Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 02 14 10 Date : 2004.03.04 Commissaire : M e Diane Boissinot X Requérante c. LOTO-QUÉBEC Organisme intimé DÉCISION INTÉRIMAIRE OBJET CONTINUATION DE L’AUDIENCE ET SUSPENSION DE L’EXAMEN LA REQUÊTE DE LA DEMANDERESSE POUR QUE L’ORGANISME EFFECTUE DES RECHERCHES SUPPLÉMENTAIRES dans le cadre d’une demande de révision en matière d’accès (Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] L’audience, sur le fond, de la demande de révision, débute le 23 janvier 2004. [2] La demande d’accès est adressée par la demanderesse à l’organisme le 25 juillet 2002. Cette demande concerne des documents relatifs à des 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 14 10 Page : 2 événements de type promotionnel tenus ou organisés par les casinos de Hull, Montréal et Charlevoix depuis leur ouverture. [3] Cette demande est reçue le même jour et un délai additionnel de 10 jours est requis par l’organisme pour y répondre, selon un document déposé en audience sous la cote O-1. [4] Le 24 août 2002, l’organisme répond à la demande d’accès en ces termes : Pour faire suite à votre demande du 25 juillet 2002, nous ne pouvons vous donner accès aux renseignements demandés. En effet, pour les documents demandés que nous détenons, il s’agit de renseignements de nature commerciale ou financière visés par l’article 22 de la [Loi]. De plus, les informations demandées contiennent des renseignements nominatifs au sens des articles 53 et 54 de la Loi et il est donc impossible, en l’absence du consentement des personnes concernées, d’en permettre l’accès. [5] Les 9 et 11 septembre 2002, la demanderesse requiert la Commission d’accès à l’information (la Commission) de réviser cette décision. [6] L’audience débute par une séance qui se tient en la ville de Québec, le 23 janvier 2004. [7] D’une part, au cours de cette séance, la demanderesse présente une requête afin que la Commission ordonne à l’organisme de parfaire ses recherches de repérage des documents demandés compte tenu de la preuve entendue jusqu’alors à ce sujet. [8] La Commission suspend donc l’audience afin de se prononcer sur le bien-fondé de cette requête de la demanderesse. [9] D’autre part, au tout début de cette séance, en raison de la teneur de certains témoignages ou admission, la Commission s’était inquiétée de savoir qui de l’organisme ou de sa filiale à part entière, Société des casinos du Québec, en sa qualité administrateur des trois casinos en question, était susceptible de détenir les documents demandés. [10] Compte tenu de l’affirmation de détention par l’organisme des documents demandés contenue à la réponse, précitée, du responsable de l’accès (le Responsable) et dans le but de ne pas retarder le processus d’accès de la demanderesse, la Commission a accepté de continuer l’audition du dossier tel que présenté.
02 14 10 Page : 3 [11] Pendant le délibéré, la Commission révise la preuve entendue jusqu’alors et constate qu’il risque d’y avoir contradiction ou incohérence dans la position de l’organisme sur la détention juridique ou physique d’une bonne partie des documents demandés. [12] En effet, la preuve entendue jusqu’à maintenant risque de démontrer que l’organisme n’a pas la détention juridique et/ou physique d’une grande partie de ces documents, contrairement à ce que la réponse sous examen laisse entendre. Cette détention risquerait d’être le fait de Société des casinos du Québec en grande partie, laquelle, depuis l’arrêt de la Cour d’appel du Québec rendu le 23 juillet 2002 dans l’affaire communément connue sous le nom de Hydro-Québec international 2 , pourrait être considérée comme un organisme public au sens de la Loi s’il était prouvé que 100% de ses actions sont la propriété de l’organisme. [13] Si l’hypothèse du paragraphe précédent s’avérait, la Commission ne serait saisie d’aucune demande de révision quant à la partie des documents qui seraient détenus par Société des casinos du Québec puisque le responsable de l’accès ou la plus haute autorité de cette dernière société, n’ayant jamais reçu de demande d’accès, n’a jamais pu formuler une réponse pouvant faire l’objet d’une révision en vertu de l’article 135 de la Loi. [14] De plus, si cette même hypothèse s’avérait, la Commission voit mal comment l’organisme pourrait plaider pour Société des casinos du Québec dans la présente affaire, cette dernière société étant vraisemblablement une entité juridique complètement distincte de l’organisme. DÉCISION [15] Compte tenu de ce qui précède, il convient de convoquer les parties à la continuation de l’audience afin que celles-ci éclairent la Commission sur la détention physique et juridique des documents demandés ainsi que sur tout autre sujet que la Commission jugera nécessaire d’entendre ou de débattre. [16] À la suite de cet éclairage, la Commission décidera de la suite à donner à la présente demande de révision et, s’il y a lieu, à l’étude de la requête de la demanderesse pour ordonnance de recherches additionnelles de documents par l’organisme, laquelle étude est suspendue sine die. 2 Pouliot c. Cour du Québec, [2002] CAI 463 (C.A.).
02 14 10 Page : 4 [17] POUR CES MOTIFS, la Commission CONVOQUE les parties à la continuation de l’audience à une date qui sera déterminée par la maître des rôles selon les disponibilités des parties et de la soussignée. Québec, le 4 mars 2004 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocate de l’organisme : M e France Bonsaint
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