Dossier : 02 11 67 Date : 2004.03.03 Commissaire : M e Diane Boissinot x demanderesse c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE organisme DÉCISION [1] La demanderesse a saisi la Commission d’accès à l’information (la Commission) d’une demande de révision en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi). [2] Par courrier du 25 novembre 2003, à la suite d’un avis de convocation des parties à une audience prévue pour le 4 décembre 2003, l’avocat de la demanderesse en a requis un report sine die, avec l’accord de l’organisme, au motif que les documents demandés seraient remis dès qu’une certaine enquête administrative serait terminée. [3] La suspension de l’audience est accordée par la Commission le 25 novembre 2003 en ces termes : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 11 67 Page : 2 Vu les circonstances et le consentement de l’organisme, la demande de remise est accueillie. La Commission suspend l’audition jusqu’au 1 er mars 2004. La Commission fermera le dossier si l’une ou l’autre des parties fait défaut de demander la réinscription du dossier pour audition avant l’arrivée de cette échéance. [4] Aucune des parties n’a demandé telle réinscription jusqu’à ce jour. [5] Compte tenu de ce qui précède, la Commission a de bonnes raisons de croire que son intervention n’est manifestement plus utile, au sens de l’article 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [6] EN CONSÉQUENCE, la Commission CESSE D’EXAMINER la présente affaire : et FERME le dossier. Québec, le 3 mars 2004. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocate de l’organisme : M e Dominique Legault Avocat de la demanderesse : M e François Laprise
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