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Dossiers : 01 12 50 et 01 12 51 Date : 20040217 Commissaire : M e Christiane Constant M. A et M me B Demandeurs c. Ville de Sainte-Geneviève Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LES DEMANDES DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS Dossier 01 12 50 [1] Le 15 juin 2001, les demandeurs requièrent conjointement de la Ville de Sainte-Geneviève (l’« organisme ») fusionnée depuis janvier 2002 à la Ville de Montréal et faisant partie de larrondissement LÎle-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, laccès à des documents répartis en trois points : - tout projet affectant la zone RA-7 (de Mun. Ste-Geneviève) - toute esquisse dambiance visant la zone RA-7 ou les zones contigues (de Mun. Ste-Geneviève)
01 12 50 et 01 12 51 Page : 2 - tout document promotionnel du Quartier latin. [2] Le 4 juillet suivant, lorganisme, par lentremise de M. Jean-Paul Collinge, directeur général par intérim, répond aux trois points de cette demande, en transmettant aux demandeurs les documents quil détient et les informe de linexistence dautres documents. [3] Insatisfaits, le 28 juillet 2001, les demandeurs sollicitent lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») afin de réviser cette décision. À cette date, ils précisent que leur demande sadresse à la Société de promotion du quartier latin de louest de lîle de Montréal (la « Société de promotion ») alors que cest lorganisme qui y a répondu. Dossier 01 12 51 [4] Dans leur deuxième demande daccès datée du 16 juillet 2001, les demandeurs désirent obtenir : - toute communication entre la ville et le ministère de lEnvironnement relativement au parc Boileau et au parc Josée - règlement 385-29, le plus tôt que possible. [5] Le 24 juillet 2001, lorganisme transmet aux demandeurs les documents relatifs au premier point de leur demande. Quant au Règlement 385-29, il leur en refuse laccès, invoquant à cet effet larticle 36 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »); ce document serait alors « au stade de projet ». [6] Le 28 juillet suivant, les demandeurs formulent une demande de révision auprès de la Commission. LE CONTEXTE [7] Dans le but de déterminer les documents demeurant en litige dans les deux dossiers, la Commission a procédé à une conférence préparatoire par lien téléphonique, le 24 mars 2003, à laquelle ont participé M me B, lun des demandeurs, et M e Marc-André LeChasseur, pour lorganisme, qui sengage à transmettre des documents additionnels, documents dont la Commission reçoit copie les 25 mars et 12 mai 2003. [8] Le 14 mai 2003, les demandeurs font part à la Commission, par écrit, de leur volonté de maintenir leurs demandes daccès. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 12 50 et 01 12 51 Page : 3 [9] Les deux causes sont entendues conjointement, le 4 décembre 2003, au bureau de la Commission à Montréal, en présence des demandeurs et des témoins de lorganisme. Au préalable, les demandeurs ont demandé à la Commission démettre un subpoena au nom de M. Jacques Cardinal, président du Conseil darrondissement de lÎle Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue. [10] M e LeChasseur, pour lorganisme, transmet à la Commission une requête en cassation dudit subpoena (pièce R-1) dans les deux dossiers, datée du 26 novembre 2003, laquelle est entendue au début de laudience. LA PREUVE SUR LA REQUÊTE EN CASSATION ET SUR LES DEUX DEMANDES DE RÉVISION A) M. JEAN-PAUL COLLINGE, POUR LORGANISME [11] M e LeChasseur fait témoigner sous serment M. Jean-Paul Collinge. Celui-ci affirme solennellement que M. Jacques Cardinal était le maire de la Ville de Sainte-Geneviève au moment de la demande daccès. Il précise que, dès lannée 1998, le maire dalors nétait plus impliqué dans les dossiers relatifs à laccès aux documents. [12] M. Collinge ajoute que, le 23 février 2000, M me Rita Allaire a été désignée directrice générale, greffière et responsable de laccès aux documents et à la protection des renseignements personnels (pièce R-2), et ce, conformément à larticle 8 de la Loi sur laccès. Le 13 mars 2001, il affirme avoir été, pour sa part, nommé directeur général par intérim et responsable de laccès pour cette municipalité (pièce O-1); de par ces fonctions, il a traité les demandes daccès des demandeurs. [13] À la suite de la fusion de lancienne municipalité de Sainte-Geneviève avec la Ville de Montréal, le 1 er janvier 2002, M. Cardinal a été désigné pour occuper le poste de président du Conseil darrondissement. [14] M. Saâd Moumni, pour sa part, a été désigné responsable substitut de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels pour ledit arrondissement (pièce R-3). [15] En ce qui concerne les deux demandes daccès datées respectivement des 15 juin et 16 juillet 2001, M. Collinge signale que tous les documents quil a pu retracer, ont été communiqués aux demandeurs, tel quen fait foi la copie dun document déposé en preuve, lequel décrit notamment la réponse de lorganisme et les documents communiqués (pièce O-1), le cas échéant.
