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Dossier : 03 13 32 Date : 25 février 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. CLINIQUE GROUPE MICHELINE FAVREAU Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 3 juin 2003, la demanderesse sadressait à lentreprise pour obtenir « la copie du dossier me concernant. Plus spécifiquementune copie de lenregistrement sur bande audio constitué les 12 et 13 août 1999 lors de tests sur des volets psychologiques ET neuropsychologiquestous les documents qui me concernent, me visent ou me mettent en cause ». [2] Le 11 juillet 2003, la demanderesse soumettait à la Commission une demande dexamen de mésentente résultant du défaut de lentreprise de donner suite à sa demande daccès. [3] Le 5 août 2003, lentreprise a répondu à la demande daccès en spécifiant à la demanderesse quelle avait exécuté la décision rendue par la Commission le
03 13 32 Page : 2 9 mai 2002 dans le dossier 00 07 90 et quil ny avait pas de bande audio qui ait été constituée les 12 et 13 août 1999. [4] Le 5 août 2003, lentreprise rappelait à la Commission que la soussignée avait déjà entendu une demande dexamen de mésentente soumise par la demanderesse dans un dossier (00 07 90) qui avait été constitué à la suite dune demande daccès formulée par celle-ci et adressée à lentreprise pour obtenir la copie intégrale du même dossier. Lentreprise réitérait quelle avait exécuté la décision de la Commission datée du 9 mai 2002. Elle ajoutait ne pas comprendre ce que voulait la demanderesse puisque, dune part, elle lui avait fait parvenir une copie de son dossier dans la mesure prescrite par la Commission et que, dautre part, il ny avait pas eu de bande audio lors de la passation des épreuves. [5] Le 14 janvier 2004, la Commission rendait conséquemment la décision préliminaire suivante : ORDONNE à la demanderesse de présenter, avant le 20 février 2004, ses observations écrites pour expliquer en quoi lintervention de la Commission est utile dans le dossier 03 13 32; AVISE la demanderesse que ce dossier sera fermé si les observations requises ne sont pas présentées avant la date prescrite. [6] La demanderesse a fait défaut dexécuter lordonnance du 14 janvier 2004. [7] ATTENDU larticle 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] ATTENDU la demande daccès; [9] ATTENDU la demande dexamen de mésentente;
03 13 32 Page : 3 [10] ATTENDU les observations écrites de lentreprise; [11] ATTENDU lordonnance précitée ainsi que le défaut de la demanderesse de lexécuter; [12] ATTENDU que la Commission est convaincue que son intervention nest manifestement pas utile. [13] PAR CES MOTIFS, la Commission CESSE dexaminer la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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