Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 04 14 Date : 18 février 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier VILLE DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU Requérante c. X Intimé DÉCISION OBJET DEMANDE D’AUTORISATION DE NE PAS TENIR COMPTE DE DEMANDES ABUSIVES (article 126 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ) [1] Le 8 février 2003, le demandeur s’adresse à l’organisme pour obtenir, concernant l’événement du 12 août 1991 qui l’a impliqué, les documents suivants : • Le dossier complet de l’organisme ainsi que les rapports des 2 avocats (externes) de l’organisme; • Les enregistrements ainsi que la transcription des audiences qui ont eu lieu devant le comité de déontologie policière les 28 et 30 juin 1993 de même que les 30 novembre et 1 er décembre 1993; 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 04 14 Page : 2 • Tout ce qui peut être connexe à ce dossier. [2] Le 10 février 2003, le responsable de l’accès aux documents de l’organisme requiert de la Commission l’autorisation de ne pas tenir compte de ces demandes qu’il considère abusives par leur nombre, leur caractère répétitif et systématique. [3] Le 7 mars 2003, le demandeur confirme avoir adressé les demandes d’accès du 8 février 2003 à l’organisme; il explique que depuis sa première demande, on lui donne les documents « par miettes ». PREUVE i) de l’organisme [4] Le responsable produit, en liasse (O-1) toutes les demandes d’accès adressées à l’organisme par le demandeur concernant l’événement du 12 août 1991, à savoir celles: • du 29 novembre 1999 visant l’obtention d’une copie du rapport que le directeur de police de l’organisme avait, à l’époque, préparé de même que l’accès, par consultation, au dossier complet de l’événement; • du 4 février 2000 visant l’obtention de copie d’une cassette détenue par un avocat (externe) de l’organisme; • du 18 juillet 2000 visant la consultation des dossiers le concernant afin d’en faire des copies; • du 18 juillet 2000 visant la consultation du rapport que le directeur de police de l’époque avait remis au directeur de l’organisme ainsi que tout ce qui est pertinent au 12 août 1991; • du 21 août 2000 visant l’obtention d’une confirmation écrite établissant que l’organisme ne détient pas de dossier le concernant pour la période de 1960 à 2000 en excluant l’événement du 12 août 1991 ou, le cas échéant, copie de tout dossier le concernant; • du 7 novembre 2000 visant l’obtention de copie de toutes les factures de frais payés par l’organisme à son avocat (M e Morissette) ainsi que les factures concernant 2 transcriptions « et tout ce qui est connexe à ce dossier »; • du 19 juillet 2001 visant l’obtention de l’interrogatoire après défense de sa conjointe et de son fils (11 mai 1992); • du 4 février 2002 visant l’obtention des déclarations de plusieurs personnes faites devant le Commissaire à la déontologie policière, les notes de service
03 04 14 Page : 3 du directeur de police, la déclaration du directeur de police Poirier visée par le rapport de la compagnie d’assurance daté du 30 octobre 1991, la lettre de M e Hébert concernant l’arrestation du demandeur et des membres de sa famille, toute correspondance de M e Hébert concernant la compagnie d’assurance, la copie du rapport de police portant le # 123910812-016, les rapports quotidiens des policiers, la copie des antécédents judiciaires du demandeur remis aux enquêteurs de la compagnie d’assurance, une transcription de tous les témoignages à la déontologie policière des 28 juin 1993, 30 juin 1993, 30 novembre 1993 et 1er décembre 1993 et tout ce qui pourrait être connexe à ce dossier; • du 3 mai 2002, réduisant la demande précédente et visant l’obtention des déclarations de 4 personnes datées des 28 et 30 juin 1993 et du 30 novembre 1993, le témoignage du demandeur daté des 28 et 30 juin 1993, le rapport de police # 123910812-016 ainsi que l’intervention des avocats le 1 er décembre 1993; • du 23 décembre 2002 visant l’obtention de « la correspondance du mois d’août 1992 concernant des enregistrements qui ont été envoyés à Pierre Viau de la déontologie policière… et tout ce qui est connexe à cette lettre du mois d’août 1992… » (dossier C.A.I. 03 02 49); • du 20 janvier 2003 visant l’accès, par consultation, au dossier des événements du 12 août 1991 qui le concerne ainsi que tout ce qui est connexe à ce dossier; • du 8 février 2003 visant l’accès au dossier complet de l’organisme ainsi qu’à ceux des 2 avocats (externes) de l’organisme, aux enregistrements ainsi qu’aux transcriptions des audiences qui ont eu lieu devant le comité de déontologie policière les 28 et 30 juin 1993 de même que les 30 novembre et 1 er décembre 1993, et à tout ce qui peut être connexe à ce dossier. [5] Le responsable signale que toutes ces demandes d’accès, qu’il estime abusives, visent le même événement; il souligne que ces demandes écrites réfèrent aussi à deux demandes d’accès verbales adressées par le demandeur concernant le même événement. ii) du demandeur [6] Le demandeur témoigne sous serment. Il mentionne que ses enquêtes lui ont permis de découvrir l’existence de documents. Il ajoute que c’est à la lecture des rapports de l’assureur de l’organisme que l’idée de demander l’intégralité du dossier lui est venue. Selon lui, l’organisme donnait suite à ses demandes par miettes, ce qui l’amenait à faire d’autres demandes d’accès.
03 04 14 Page : 4 [7] Le demandeur adressera des demandes d’accès à l’organisme jusqu’à ce que ce dernier lui fasse une offre pour régler hors cour un litige qui les oppose. DÉCISION [8] ATTENDU la preuve présentée dans le cadre de la demande de révision soumise par le demandeur dans le dossier 03 02 49 relatif à l’accès, par lui, au dossier de l’événement du 12 août 1991 qui le concerne ainsi qu’à tout ce qui est connexe à ce dossier; [9] ATTENDU la décision de la Commission dans le dossier 03 02 49 concernant l’accès au dossier de l’événement du 12 août 1991; [10] ATTENDU la preuve présentée dans le présent dossier; [11] ATTENDU qu’il est conséquemment et largement démontré que les demandes du 8 février 2003 sont manifestement abusives notamment en raison de leur caractère répétitif et systématique; [12] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : AUTORISE l’organisme à ne pas tenir compte des demandes du 8 février 2003. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e François Lapointe Avocat de la requérante
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