Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 02 18 65 Date : 20040220 Commissaire : M e Christiane Constant DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 28 octobre 2002, la demanderesse requiert de la Société des alcools du Québec (l’« organisme »), de lui donner « accès aux lettres, mémos, notes de services et courriels échangés entre la Société des alcools du Québec et le Bistro à Champlain (Ste-Marguerite-du-Lac-Masson) entre le 1 M me X Demanderesse c. Société des alcools du Québec Organisme public et Bistrot à Champlain Tierce partie er avril et le 28 octobre
02 18 65 Page : 2 2002 », lesquels viseraient « la vente possible de la cave à vin du Bistro à Champlain » à l’organisme. [2] Le 18 novembre suivant, l’organisme avise la demanderesse que, pour la partie qui le concerne, il lui refuse l’accès aux documents recherchés, invoquant à cet effet les 21, 22, 37 et 39 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »), d’une part; et pour la partie visant le tiers (le Bistro à Champlain), il informe la demanderesse qu’il en avisera ce dernier dans un délai précis selon les dispositions législatives contenues à l’article 49 de la Loi sur l’accès. [3] Entre-temps, la demanderesse sollicite, le 28 novembre, l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour qu’elle révise la décision de l’organisme. [4] Le 23 décembre 2002, l’organisme informe la demanderesse qu’il lui refuse l’accès aux documents recherchés concernant le tiers; celui-ci considère que les renseignements qu’ils contiennent sont confidentiels au sens des articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès. LA DÉCISION [5] L’audience de cette cause était fixée au 20 février 2004 au bureau de la Commission à Montréal, l’avis de convocation ayant préalablement été communiqué aux parties le 11 décembre 2003. [6] Étaient présents à l’audience M e Nicolas Anger, procureur de l’organisme, M e Richard Morin, procureur de la tierce partie, M. Champlain Charest ainsi qu’un témoin de l’organisme. [7] La soussignée constate cependant que la demanderesse est absente de l’audience, celle-ci n’a pas cru nécessaire de communiquer verbalement ou par écrit avec la Commission pour l’aviser de son intention de ne pas participer à ladite audience. De plus, elle n’a pas cru nécessaire non plus de demander de remettre la présente cause. [8] De ce qui précède, la soussignée considère que l’intervention de la Commission n’est manifestement plus utile au sens de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès et cesse d’examiner cette affaire. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 18 65 Page : 3 [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence de la demanderesse de l’audience; CESSE d’examiner la présente cause contre la Société des alcools du Québec et le Bistro à Champlain; FERME le présent dossier portant le n o 02 18 65. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 20 février 2004 M e Nicolas Anger JOLICOEUR LAMARCHE PROULX DURAND Procureurs de la Société des alcools du Québec M e Richard Morin MORIN PERRAS THIBEAULT ET GAGNÉ Procureurs du Bistro à Champlain
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