Dossier : 03 13 32 Date : 25 février 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. CLINIQUE GROUPE MICHELINE FAVREAU Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 3 juin 2003, la demanderesse s’adressait à l’entreprise pour obtenir « la copie du dossier me concernant. Plus spécifiquement…une copie de l’enregistrement sur bande audio constitué les 12 et 13 août 1999 lors de tests sur des volets psychologiques ET neuropsychologiques…tous les documents qui me concernent, me visent ou me mettent en cause… ». [2] Le 11 juillet 2003, la demanderesse soumettait à la Commission une demande d’examen de mésentente résultant du défaut de l’entreprise de donner suite à sa demande d’accès. [3] Le 5 août 2003, l’entreprise a répondu à la demande d’accès en spécifiant à la demanderesse qu’elle avait exécuté la décision rendue par la Commission le
03 13 32 Page : 2 9 mai 2002 dans le dossier 00 07 90 et qu’il n’y avait pas de bande audio qui ait été constituée les 12 et 13 août 1999. [4] Le 5 août 2003, l’entreprise rappelait à la Commission que la soussignée avait déjà entendu une demande d’examen de mésentente soumise par la demanderesse dans un dossier (00 07 90) qui avait été constitué à la suite d’une demande d’accès formulée par celle-ci et adressée à l’entreprise pour obtenir la copie intégrale du même dossier. L’entreprise réitérait qu’elle avait exécuté la décision de la Commission datée du 9 mai 2002. Elle ajoutait ne pas comprendre ce que voulait la demanderesse puisque, d’une part, elle lui avait fait parvenir une copie de son dossier dans la mesure prescrite par la Commission et que, d’autre part, il n’y avait pas eu de bande audio lors de la passation des épreuves. [5] Le 14 janvier 2004, la Commission rendait conséquemment la décision préliminaire suivante : ORDONNE à la demanderesse de présenter, avant le 20 février 2004, ses observations écrites pour expliquer en quoi l’intervention de la Commission est utile dans le dossier 03 13 32; AVISE la demanderesse que ce dossier sera fermé si les observations requises ne sont pas présentées avant la date prescrite. [6] La demanderesse a fait défaut d’exécuter l’ordonnance du 14 janvier 2004. [7] ATTENDU l’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] ATTENDU la demande d’accès; [9] ATTENDU la demande d’examen de mésentente;
03 13 32 Page : 3 [10] ATTENDU les observations écrites de l’entreprise; [11] ATTENDU l’ordonnance précitée ainsi que le défaut de la demanderesse de l’exécuter; [12] ATTENDU que la Commission est convaincue que son intervention n’est manifestement pas utile. [13] PAR CES MOTIFS, la Commission CESSE d’examiner la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.