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Dossier : 02 15 08 Date : 20040219 Commissaire : M e Christiane Constant M. X Demandeur c. CHSLD-CLSC Nord de lÎle (Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci) Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 10 septembre 2002, le demandeur accuse réception dune lettre datée du 14 août précédent que lorganisme lui avait fait parvenir et il réitère sa demande pour obtenir une copie complète du dossier médical de sa mère décédée, feue M me X. [2] Le 17 septembre 2002, lorganisme le réfère à la réponse du 14 août précédent quil lui avait transmise et lui refuse laccès pour les motifs déjà invoqués.
02 15 08 Page : 2 [3] Insatisfait, le demandeur formule, le 1 er octobre suivant, auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande pour que soit révisée la décision de lorganisme. LAUDIENCE [4] Après avoir été remise une fois à la demande de lorganisme, la présente cause est entendue en audience à Montréal, le 20 janvier 2004, en présence du demandeur et dun témoin de lorganisme qui est représenté par M e Lise Boily-Monfette du cabinet davocats DEVEAU, LAVOIE, BOURGEOIS, LALANDE & ASSOCIÉS. LA PREUVE A) DE LORGANISME [5] M e Boily-Monfette fait témoigner, sous serment, M me Isabelle Gagné qui déclare posséder une formation à titre darchiviste médicale. Elle est chef du Service archives-accueil, pour lorganisme, et voit à lapplication de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). Elle reconnaît avoir pris connaissance de la demande daccès du demandeur qui souhaite obtenir une copie intégrale du dossier médical de feue M me X. [6] Elle précise que, le 16 janvier 2002, le demandeur souhaitait tout dabord connaître la cause du décès de sa mère. Ayant préalablement établi, au moyen de son certificat de naissance, une preuve de filiation, lorganisme lui a communiqué le Bulletin de décès de feue M me X. [7] Le 23 juillet suivant, il formule à nouveau cette même demande à lorganisme qui lui refuse laccès, le lendemain, à dautres documents selon les termes de larticle 23 de la Loi sur les services de santé et sur les services sociaux 2 (la « L.s.s.s.s. »); ce motif de refus invoqué est confirmé dans une lettre datée du 14 août 2002 (pièce O-1). Lorganisme lui a cependant communiqué un accès partiel audit dossier. M me Gagné signale que le demandeur, ayant accusé réception de ladite lettre, réitère la même demande (pièce O-2). [8] M me Gagné souligne quelle a donné suite à cette nouvelle demande le 17 septembre 2002, tout en rappelant au demandeur quelle lui avait déjà fourni des explications eu égard aux conditions requises pour avoir accès au dossier 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 L.R.Q., c. S-4.2.
02 15 08 Page : 3 dune personne décédée, au sens de larticle 23 L.s.s.s.s. Elle linforme de plus que puisque lobjectif recherché est toujours laccès au dossier médical de feue M me X, lorganisme na dautre choix que de maintenir sa décision de lui refuser laccès intégral aux documents contenus audit dossier (pièce O-3). [9] Par ailleurs, préalablement à la communication dun extrait de renseignements se trouvant au dossier médical de M me X, M me Gagné indique quelle a contacté le D r Marc-André Lemire afin dêtre en mesure didentifier les documents à lui transmettre, le cas échéant. [10] Ainsi, selon M me Gagné, outre le Bulletin de décès déjà transmis au demandeur, lorganisme a communiqué à celui-ci dautres « extraits du dossier confirmant lexistence de maladie génétique ou à caractère familial. Par ailleurs, les renseignements relatifs à la cause du décès vous avaient été transmis en date du 14 août 2002. » (pièce O-4) B) DÉPOSITION DE D R MARC-ANDRÉ LEMIRE [11] D r Lemire déclare sous serment quil a obtenu un doctorat en médecine en 1971 et quil pratique cette profession depuis 1972; il est président de lOrdre des médecins, dentistes et pharmaciens chez lorganisme. [12] Il explique quil a suivi M me X durant sa maladie et quil « connaissait intimement le dossier » de celle-ci qui a été hospitalisée chez lorganisme en 1999, et ce, jusquà son décès en 2001. [13] Il ajoute quil a examiné le dossier médical de feue M me X; à son avis, tous renseignements à caractère médical relatifs aux maladies génétiques ou à caractère héréditaire ont été communiqués au demandeur. Preuve ex parte et par huis clos [14] À la demande de lorganisme, une preuve ex parte et par huis clos est entendue selon les termes de larticle 20 des Règles de preuve et de procédure 3 de la Commission, à lexclusion du demandeur et des membres du public qui assistent à laudience. Reprise de laudience CLARIFICATION RECHERCHÉE PAR LE DEMANDEUR 3 L.R.Q., [A-2.1, r.2].