01 12 50 et 01 12 51 Page : 4 CLARIFICATION RECHERCHÉE PAR M ME B [16] M me B, lun des demandeurs, voudrait savoir si une résolution a été adoptée par la Société de promotion relative à la nomination dun responsable daccès aux documents, M. Collinge répond par la négative. Il affirme cependant que tous les dossiers de la Société de promotion sont détenus par lorganisme, mais traités conjointement par lui-même et ladite société. B) M. SAÂD MOUMNI [17] M. Saâd Moumni affirme solennellement que depuis le 1 er janvier 2002, il est le responsable substitut de laccès aux documents (pièce R-3 précitée) et traite les demandes daccès qui sont adressées à larrondissement et qui sont au nombre denviron cinq à six par semaine. M. Moumni confirme la déposition de M. Collinge selon laquelle lancien maire, M. Cardinal, ne traite plus les demandes daccès quadressent les citoyens. [18] M. Moumni ajoute que les vérifications additionnelles quil a effectuées ne lui ont pas permis de retracer des documents autres que ceux déjà communiqués aux demandeurs (pièce O-1 précitée), et tels quils sont décrits à la liste incluse à une lettre datée du 12 mai 2003, transmise par lavocat de lorganisme. À son avis, il nen existe pas dautres. [19] Sur ce point, lavocat souligne que lorganisme, par son entremise, a tenté daider les demandeurs en les invitant à lui fournir les descriptions des documents quils prétendent pouvoir obtenir; ceux-ci ny ont pas donné suite, préférant maintenir leurs demandes de révision auprès de la Commission. CLARIFICATION RECHERCHÉE PAR M. A [20] En réponse à une question de M. A, M. Moumni précise quil a une formation darchiviste et quil travaille pour lorganisme; il affirme que ladresse de la Société de promotion est celle du bureau darrondissement et que les dossiers de cette société sont conservés aux archives de lorganisme. C) DÉPOSITION DE M me B [21] M me B, lun des demandeurs, affirme sous serment quelle a pris connaissance de la requête en cassation du subpoena que lui a fait signifier lavocat de lorganisme ainsi que des documents laccompagnant. Elle indique que lorganisme ne lui a pas communiqué tous les documents demandés et souhaite donc maintenir sa demande pour obtenir laccès aux documents manquants.
