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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 02 67 Date : 3 mars 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. CLSC ET CHSLD DU MARIGOT Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demanderesse sest adressée au responsable de laccès aux documents de lorganisme le 23 janvier 2003 pour obtenir une copie intégrale de son dossier demployée incluant les rapports dincidents/accidents. Dans sa demande, elle réfère à une demande daccès identique quelle a adressée le 19 décembre 2002 au département de santé et sécurité au travail de lorganisme. [2] Dans sa demande de révision datée du 13 février 2003, la demanderesse mentionne navoir rien reçu de lorganisme.
00 00 00 Page : 2 PREUVE (audience du 27 février 2004) i) de lorganisme [3] Lavocat de lorganisme remet à la demanderesse une copie complète de son dossier. Il signale que son client ninvoque aucune restriction à laccès. [4] Lavocat met loriginal du dossier de la demanderesse à la disposition de celle-ci afin quelle le consulte séance tenante et quelle identifie les documents qui ne lui ont pas encore été communiqués depuis sa demande daccès et depuis quelle a reçu les copies qui lui ont été transmises à 2 reprises par lorganisme. [5] À son avis, la demanderesse doit éclairer lorganisme au sujet des documents manquants parce que lorganisme considère avoir donné à la demanderesse copie complète de son dossier. [6] Lavocat dépose enfin copie dune entente intervenue entre lorganisme et le syndicat des travailleurs et travailleuses du CLSC-CHSLD du Marigot le 25 octobre 2001 (O-1); cette entente conclue avec le syndicat prévoit, notamment, labolition du poste attribué à la demanderesse, ce, sans lavis dabolition prévu par la convention collective. ii) De la demanderesse [7] La demanderesse témoigne sous serment. À sa connaissance, lorganisme a omis de lui communiquer copie des lettres quil lui a antérieurement adressées concernant : lobtention de son poste en février 2000; laugmentation de ses heures de travail; labolition de son poste. [8] La demanderesse détient, entre autres, loriginal de la lettre que lorganisme lui a adressée pour lobtention de son poste en février 2000; elle affirme cependant que la copie de cette lettre nétait pas comprise dans le dossier qui lui a été transmis par lorganisme. Labsence de cette copie lamène à présumer que lorganisme aurait omis de lui donner communication dune copie complète de son dossier.
00 00 00 Page : 3 [9] La demanderesse mentionne que les copies de son dossier qui lui ont été antérieurement transmises par lorganisme nétaient pas complètement identiques. Elle ajoute que le dossier qui lui est remis séance tenante comprend des renseignements additionnels. [10] La demanderesse admet quelle avait par ailleurs obtenu la copie de lentente précitée, déposée par lavocat de lorganisme. (O-1). [11] Elle consulte, séance tenante, son dossier original, tel quil est détenu par lorganisme et elle sen déclare satisfaite de façon générale. [12] Elle sengage à dresser la liste des documents que lorganisme aurait omis de lui communiquer et à transmettre copie de cette liste à lorganisme ainsi quà la Commission avant le 15 mars 2004. Le 2 mars 2004 : [13] Le 2 mars 2004, la demanderesse confirmait par écrit, pour lessentiel et aux fins de sa demande de révision : ne pas détenir la lettre que lorganisme lui aurait adressée concernant labolition de son poste; avoir obtenu, au cours de laudience et par lentremise de lavocat de lorganisme, des documents additionnels; considérer en conséquence que la copie de son dossier remise lors de laudience par lavocat de lorganisme est complète. DÉCISION [14] ATTENDU lentente intervenue entre lorganisme et le syndicat (O-1) qui prévoit, notamment, labolition du poste attribué à la demanderesse, ce, sans lavis dabolition prévu par la convention collective.
00 00 00 Page : 4 [15] ATTENDU la confirmation de la demanderesse indiquant que la copie de son dossier qui lui a été remise lors de laudience par lavocat de lorganisme est complète; [16] ATTENDU que lintervention de la Commission nest manifestement plus utile. [17] ATTENDU larticle 130.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [18] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande; CONSTATE que la demanderesse a eu accès à son dossier; CESSE dexaminer la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Michel J. Duranleau Avocat de lorganisme
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