Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 02 67 Date : 3 mars 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. CLSC ET CHSLD DU MARIGOT Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demanderesse s’est adressée au responsable de l’accès aux documents de l’organisme le 23 janvier 2003 pour obtenir une copie intégrale de son dossier d’employée incluant les rapports d’incidents/accidents. Dans sa demande, elle réfère à une demande d’accès identique qu’elle a adressée le 19 décembre 2002 au département de santé et sécurité au travail de l’organisme. [2] Dans sa demande de révision datée du 13 février 2003, la demanderesse mentionne n’avoir rien reçu de l’organisme.
00 00 00 Page : 2 PREUVE (audience du 27 février 2004) i) de l’organisme [3] L’avocat de l’organisme remet à la demanderesse une copie complète de son dossier. Il signale que son client n’invoque aucune restriction à l’accès. [4] L’avocat met l’original du dossier de la demanderesse à la disposition de celle-ci afin qu’elle le consulte séance tenante et qu’elle identifie les documents qui ne lui ont pas encore été communiqués depuis sa demande d’accès et depuis qu’elle a reçu les copies qui lui ont été transmises à 2 reprises par l’organisme. [5] À son avis, la demanderesse doit éclairer l’organisme au sujet des documents manquants parce que l’organisme considère avoir donné à la demanderesse copie complète de son dossier. [6] L’avocat dépose enfin copie d’une entente intervenue entre l’organisme et le syndicat des travailleurs et travailleuses du CLSC-CHSLD du Marigot le 25 octobre 2001 (O-1); cette entente conclue avec le syndicat prévoit, notamment, l’abolition du poste attribué à la demanderesse, ce, sans l’avis d’abolition prévu par la convention collective. ii) De la demanderesse [7] La demanderesse témoigne sous serment. À sa connaissance, l’organisme a omis de lui communiquer copie des lettres qu’il lui a antérieurement adressées concernant : • l’obtention de son poste en février 2000; • l’augmentation de ses heures de travail; • l’abolition de son poste. [8] La demanderesse détient, entre autres, l’original de la lettre que l’organisme lui a adressée pour l’obtention de son poste en février 2000; elle affirme cependant que la copie de cette lettre n’était pas comprise dans le dossier qui lui a été transmis par l’organisme. L’absence de cette copie l’amène à présumer que l’organisme aurait omis de lui donner communication d’une copie complète de son dossier.
00 00 00 Page : 3 [9] La demanderesse mentionne que les copies de son dossier qui lui ont été antérieurement transmises par l’organisme n’étaient pas complètement identiques. Elle ajoute que le dossier qui lui est remis séance tenante comprend des renseignements additionnels. [10] La demanderesse admet qu’elle avait par ailleurs obtenu la copie de l’entente précitée, déposée par l’avocat de l’organisme. (O-1). [11] Elle consulte, séance tenante, son dossier original, tel qu’il est détenu par l’organisme et elle s’en déclare satisfaite de façon générale. [12] Elle s’engage à dresser la liste des documents que l’organisme aurait omis de lui communiquer et à transmettre copie de cette liste à l’organisme ainsi qu’à la Commission avant le 15 mars 2004. Le 2 mars 2004 : [13] Le 2 mars 2004, la demanderesse confirmait par écrit, pour l’essentiel et aux fins de sa demande de révision : • ne pas détenir la lettre que l’organisme lui aurait adressée concernant l’abolition de son poste; • avoir obtenu, au cours de l’audience et par l’entremise de l’avocat de l’organisme, des documents additionnels; • considérer en conséquence que la copie de son dossier remise lors de l’audience par l’avocat de l’organisme est complète. DÉCISION [14] ATTENDU l’entente intervenue entre l’organisme et le syndicat (O-1) qui prévoit, notamment, l’abolition du poste attribué à la demanderesse, ce, sans l’avis d’abolition prévu par la convention collective.
00 00 00 Page : 4 [15] ATTENDU la confirmation de la demanderesse indiquant que la copie de son dossier qui lui a été remise lors de l’audience par l’avocat de l’organisme est complète; [16] ATTENDU que l’intervention de la Commission n’est manifestement plus utile. [17] ATTENDU l’article 130.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [18] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande; CONSTATE que la demanderesse a eu accès à son dossier; CESSE d’examiner la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Michel J. Duranleau Avocat de l’organisme
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