01 12 50 et 01 12 51 Page : 5 [22] Elle indique quau mois de mars 1998, les résidents des deux secteurs (RA-7 et RA-8) ainsi que les demandeurs, ont appris que ces secteurs deviendraient une zone commerciale, et ce, dans le cadre dun projet préparé à cette fin. Ils ont alors requis laccès à des documents qui leur permettraient dêtre en mesure de connaître les tenants et aboutissants de ce dossier de la Société de promotion. Elle ajoute, entre autres, que lexamen de ce projet permet de constater que les résidents de ce secteur (RA-8) seraient menacés dexpropriation lorsquil deviendrait une zone commerciale. [23] Ainsi, elle affirme que les demandeurs se rendaient régulièrement aux réunions du conseil municipal pour y questionner le maire de lépoque sur ce projet; celui-ci répondait aux questions qui lui étaient posées relatives à ces deux secteurs (RA-7 et RA-8). Elle avait alors la perception que M. Cardinal était titulaire du dossier de la Société de promotion pour lequel elle na jamais eu affaire avec M. Moumni ou M. Collinge. [24] Elle affirme également que les demandeurs se sont adressés au ministère de lEnvironnement pour avoir accès à des documents, toujours dans le cadre de ce projet; celui-ci leur a transmis des documents qui réfèrent à dautres qui ne sont pas en leur possession; elle en déduit que lorganisme devrait les détenir. [25] M me B soumet en exemple une émission télévisée à laquelle participait M. Cardinal, au mois de septembre 2003, au cours de laquelle il aurait présenté à un journaliste des esquisses provenant de dossiers dartistes, qui auraient illustré une éventuelle reconfiguration du boulevard Gouin. Elle indique que ce quelle a vu alors diffère des documents que lui a fournis lorganisme à ce sujet. [26] En ce qui concerne les documents manquants, M me B dépose en preuve un document daté du 4 décembre 2003, à laudience, comportant trente-huit annotations à des pièces dont trente-six, à son avis, demeurent toujours manquantes. [27] Lavocat de lorganisme intervient pour préciser quaprès avoir examiné ce document, celui-ci représente une nouvelle demande daccès faite par les demandeurs alors que la Commission entend deux demandes de révision sur des demandes daccès datées respectivement des 15 juin et 16 juillet 2001. D) M. A, LAUTRE DEMANDEUR [28] Ce demandeur affirme, sous serment, quil a pris connaissance de la requête visant la cassation du subpoena que la Commission a fait signifier à M. Cardinal à sa demande ainsi que les documents qui laccompagnent. Il complète la déposition de M me B que en précisant que leur demande vise des
01 12 50 et 01 12 51 Page : 6 documents relatifs à un secteur résidentiel du quartier latin qui regroupe une vingtaine de maisons. Il affirme que lancien maire était le premier président de la Société de promotion et quil était directement impliqué dans ce dossier. [29] À son avis, la manière dagir de M. Cardinal laissait croire quil était le titulaire du dossier de la Société de promotion à qui il fallait sadresser pour pouvoir obtenir les documents convoités, dautant que ces derniers sont conservés à son bureau, et que ladresse de ladite société est celle du bureau darrondissement. LES ARGUMENTS A) DE LORGANISME [30] M e LeChasseur rappelle la déposition respective des deux témoins de lorganisme, à savoir MM. Collinge et Moumni qui, à des dates précises, ont été désignés par leur maire respectif à titre de responsable de laccès aux documents, dune part, et de responsable substitut daccès, dautre part, et ce, en conformité à larticle 8 de la Loi sur laccès pour les années 2001 et 2002 respectivement (pièces R-2 et R-3). [31] Lavocat plaide que la déposition de M. Cardinal nest pas pertinente dans le traitement des deux demandes daccès. Dailleurs, MM. Collinge et Moumni, par leur fonction respective et par leur témoignage, ont démontré quils sont les personnes les mieux habilitées à répondre aux questions lors de laudience. Cest ce quils ont fait. [32] Par ailleurs, lavocat argue que la gestion des documents de la Société de promotion se fait par lorganisme et que le traitement des demandes a été fait par le responsable de laccès, en loccurrence, M. Collinge. [33] De ce qui précède, lavocat plaide que pour une meilleure administration de la justice, il importe pour la Commission de casser le subpoena quelle a fait signifier à M. Cardinal, sur réquisition des demandeurs. [34] En ce qui concerne le fond du litige opposant les demandeurs à lorganisme dans les dossiers portant les n os 01 11 50 et 01 11 51, lavocat rappelle que le responsable de laccès aux documents pour lorganisme, M. Collinge, a effectué les recherches nécessaires afin de retracer les documents convoités par les demandeurs. Il réfère au document déposé en preuve (pièce O-1 précitée) lequel décrit chaque demande daccès, dune part, la réponse de lorganisme aux demandeurs et les documents quil leur a communiqués, dautre part. M. Collinge a répondu en tous points aux deux demandes.
