Dossier : 03 02 26 Date : 2004.02.17 Commissaire : M e Diane Boissinot SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE-JAMES demanderesse c. MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA organisme DÉCISION [1] La demanderesse a saisi la Commission d’accès à l’information (la Commission) d’une demande de révision en vertu de l’article 126 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi). [2] À la suite d’un avis de convocation des parties à une audience prévue pour le 4 novembre 2003, l’avocate de la demanderesse en a requis un report sine die au motif que le dossier était en voie de règlement. [3] La suspension de l’audience est accordée par la Commission le 30 octobre 2003 en ces termes : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 02 26 Page : 2 La Commission accepte de suspendre l’audition de la requête selon l’article 126 à la demande de la requérante, de consentement; telle suspension devant se terminer le 15 janvier 2004. Si à l’expiration de ce délai, la requérante n’a pas demandé la réinscription de cette cause au rôle, la Commission fermera le dossier. [4] La suspension de l’audience a été prorogé aux mêmes conditions jusqu’au 15 février 2004. [5] La demanderesse n’a pas demandé la réinscription jusqu’à ce jour et a même indiqué à la Commission d'accès à l'information, par courrier du 13 février 2004, qu’elle ne le ferait pas. [6] L’article 130.1 stipule ce qui suit : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [7] EN CONSÉQUENCE, la Commission CESSE D’EXAMINER la présente affaire : et FERME le dossier. Québec, le 17 février 2004. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocate de la demanderesse : M e Sandra Bilodeau Avocate de l’organisme : M e Virginie Cantave
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