit donc que lévaluation actuarielle préparée par lorganisme doit dabord être soumise au Comité de retraite constitué en vertu de larticle 164. Ce comité obtient un rapport dun actuaire-conseil sur la pertinence des hypothèses utilisées. Le rapport est subséquemment transmis au ministre. [25] Lexamen de lévaluation actuarielle que le procureur de lorganisme a fait parvenir à la Commission le 11 mai 2005 permet de découvrir la chronologie des différentes étapes de réalisation du document. [26] Lévaluation est produite sur la base des données arrêtées au 31 décembre 2002. Lannexe 1 du document nous informe que le mandat de produire une évaluation actuarielle à partir des données arrêtées au 31 décembre 2002 a été confié à la direction de lactuariat, du développement et de la planification stratégique, le 4 mars 2004. Puis, le 12 octobre 2004, le directeur de lactuariat, du développement et de la planification stratégique fait parvenir au président de lorganisme lévaluation actuarielle demandée.
04 03 14 Page : 6 [27] Concernant les estimations de coûts des différents scénarios de modifications pour le RREGOP, la réponse du 13 février 2004 informe le demandeur, conformément à larticle 48 de la Loi sur laccès, que les études de différentes hypothèses de bonification ont été réalisées à la demande du Secrétariat du Conseil du trésor. Ainsi, sa demande daccès relève davantage de cet organisme. Il est invité à communiquer avec le responsable de laccès du Secrétariat du Conseil du trésor. [28] Le procureur de lorganisme soumet que la Commission daccès à linformation na pas compétence pour apprécier la justesse de la décision de référer la demande daccès à un autre organisme. [29] Larticle 135 de la Loi sur laccès permet à «une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de laccès aux documents de la protection des renseignements personnels» de demander à la Commission daccès à linformation de réviser cette décision. [30] Pour sa part, larticle 48 de la Loi sur laccès impose au responsable de laccès lobligation dindiquer au requérant le nom de lorganisme compétent, lorsque les circonstances lexigent. « 48. Lorsquil est saisi dune demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence dun autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de larticle 47, indiquer au requérant le nom de lorganisme compétent et celui du responsable de laccès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par larticle 45 ou par le deuxième alinéa de larticle 46, selon le cas. Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit [31] En pratique, lorsque le responsable de laccès indique au requérant le nom de lorganisme qui serait, selon lui, compétent, il dispose de la demande daccès qui lui a été présentée. Laccès est refusé pour ce motif. [32] Selon moi, le demandeur peut, conformément à larticle 135 de la Loi sur laccès, sadresser à la Commission daccès à linformation pour demander la révision de la décision de lorganisme dont le résultat équivaut à un refus de communiquer le document demandé.
04 03 14 Page : 7 [33] Dans le cadre de lexercice de son pouvoir de révision, la Commission daccès à linformation doit déterminer si le responsable de laccès est justifié de ne pas communiquer le document en indiquant au requérant le nom de lorganisme public compétent. [34] Eu égard à la formulation de larticle 48 de la Loi sur laccès, lorganisme a-t-il adéquatement considéré que la demande daccès relève davantage de la compétence dun autre organisme public? [35] Il sagit donc de déterminer si, en février 2004, le responsable de laccès de lorganisme était justifié de référer le demandeur au Secrétariat du Conseil du trésor concernant les études de différentes hypothèses de bonification des rentes de retraite et de refuser laccès pour ce motif. [36] Le dernier alinéa de larticle 137 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics prévoit que lorganisme peut notamment : «…réaliser toute étude qui lui est demandée conjointement…». « 137. La Commission ne peut réaliser, dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite du personnel dencadrement, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants, que les études concernant leur administration. Toutefois, elle peut réaliser toute étude qui lui est demandée conjointement par les parties négociant les conditions de travail des employés visés par ces régimes ou par les associations représentant les employés visés par le régime de retraite du personnel dencadrement et le gouvernement [37] Le document du 31 octobre 2003 intitulé «Estimation de coûts de différents scénarios de modifications pour le RREGOP» ma été produit à titre confidentiel par le procureur de lorganisme. Lannexe 1 de ce document confirme quun mandat a été confié à lorganisme, conjointement par le Secrétariat du Conseil du trésor et lintersyndical (C.S.N., C.S.Q., F.T.Q., S.F.P.Q. et F.I.I.Q.). [38] De plus, la preuve soumise par lorganisme démontre que les estimations de coûts doivent être utilisées par les parties négociantes, notamment, le Secrétariat du Conseil du trésor.
04 03 14 Page : 8 [39] De plus, les parties négociantes sont susceptibles dinvoquer des restrictions à laccès qui leur sont propres, notamment, en vertu de larticle 27 de la Loi sur laccès. [40] Dans ces circonstances, jen viens à la conclusion que le responsable de laccès de lorganisme était justifié de référer le demandeur au Secrétariat du Conseil du trésor, conformément à larticle 48 de la Loi. POUR CES MOTIFS, la Commission : REJETTE la demande de révision. M e Jacques Saint-Laurent Président M e Jean Maranda Avocat de lorganisme
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