01 12 50 et 01 12 51 Page : 7 [35] Lavocat argue de plus que lorsque le maire de Montréal a désigné M. Moumni, responsable substitut à laccès aux documents, celui-ci a également effectué des recherches additionnelles; les documents retrouvés ont été transmis aux demandeurs, le 24 mars 2003, soit immédiatement après la conférence préparatoire tenue entre les parties par la Commission. Lavocat plaide que les demandeurs ne peuvent exiger de l'organisme des documents quils prétendent exister, alors que la preuve a démontré quils sont plutôt inexistants. [36] En ce qui concerne la liste de documents produite à laudience (pièce non cotée) par les demandeurs, lavocat demande à la Commission de ne pas en tenir compte, en ce que lorganisme a voulu collaborer avec les demandeurs, en tentant didentifier auprès de ceux-ci les documents manquants; ils nont pas répondu à cette invitation, préférant attendre le jour de laudience pour soumettre ladite liste. [37] De lavis de lavocat, cette liste représente une nouvelle demande daccès qui ne fait pas partie des deux demandes conjointes débattues à laudience. Il plaide que lorganisme est prêt à traiter cette nouvelle demande, dans le respect des dispositions législatives prévues à la Loi sur laccès. B) DE M. A [38] Tout en réitérant lessentiel de sa déposition, M. A confirme avoir reçu les documents que lui a communiqués lorganisme; il estime cependant que ce dernier est tenu de respecter les droits des individus qui sadressent à lui pour avoir accès à des documents. Il indique de plus que M. Cardinal les référait à la Commission lorsquils étaient insatisfaits des réponses quil leur fournissait. Soulignant un possible manque de collaboration de la part de lorganisme, M. A se demande sil est nécessaire de « se présenter à chaque fois » devant la Commission afin dobtenir les documents recherchés. C) DE M ME B [39] M me B complète son témoignage en précisant que, depuis six ans, elle tente dobtenir des documents relatifs à des projets qui risquent daffecter la qualité de vie des citoyens du quartier latin (par ex. des pistes cyclables, une marina, des restaurants etc.). Elle indique par ailleurs, que les demandeurs navaient pas lintention de créer des inconvénients à lorganisme, mais quils voulaient faire exercer leur droit daccès à des documents pour les motifs bien précis qui ont été décrits au cours de leur déposition respective.
01 12 50 et 01 12 51 Page : 8 LA DÉCISION A) SUR LA CASSATION DU SUBPOENA [40] À la fin de laudience de cette cause qui sest tenue le 4 décembre 2003, la Commission a rendu une décision verbale sur la requête de lorganisme visant la cassation du subpoena que la Commission avait fait signifier à M. Cardinal. [41] Lexamen de la preuve testimoniale et documentaire a démontré que le témoignage de celui-ci nétait pas nécessaire pour trancher le litige opposant les demandeurs à lorganisme dans la présente cause. De plus, pour une meilleure administration de la justice, la Commission est davis que dans les circonstances, la cassation du subpoena est la solution appropriée. B) SUR LES DEMANDES DACCÈS DES 15 JUIN ET 16 JUILLET 2001 [42] Au sujet des demandes daccès faisant lobjet des présentes demandes de révision, la preuve a fait ressortir les renseignements suivants : M. Collinge a traité les deux demandes daccès que les demandeurs avaient formulées conjointement auprès de lorganisme, les 15 juin et 16 juillet 2001; La première demande, datée du 15 juin 2001, avait été adressée à la Société de promotion, dont les demandes daccès que lui formulent les citoyens sont traitées par lorganisme; lexistence dun système intégré entre celui-ci et ladite société a permis à M. Collinge de traiter cette demande en litige; La seconde demande daccès conjointe est adressée à lancienne municipalité de Sainte-Geneviève, le 16 juillet 2001, alors M. Collinge y occupait, entre autres, la fonction de responsable daccès aux documents; Le Règlement 385-29 dont laccès a initialement été refusé par lorganisme, a été transmis aux demandeurs par M. Moumni, responsable de laccès aux documents pour lorganisme depuis 2002; M. Collinge a témoigné quil a également traité cette deuxième demande et quil a fait parvenir aux demandeurs, à des dates diverses, des documents que détenait lorganisme. Une dernière série de documents leur a été communiquée le 12 mai 2003.
