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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 02 14 10 Date : 2004.03.04 Commissaire : M e Diane Boissinot X Requérante c. LOTO-QUÉBEC Organisme intimé DÉCISION INTÉRIMAIRE OBJET CONTINUATION DE LAUDIENCE ET SUSPENSION DE LEXAMEN LA REQUÊTE DE LA DEMANDERESSE POUR QUE LORGANISME EFFECTUE DES RECHERCHES SUPPLÉMENTAIRES dans le cadre dune demande de révision en matière daccès (Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Laudience, sur le fond, de la demande de révision, débute le 23 janvier 2004. [2] La demande daccès est adressée par la demanderesse à lorganisme le 25 juillet 2002. Cette demande concerne des documents relatifs à des 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 14 10 Page : 2 événements de type promotionnel tenus ou organisés par les casinos de Hull, Montréal et Charlevoix depuis leur ouverture. [3] Cette demande est reçue le même jour et un délai additionnel de 10 jours est requis par lorganisme pour y répondre, selon un document déposé en audience sous la cote O-1. [4] Le 24 août 2002, lorganisme répond à la demande daccès en ces termes : Pour faire suite à votre demande du 25 juillet 2002, nous ne pouvons vous donner accès aux renseignements demandés. En effet, pour les documents demandés que nous détenons, il sagit de renseignements de nature commerciale ou financière visés par larticle 22 de la [Loi]. De plus, les informations demandées contiennent des renseignements nominatifs au sens des articles 53 et 54 de la Loi et il est donc impossible, en labsence du consentement des personnes concernées, den permettre laccès. [5] Les 9 et 11 septembre 2002, la demanderesse requiert la Commission daccès à linformation (la Commission) de réviser cette décision. [6] Laudience débute par une séance qui se tient en la ville de Québec, le 23 janvier 2004. [7] Dune part, au cours de cette séance, la demanderesse présente une requête afin que la Commission ordonne à lorganisme de parfaire ses recherches de repérage des documents demandés compte tenu de la preuve entendue jusqualors à ce sujet. [8] La Commission suspend donc laudience afin de se prononcer sur le bien-fondé de cette requête de la demanderesse. [9] Dautre part, au tout début de cette séance, en raison de la teneur de certains témoignages ou admission, la Commission sétait inquiétée de savoir qui de lorganisme ou de sa filiale à part entière, Société des casinos du Québec, en sa qualité administrateur des trois casinos en question, était susceptible de détenir les documents demandés. [10] Compte tenu de laffirmation de détention par lorganisme des documents demandés contenue à la réponse, précitée, du responsable de laccès (le Responsable) et dans le but de ne pas retarder le processus daccès de la demanderesse, la Commission a accepté de continuer laudition du dossier tel que présenté.
02 14 10 Page : 3 [11] Pendant le délibéré, la Commission révise la preuve entendue jusqualors et constate quil risque dy avoir contradiction ou incohérence dans la position de lorganisme sur la détention juridique ou physique dune bonne partie des documents demandés. [12] En effet, la preuve entendue jusquà maintenant risque de démontrer que lorganisme na pas la détention juridique et/ou physique dune grande partie de ces documents, contrairement à ce que la réponse sous examen laisse entendre. Cette détention risquerait dêtre le fait de Société des casinos du Québec en grande partie, laquelle, depuis larrêt de la Cour dappel du Québec rendu le 23 juillet 2002 dans laffaire communément connue sous le nom de Hydro-Québec international 2 , pourrait être considérée comme un organisme public au sens de la Loi sil était prouvé que 100% de ses actions sont la propriété de lorganisme. [13] Si lhypothèse du paragraphe précédent savérait, la Commission ne serait saisie daucune demande de révision quant à la partie des documents qui seraient détenus par Société des casinos du Québec puisque le responsable de laccès ou la plus haute autorité de cette dernière société, nayant jamais reçu de demande daccès, na jamais pu formuler une réponse pouvant faire lobjet dune révision en vertu de larticle 135 de la Loi. [14] De plus, si cette même hypothèse savérait, la Commission voit mal comment lorganisme pourrait plaider pour Société des casinos du Québec dans la présente affaire, cette dernière société étant vraisemblablement une entité juridique complètement distincte de lorganisme. DÉCISION [15] Compte tenu de ce qui précède, il convient de convoquer les parties à la continuation de laudience afin que celles-ci éclairent la Commission sur la détention physique et juridique des documents demandés ainsi que sur tout autre sujet que la Commission jugera nécessaire dentendre ou de débattre. [16] À la suite de cet éclairage, la Commission décidera de la suite à donner à la présente demande de révision et, sil y a lieu, à létude de la requête de la demanderesse pour ordonnance de recherches additionnelles de documents par lorganisme, laquelle étude est suspendue sine die. 2 Pouliot c. Cour du Québec, [2002] CAI 463 (C.A.).
02 14 10 Page : 4 [17] POUR CES MOTIFS, la Commission CONVOQUE les parties à la continuation de laudience à une date qui sera déterminée par la maître des rôles selon les disponibilités des parties et de la soussignée. Québec, le 4 mars 2004 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocate de lorganisme : M e France Bonsaint
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