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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 05 15 Date : 1 er mars 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. AXA ASSURANCES INC. Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 13 février 2003, le demandeur sadresse à lentreprise pour obtenir une copie du dossier intégral « A1117433 du contrat # 08293243 ». [2] Le 25 février 2003, le responsable de laccès à linformation de lentreprise, lui communique « une copie de votre dossier » après avoir masqué le nom de tiers ainsi que des renseignements les concernant. [3] Le 13 mars 2003, le responsable précise notamment que lentreprise : a transmis au demandeur tous les renseignements qui portent sur la transaction conclue par celui-ci et qui confirment la perte totale de son véhicule, à savoir le dossier « perte totale », une lettre du 1 er novembre 2002,
03 05 15 Page : 2 le formulaire dindemnité signé par le demandeur ainsi que létat de la recherche effectuée auprès de la firme ADP relative à la valeur moyenne des véhicules similaires et confirmant la mesure de la perte du véhicule du demandeur; ne détient aucune photographie au dossier si ce nest une facture de dépannage et de remisage dont copie est transmise au demandeur; na pas intérêt à cacher des documents au demandeur dont le dossier est réglé et très clair. [4] Le 20 mars 2003, le demandeur soumet une demande dexamen de mésentente à la Commission. Selon lui, lentreprise ne lui a pas communiqué lintégralité de son dossier. [5] Avis de cette demande dexamen de mésentente est adressé à lentreprise par la Commission. [6] Le 17 avril 2003, le responsable indique à la Commission que lentreprise a transmis au demandeur tous les documents de son dossier dindemnisation. Il ajoute que 4 photos du véhicule accidenté du demandeur ont été retracées et il les remet à la Commission; le responsable précise que ces photos, encore conservées par lentreprise, nétaient plus détenues dans le dossier dindemnisation réglé du demandeur. [7] Le 19 février 2004, le demandeur précise que lobjet de sa mésentente avec lentreprise est le refus de celle-ci de lui donner communication dune « liste détaillée des dommages subis à mon véhicule ». PREUVE i) de lentreprise [8] M. François David, réviseur à lemploi de lentreprise, remet au demandeur une copie complète de son dossier. Cette copie comprend une estimation des dommages et des réparations afférentes concernant le véhicule
03 05 15 Page : 3 du demandeur. À son avis, ce document, qui ne fait lobjet daucune restriction à laccès, avait déjà été transmis au demandeur. ii) du demandeur [9] Le demandeur prend possession de copie complète de son dossier, notamment de la liste qui était en litige et qui lui est remise séance tenante. [10] Il confirme avoir reçu de la Commission les 4 photos transmises par M. Richard Lagacé. Il souligne que M. Lagacé, qui est responsable de laccès à linformation de lentreprise, avait indiqué que celle-ci ne détenait ni photos, ni liste des réparations ou estimation des dommages causés à son véhicule. [11] M me Chantal Charest, employée de Pièces Automobiles Lecavalier, témoigne sous serment, à la requête du demandeur. Elle indique que son employeur, qui est un récupérateur, ne détient aucune photo du véhicule du demandeur et quil a, par erreur, détenu lestimation des dommages effectuée pour lentreprise au sujet de ce véhicule; elle précise que son employeur a retourné cette estimation de dommages à lentreprise puisque ce document ne lui était daucune utilité. M me Charest mentionne que son employeur a remorqué et remisé le véhicule accidenté du demandeur pour lentreprise. DÉCISION [12] ATTENDU les demandes daccès et dexamen de mésentente; [13] ATTENDU larticle 32 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui exige de la personne qui détient le dossier visé par une demande daccès quelle donne suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30
03 05 15 Page : 4 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. [14] ATTENDU la preuve démontrant quune partie du dossier du demandeur na pas été traitée par lentreprise conformément aux exigences de larticle 32; [15] ATTENDU que le demandeur détient maintenant son dossier intégral; [16] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande dexamen de mésentente; CESSE dexaminer la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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