01 12 50 et 01 12 51 Page : 9 [43] Par ailleurs, la preuve tant documentaire que testimoniale a établi quil existe un litige, de nature civile, entre les parties, auquel la Commission nest pas habilitée à statuer. [44] Il est opportun de préciser que les demandeurs ont formulé leur demande conjointe selon les termes de larticle 9 de la Loi sur laccès, lequel prévoit que toute personne qui en fait la demande a droit davoir accès à des documents détenus par un organisme au moment de la demande, et ce, tel que la statué la Commission à laffaire Cossette c. Centre hospitalier de Dolbeau 2 . [45] Cependant, les demandeurs ont droit de recevoir copie de ces documents dans la mesure ils existent au moment ils ont formulé leurs demandes conjointes datées respectivement des 15 juin et 16 juillet 2001. [46] Ainsi, larticle 1 de la Loi sur laccès prévoit que cette loi sapplique à des documents détenus par un organisme public en respectant les modalités prévues à cette fin, et ce, tel que la statué la Commission à la décision St-Denis c. Ville de Saint-Jérôme 3 : a) le renseignement recherché doit être dans un document; b) lequel est détenu physiquement et juridiquement par un organisme; c) celui-ci détient le même document; d) ledit document est détenu par cet organisme dans lexercice de ses fonctions. [47] Dans la présente cause, M. Collinge a démontré quil a communiqué, à des dates diverses, des documents détenus par lorganisme, respectant ainsi les quatre conditions ci-dessus décrites à cet article de la Loi sur laccès (pièce O-1). [48] De plus, M. Moumni, pour sa part, a démontré que, lorsquil est entré dans ses nouvelles fonctions, il a entrepris des recherches additionnelles afin de retracer déventuels documents que les demandeurs considèrent toujours manquants. [49] La soussignée comprend les préoccupations des demandeurs qui ont tenté dobtenir tous les renseignements quils peuvent pour constituer un dossier eu égard particulièrement à une zone résidentielle incluse dans le quartier latin de louest de lÎle de Montréal. 2 [1992] C.A.I. 62. 3 [2002] C.A.I. 241.
01 12 50 et 01 12 51 Page : 10 [50] Toutefois, la soussignée na aucun doute sur la véracité de la déposition de lune ou lautre des personnes ayant témoigné à laudience et elle ne peut que constater quil nexiste pas dautres documents relatifs aux deux demandes sur lesquelles la Commission est appelée à statuer. C) SUR LA LISTE DÉPOSÉE PAR LES DEMANDEURS À LAUDIENCE [51] Quant à la liste produite par les demandeurs à laudience (pièce non cotée) décrivant une série de documents (au nombre de 38) que ceux-ci souhaitent obtenir, la soussignée est davis que cette liste constitue une nouvelle demande daccès à laquelle lorganisme devra fournir une réponse en respect de la Loi sur laccès. Il appartiendra ensuite aux demandeurs de décider sils formuleront une demande de révision auprès de la Commission dans le délai fixé par cette loi afin que celle-ci statue sur cette nouvelle demande, si tel est leur souhait. [52] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision des demandeurs contre la Ville de Sainte-Geneviève; CONFIRME la décision rendue verbalement par la Commission, le 4 décembre 2003, cassant le subpoena qui avait été préalablement signifié à M. Jacques Cardinal, président du Conseil de larrondissement Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, afin de venir témoigner dans les deux causes en litige; COMPREND que, dans le cadre de sa délégation de pouvoirs qua accordée le législateur, lancien maire, M. Cardinal, a, le 13 mars 2001, désigné M. Jean-Paul Collinge à titre notamment de responsable de laccès aux documents et la protection des renseignements personnels pour lorganisme; COMPREND quà compter de cette date, M. Collinge a agi, entre autres, à ce titre, et ce, jusquau 1 er janvier 2002, moment M. Moumni a été désigné responsable de laccès pour lorganisme; COMPREND que MM. Collinge et Moumni, dans lexercice de leurs fonctions, ont traité les deux demandes daccès que les demandeurs ont adressées conjointement les 15 juin et 16 juillet 2001 à lorganisme; PREND ACTE que lorganisme a communiqué, à différentes dates, aux demandeurs les documents quil détenait; CONSTATE que lorganisme ne détient aucun autre document eu égard à ces demandes;
01 12 50 et 01 12 51 Page : 11 REJETTE, quant au reste, les demandes de révision; FERME les présents dossiers n os 01 12 50 et 01 12 51. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 17 février 2004 M e Marc-André LeChasseur FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Procureurs pour la Ville de Montréal, arrondissement Sainte-Geneviève
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