02 15 08 Page : 4 [15] Sadressant au D r Lemire, celui-ci précise que tous les renseignements élagués sur plusieurs pages « nont pas de lien avec la cause du décès ou confirmant lexistence de maladie à caractère génétique ou à caractère familial » de feue M me X. C) DÉPOSITION DU DEMANDEUR [16] Le demandeur reconnaît, sous serment, que lorganisme lui a déjà transmis une série de documents provenant du dossier médical de sa mère, mais il maintient son désir de vouloir en obtenir une copie intégrale. LES ARGUMENTS [17] M e Boily-Monfette plaide que, le demandeur, ayant établi à la satisfaction de lorganisme, sa preuve de filiation avec feue M me X, ce dernier lui a communiqué copie du Bulletin de décès. [18] De plus, lavocate plaide quen application du troisième alinéa de larticle 23 L.s.s.s.s., et après avoir communiqué avec le D r Lemire, la preuve a démontré que M me Gagné a pu transmettre au demandeur les documents détenant des renseignements ayant permis détablir le diagnostic de maladie génétique ou à caractère familial se trouvant au dossier médical de feue M me X. Lavocate ajoute que cette demande est faite selon les dispositions législatives indiquées à larticle 28 L.s.s.s.s., lesquelles régissent les dossiers dun usager, sans égard à la Loi sur laccès. [19] À titre dargument, lavocate réfère à la décision Grignet c. Hôpital Saint-Charles-Borromée 4 qui conclut que : Le troisième alinéa de larticle 23 prévoit que les renseignements à communiquer doivent permettre de « vérifier lexistence » dune telle maladie. […] LHôpital doit donc communiquer au demandeur tous les renseignements contenus au dossier de sa sœur qui ont permis détablir le diagnostic de la maladie génétique ou à caractère familial. Par contre, le demandeur ne peut avoir accès aux autres renseignements contenus dans ce dossier. En effet, il na établi aucun droit dhéritier quil entendait exercer et qui rendait nécessaire la communication de ces renseignements. [20] De ce qui précède et considérant la preuve obtenue à laudience de la présente cause, lavocate argue que les conditions établies par le législateur au troisième alinéa de larticle 23 L.s.s.s.s. ont été rencontrées. 4 [1996] C.A.I. 233, résumé 234.
02 15 08 Page : 5 LA DÉCISION [21] Il importe de préciser que larticle 19 L.s.s.s.s. prévoit, entre autres, que le dossier médical dun usager est confidentiel, incluant celui faisant lobjet du présent litige. Ce principe de la confidentialité dun dossier médical est également commenté par les auteurs Doray et Charette 5 . 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions, dans le cas la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement ou dans le cas un renseignement est communiqué pour l'application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). [22] Dans la présente cause, la preuve non contredite a démontré, entre autres, que le demandeur désire obtenir une copie intégrale du dossier de sa mère décédée, feue M me X. Lorganisme a acquiescé en partie à cette demande, en lui fournissant tout dabord copie du Bulletin de décès de celle-ci ainsi que tous documents pouvant avoir un lien avec une maladie génétique ou à caractère familial, et ce, conformément au troisième alinéa de larticle 23 L.s.s.s.s. Cet article stipule que : 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. 5 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l'information. Loi annotée. Volume 1, Éditions Yvon Blais, 2002.
02 15 08 Page : 6 [23] Toutefois, le législateur a cru nécessaire dindiquer que les dispositions qui se trouvent à cet article, doivent être interprétées de façon restrictive, et ce, tel qu'il est indiqué aux décisions Rodrigue c. Centre local des services communautaires des Etchemins et al. 6 , Hôpital St-Charles-Borromée c. Rumak et al. 7 et St-Cyr c. Centre hospitalier Malartic 8 . [24] Dans le cas sous étude, la preuve a clairement démontré que lorganisme a communiqué au demandeur les renseignements quil devrait recevoir eu égard notamment à une maladie génétique ou à caractère familial, en respect de la L.s.s.s.s. [25] Considérant la preuve à laudience, la soussignée est davis que lorganisme a répondu de façon satisfaisante au demandeur. [26] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que lorganisme a remis au demandeur copie du Bulletin de décès de sa mère, feue M me X, ainsi que les documents relatifs au troisième alinéa de larticle 23 L.s.s.s.s; REJETTE, quant au reste, la demande de révision du demandeur contre le CHSLD-CLSC Nord-de-lÎle; FERME le présent dossier n o 02 15 08. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 19 février 2004 M e Lise Boily-Monfette DEVEAU, LAVOIE, BOURGEOIS, LALANDE & ASSOCIÉS Procureurs du CHSLD-CLSC Nord-de-lÎle 6 [1999] C.A.I. 381. 7 [1997] C.A.I. 405 (C.Q.). 8 [2000] C.A.I. 22.
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