Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 02 49 Date : 18 février 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 23 décembre 2002, le demandeur sadresse à lorganisme pour obtenir, concernant lévénement du 12 août 1991 dans lequel il a été impliqué, « la correspondance du mois daoût 1992 concernant des enregistrements qui ont été envoyés à Pierre Viau de la déontologie policière. Attention, cest la lettre qui suit ces enregistrements et tout ce qui est connexe à cette lettre du mois daoût 1992. Ces documents sont dans les archives du poste de police de St-Jean. ». [2] Le 10 janvier 2003, le responsable de laccès aux documents de lorganisme lui fournit copie dune lettre datée du 17 juillet 1992 transmise par lorganisme à M. Pierre Viau du bureau du Commissaire à la déontologie policière.
03 02 49 Page : 2 [3] Le 20 janvier 2003, le demandeur sadresse à nouveau au responsable pour consulter le dossier des événements du 12 août 1991 qui le concerne ainsi que tout ce qui est connexe à ce dossier. [4] Le 31 janvier 2003, le responsable acquiesce partiellement à sa demande daccès. Il refuse laccès à certains renseignements en vertu des articles 9 (2 ième alinéa), 28 (1 er et 2 ième paragraphes) 31, 32, 37 et 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [5] La révision de cette décision est requise par le demandeur. PREUVE i) de lorganisme [6] Le responsable remet 8 documents en litige à la Commission. À son avis : Le droit daccès ne sétend pas aux renseignements qui constituent le 1 er document, ce, en vertu du 2 ième alinéa de larticle 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; selon le responsable, ce document est un brouillon ou un aide-mémoire; Le droit daccès ne sétend pas aux renseignements qui constituent le 2 ième document, ce, en vertu du 2 ième alinéa de larticle 9 de la même loi; selon le responsable, ce document est un aide-mémoire; Le droit daccès ne sétend pas aux renseignements qui constituent le 3 ième document, ce, en vertu du 2 ième alinéa de larticle 9 de la même loi; selon le responsable, ce document est un aide-mémoire; Laccès au 4 ième document, qui est un avis juridique, peut être refusé en vertu de larticle 31 de la même loi; Les 5 ième et 6 ième documents, constitués de renseignements nominatifs qui ne concernent pas le demandeur, sont confidentiels en vertu de larticle 53 de la même loi; Le droit daccès ne sétend pas aux renseignements constituant le 7 ième document, ce, en vertu du 2 ième alinéa de larticle 9 de la même loi; Le 8 ième document est constitué de renseignements nominatifs confidentiels en vertu de larticle 53 de la même loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 02 49 Page : 3 [7] Le responsable affirme que le demandeur a eu accès aux autres documents demandés et détenus. ii) du demandeur [8] Le demandeur témoigne sous serment. Il mentionne connaître le dossier visé par sa demande. Il souhaite obtenir les renseignements qui sont en litige, exception faite de lopinion juridique, afin de pouvoir régler hors cour le litige qui loppose à lorganisme depuis lévénement du 12 août 1991. Il ajoute par ailleurs avoir été condamné à payer la somme de 20 000 $ pour abus de procédures en rapport avec cet événement. DÉCISION [8] Jai pris connaissance des documents en litige: le 1 er document est intitulé « liste des actions et suivi des dossiers »; il sagit dun document achevé de lorganisme; il est constitué de renseignements qui ont été inscrits à compter du 22 février 2000 au sujet dune plainte portée par le demandeur. Ce document de 2 ½ pages est accessible en vertu des articles 9 (1 er alinéa) et 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, étant entendu que les renseignements identifiant des personnes physiques autres que le demandeur doivent être masqués en vertu de larticle 53 de cette loi; le 2 ième document comprend deux rapports des activités de deux policiers le 12 août 1991; ces rapports sont des documents achevés de lorganisme et ils sont constitués de renseignements nominatifs; seules les colonnes « émission de lappel », « sur le lieu dactivité », « activité terminée », « secteur ilot », « statut », « endroit » et « nature de lactivité » de la dernière page du 2 ième rapport quotidien (2/2) sont accessibles au demandeur, qui est concerné, en vertu de larticle 83 de la même loi; le 2 ième document comprend également un rapport dévénement concernant le demandeur; ce rapport est accessible au demandeur en vertu de larticle 83 de la même loi;
03 02 49 Page : 4 le 2 ième document comprend les rapports des activités dautres policiers le 12 août 1991; il ny a seulement que 3 lignes (dactylographiées) qui concernent le demandeur et qui lui sont accessibles en vertu de larticle 83 précité; le 2 ième document comprend enfin un rapport denquête daté du 29 août 1991 concernant larrestation du demandeur; les 3 premiers paragraphes de ce rapport sont accessibles au demandeur en vertu des articles 9 (1 er alinéa) et 83 de la même loi; les autres paragraphes sont substantiellement constitués de renseignements nominatifs concernant des personnes autres que le demandeur et ne lui sont pas accessibles en vertu de larticle 53 de la même loi; le 3 ième document est un aide-mémoire qui némane pas du demandeur; le droit daccès ne sétend pas, en vertu du 2 ième alinéa de larticle 9 de la même loi, aux notes personnelles de cette nature; le 4 ième document est, en substance, constitué de renseignements nominatifs concernant des personnes autres que le demandeur ainsi que dune opinion juridique; ces renseignements ne sont pas accessibles au demandeur en vertu des articles 31 et 53 de la même loi; les 5 ième et 6 ième documents sont substantiellement constitués de renseignements nominatifs concernant des personnes autres que le demandeur; ils ne lui sont pas accessibles en vertu de larticle 53 de la même loi; les renseignements constituant le 7 ième document sont nominatifs et confidentiels en vertu de larticle 53 de la même loi; Le 8 ième document est constitué de renseignements nominatifs qui ne concernent pas le demandeur; ces renseignements sont confidentiels en vertu de larticle 53 de la même loi. [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ORDONNE à lorganisme de donner au demandeur communication des renseignements dont laccessibilité est déterminée, ce, dans la mesure établie par la Commission;
03 02 49 Page : 5 REJETTE la demande de révision quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e François Lapointe Avocat de lorganisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.