Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 04 14 Date : 18 février 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier VILLE DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU Requérante c. X Intimé DÉCISION OBJET DEMANDE DAUTORISATION DE NE PAS TENIR COMPTE DE DEMANDES ABUSIVES (article 126 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ) [1] Le 8 février 2003, le demandeur sadresse à lorganisme pour obtenir, concernant lévénement du 12 août 1991 qui la impliqué, les documents suivants : Le dossier complet de lorganisme ainsi que les rapports des 2 avocats (externes) de lorganisme; Les enregistrements ainsi que la transcription des audiences qui ont eu lieu devant le comité de déontologie policière les 28 et 30 juin 1993 de même que les 30 novembre et 1 er décembre 1993; 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 04 14 Page : 2 Tout ce qui peut être connexe à ce dossier. [2] Le 10 février 2003, le responsable de laccès aux documents de lorganisme requiert de la Commission lautorisation de ne pas tenir compte de ces demandes quil considère abusives par leur nombre, leur caractère répétitif et systématique. [3] Le 7 mars 2003, le demandeur confirme avoir adressé les demandes daccès du 8 février 2003 à lorganisme; il explique que depuis sa première demande, on lui donne les documents « par miettes ». PREUVE i) de lorganisme [4] Le responsable produit, en liasse (O-1) toutes les demandes daccès adressées à lorganisme par le demandeur concernant lévénement du 12 août 1991, à savoir celles: du 29 novembre 1999 visant lobtention dune copie du rapport que le directeur de police de lorganisme avait, à lépoque, préparé de même que laccès, par consultation, au dossier complet de lévénement; du 4 février 2000 visant lobtention de copie dune cassette détenue par un avocat (externe) de lorganisme; du 18 juillet 2000 visant la consultation des dossiers le concernant afin den faire des copies; du 18 juillet 2000 visant la consultation du rapport que le directeur de police de lépoque avait remis au directeur de lorganisme ainsi que tout ce qui est pertinent au 12 août 1991; du 21 août 2000 visant lobtention dune confirmation écrite établissant que lorganisme ne détient pas de dossier le concernant pour la période de 1960 à 2000 en excluant lévénement du 12 août 1991 ou, le cas échéant, copie de tout dossier le concernant; du 7 novembre 2000 visant lobtention de copie de toutes les factures de frais payés par lorganisme à son avocat (M e Morissette) ainsi que les factures concernant 2 transcriptions « et tout ce qui est connexe à ce dossier »; du 19 juillet 2001 visant lobtention de linterrogatoire après défense de sa conjointe et de son fils (11 mai 1992); du 4 février 2002 visant lobtention des déclarations de plusieurs personnes faites devant le Commissaire à la déontologie policière, les notes de service
03 04 14 Page : 3 du directeur de police, la déclaration du directeur de police Poirier visée par le rapport de la compagnie dassurance daté du 30 octobre 1991, la lettre de M e Hébert concernant larrestation du demandeur et des membres de sa famille, toute correspondance de M e Hébert concernant la compagnie dassurance, la copie du rapport de police portant le # 123910812-016, les rapports quotidiens des policiers, la copie des antécédents judiciaires du demandeur remis aux enquêteurs de la compagnie dassurance, une transcription de tous les témoignages à la déontologie policière des 28 juin 1993, 30 juin 1993, 30 novembre 1993 et 1er décembre 1993 et tout ce qui pourrait être connexe à ce dossier; du 3 mai 2002, réduisant la demande précédente et visant lobtention des déclarations de 4 personnes datées des 28 et 30 juin 1993 et du 30 novembre 1993, le témoignage du demandeur daté des 28 et 30 juin 1993, le rapport de police # 123910812-016 ainsi que lintervention des avocats le 1 er décembre 1993; du 23 décembre 2002 visant lobtention de « la correspondance du mois daoût 1992 concernant des enregistrements qui ont été envoyés à Pierre Viau de la déontologie policière et tout ce qui est connexe à cette lettre du mois daoût 1992 » (dossier C.A.I. 03 02 49); du 20 janvier 2003 visant laccès, par consultation, au dossier des événements du 12 août 1991 qui le concerne ainsi que tout ce qui est connexe à ce dossier; du 8 février 2003 visant laccès au dossier complet de lorganisme ainsi quà ceux des 2 avocats (externes) de lorganisme, aux enregistrements ainsi quaux transcriptions des audiences qui ont eu lieu devant le comité de déontologie policière les 28 et 30 juin 1993 de même que les 30 novembre et 1 er décembre 1993, et à tout ce qui peut être connexe à ce dossier. [5] Le responsable signale que toutes ces demandes daccès, quil estime abusives, visent le même événement; il souligne que ces demandes écrites réfèrent aussi à deux demandes daccès verbales adressées par le demandeur concernant le même événement. ii) du demandeur [6] Le demandeur témoigne sous serment. Il mentionne que ses enquêtes lui ont permis de découvrir lexistence de documents. Il ajoute que cest à la lecture des rapports de lassureur de lorganisme que lidée de demander lintégralité du dossier lui est venue. Selon lui, lorganisme donnait suite à ses demandes par miettes, ce qui lamenait à faire dautres demandes daccès.
03 04 14 Page : 4 [7] Le demandeur adressera des demandes daccès à lorganisme jusquà ce que ce dernier lui fasse une offre pour régler hors cour un litige qui les oppose. DÉCISION [8] ATTENDU la preuve présentée dans le cadre de la demande de révision soumise par le demandeur dans le dossier 03 02 49 relatif à laccès, par lui, au dossier de lévénement du 12 août 1991 qui le concerne ainsi quà tout ce qui est connexe à ce dossier; [9] ATTENDU la décision de la Commission dans le dossier 03 02 49 concernant laccès au dossier de lévénement du 12 août 1991; [10] ATTENDU la preuve présentée dans le présent dossier; [11] ATTENDU quil est conséquemment et largement démontré que les demandes du 8 février 2003 sont manifestement abusives notamment en raison de leur caractère répétitif et systématique; [12] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : AUTORISE lorganisme à ne pas tenir compte des demandes du 8 février 2003. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e François Lapointe Avocat de la requérante
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.