Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 05 06 Date : 26 mars 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Equifax Canada inc. Entreprise DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE D'EXAMEN DE MÉSENTENTE SUR LA RECTIFICATION [1] Le demandeur constate que les Services financiers Maxplan inc. (« Maxplan ») ont fait inscrire à son dossier de crédit, se trouvant chez l’entreprise, qu’il leur doit un montant de 18 000,00$; le demandeur nie devoir ce montant. Le 13 février 2003, par l’entremise de son procureur, M e Carmine Mercadante de la firme d’avocats Bissonnet, Mercadante, il requiert de l’entreprise la radiation de cette inscription. [2] Le 4 mars suivant, M me Antoinette Zavolta, spécialiste pour l’entreprise, avise M e Mercadante de l’exactitude de ce renseignement et qu'elle aurait reçu instructions auprès du créancier Maxplan « de ne pas rayer ce compte du dossier » du demandeur; elle lui refuse donc la radiation de cette information. L’entreprise lui offre cependant la possibilité d’ajouter sa version des faits audit dossier.
03 05 06 Page : 2 [3] Par l’entremise de M e Philippe Plafter, de la même firme d’avocats, le demandeur formule le 19 mars, auprès de la Commission d'accès à l'information (« la Commission »), une demande pour que soit examinée cette mésentente. L’AUDIENCE [4] L’audience de cette cause est tenue à Montréal, le 19 mars 2004, en présence de M me Sylvie Normandeau, témoin de l’entreprise qui est représentée par M e Jean-Pierre Michaud, de la firme d’avocats Borden Ladner Gervais, mais en l’absence du demandeur. LA DÉCISION [5] L’audience de cette cause était fixée une première fois au 2 mars 2004, le demandeur étant alors représenté par M e Philippe Plafter. Étaient présents à ce moment, M me Sophie Normandeau, témoin de l’entreprise et M e Jean-Pierre Michaud. [6] Considérant l’absence de l’avocat du demandeur et de celui-ci de l’audience, le personnel de la Commission a communiqué avec son bureau. La Commission est informée verbalement que le bureau d’avocats ne représente plus le demandeur, et ce, tel qu’il est confirmé par la suite dans une note datée du 2 mars 2004. Ladite note indique notamment ce qui suit : […] La présente est pour vous confirmer que nous ne représentons plus M. [X] et que nous l’avions avisé de se représenter lui-même a (sic) l’audition prévue ce jour même. […] [7] Considérant l’importance de cette information, la soussignée a suspendu la cause, de manière à ce que la Commission puisse transmettre cette fois-ci au demandeur un nouvel avis le convoquant à une audience fixée au 19 mars 2004, ce qui fut fait. [8] La soussignée constate que le demandeur est également absent de cette audience; celui-ci n’a pas cru nécessaire de communiquer verbalement ou par écrit avec la Commission, afin de l’aviser de son intention de ne pas participer à ladite audience. De plus, il n’a pas cru nécessaire non plus de demander de remettre la présente cause.
03 05 06 Page : 3 [9] De ce qui précède, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n'est manifestement pas utile au sens de l’article 52 de la Loi sur les renseignements personnels dans le secteur privé 1 et cesse d’examiner cette affaire. [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence du demandeur de l’audience; CESSE d’examiner la présente cause contre Équifax Canada inc.; FERME le présent dossier n o 03 05 06. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 00 mars 2004 M e Jean-Pierre Michaud Borden Ladner Gervais Procureurs de l’entreprise 1 L.R.Q., c. P-39.1.
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