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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 02 18 65 Date : 20040220 Commissaire : M e Christiane Constant DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 28 octobre 2002, la demanderesse requiert de la Société des alcools du Québec (l’« organisme »), de lui donner « accès aux lettres, mémos, notes de services et courriels échangés entre la Société des alcools du Québec et le Bistro à Champlain (Ste-Marguerite-du-Lac-Masson) entre le 1 M me X Demanderesse c. Société des alcools du Québec Organisme public et Bistrot à Champlain Tierce partie er avril et le 28 octobre
02 18 65 Page : 2 2002 », lesquels viseraient « la vente possible de la cave à vin du Bistro à Champlain » à lorganisme. [2] Le 18 novembre suivant, lorganisme avise la demanderesse que, pour la partie qui le concerne, il lui refuse laccès aux documents recherchés, invoquant à cet effet les 21, 22, 37 et 39 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »), dune part; et pour la partie visant le tiers (le Bistro à Champlain), il informe la demanderesse quil en avisera ce dernier dans un délai précis selon les dispositions législatives contenues à larticle 49 de la Loi sur laccès. [3] Entre-temps, la demanderesse sollicite, le 28 novembre, lintervention de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour quelle révise la décision de lorganisme. [4] Le 23 décembre 2002, lorganisme informe la demanderesse quil lui refuse laccès aux documents recherchés concernant le tiers; celui-ci considère que les renseignements quils contiennent sont confidentiels au sens des articles 23 et 24 de la Loi sur laccès. LA DÉCISION [5] Laudience de cette cause était fixée au 20 février 2004 au bureau de la Commission à Montréal, lavis de convocation ayant préalablement été communiqué aux parties le 11 décembre 2003. [6] Étaient présents à laudience M e Nicolas Anger, procureur de lorganisme, M e Richard Morin, procureur de la tierce partie, M. Champlain Charest ainsi quun témoin de lorganisme. [7] La soussignée constate cependant que la demanderesse est absente de laudience, celle-ci na pas cru nécessaire de communiquer verbalement ou par écrit avec la Commission pour laviser de son intention de ne pas participer à ladite audience. De plus, elle na pas cru nécessaire non plus de demander de remettre la présente cause. [8] De ce qui précède, la soussignée considère que lintervention de la Commission nest manifestement plus utile au sens de larticle 130.1 de la Loi sur laccès et cesse dexaminer cette affaire. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 18 65 Page : 3 [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE labsence de la demanderesse de laudience; CESSE dexaminer la présente cause contre la Société des alcools du Québec et le Bistro à Champlain; FERME le présent dossier portant le n o 02 18 65. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 20 février 2004 M e Nicolas Anger JOLICOEUR LAMARCHE PROULX DURAND Procureurs de la Société des alcools du Québec M e Richard Morin MORIN PERRAS THIBEAULT ET GAGNÉ Procureurs du Bistro à Champlain
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