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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 03 99 Date : 13 février 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. ASSOCIATION DES COURTIERS ET AGENTS IMMOBILIERS DU QUÉBEC DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] En janvier 2003, le demandeur sest adressé à lAssociation des courtiers et agents immobiliers du Québec lAssociation ») pour avoir accès à une plainte le concernant, à la nature du suivi donné à cette plainte ainsi quaux résultats transmis au plaignant. Dans sa demande daccès, il a donné lidentité de la personne quil estimait être le plaignant. [2] Par lentremise de son avocat, lAssociation, a refusé dacquiescer à cette demande. Son refus est ainsi libellé : « Le Bureau du syndic ne peut acquiescer aux demandes de divulgation formulées dans cette lettre en raison de la nature confidentielle des dossiers denquête du syndic. Cette confidentialité découle notamment de lapplication des articles 39 et 40 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et de la décision rendue dans
03 03 99 Page : 2 laffaire Farhat (REJB-9911979) dont vous trouverez ci-joint copie et à laquelle nous vous référons. Devant ce refus, il vous est loisible dexercer le recours prévu à larticle 43 de ladite loi ». [3] Le demandeur requiert lexamen de la mésentente résultant de ce refus. PREUVE [4] Lavocat de lAssociation indique que la Commission na pas compétence pour examiner le litige qui lui est soumis. Il maintient par ailleurs le refus de sa cliente dacquiescer à la demande daccès. Il fait entendre M. François Pigeon qui, sous serment, témoigne de ce qui suit. Témoignage de M. François Pigeon : [5] LAssociation a été constituée par la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1) qui a été adoptée et sanctionnée en juin 1991 et qui est entrée en vigueur le 15 janvier 1994. Elle a pour principale mission dassurer la protection du public par lapplication de règles de déontologie et par linspection professionnelle de ses membres en veillant, notamment, à ce que lactivité de ses membres soit poursuivie conformément à la loi et aux règlements (art. 66). [6] LAssociation délivre les certificats de courtier ou dagent immobilier aux personnes qui satisfont aux conditions prescrites; lexercice de lactivité de courtier ou dagent immobilier est donc réservé aux titulaires dun certificat délivré par lAssociation (art. 3 et 4, 15 et 16). [7] Les titulaires de certificats de courtier immobilier et dagent immobilier délivrés en vertu de la Loi sur le courtage immobilier sont, en vertu de cette loi, obligatoirement membres de lAssociation (art. 67). [8] La Loi sur le courtage immobilier constitue un comité dinspection professionnelle au sein de lAssociation; ce comité a pour mission de surveiller, à lexclusion de la compétence professionnelle, lexercice des activités des membres de lAssociation (art. 107 et suivants); si ce comité constate la commission dune infraction, il en avise le syndic. [9] Le conseil dadministration de lAssociation nomme, parmi ses membres qui exercent lactivité de courtier ou dagent, un syndic et, au besoin, un ou des syndics adjoints (art. 119 et suivants). M. Pigeon est le syndic ainsi nommé.
03 03 99 Page : 3 [10] Le syndic, ou lun des syndics adjoints, fait enquête et, sil y a lieu, porte plainte devant le comité de discipline constitué au sein de lAssociation sil a des motifs de croire quun membre de lAssociation a commis une infraction aux dispositions de la Loi sur le courtage immobilier ou des règlements pris en application de cette loi (art. 120). [11] Les dossiers du syndic sont traités de façon confidentielle par son personnel; ils comprennent les demandes dassistance ou denquête formulées par une personne concernant les membres de lAssociation. Le syndic, ou lun des syndics adjoints, informe par écrit toute personne qui a demandé une enquête concernant un membre de sa décision de porter ou non une plainte devant le comité de discipline de lAssociation; sil décide de ne pas porter plainte, le syndic doit expliquer par écrit à cette personne les motifs de sa décision; sil décide de porter plainte, il doit transmettre la décision du comité de discipline à la personne qui a demandé la tenue de lenquête (art. 121). Les membres rencontrés au cours dune enquête sont également avisés de la décision du syndic de porter ou de ne pas porter plainte devant le comité de discipline. Le membre visé par la demande denquête nest pas informé de lorigine de cette demande ou des déclarations confidentielles faites à son endroit lorsque le syndic décide de ne pas porter plainte devant le comité de discipline. [12] Le comité de discipline constitué au sein de lAssociation est saisi de toute plainte formulée contre un membre de lAssociation pour une infraction aux dispositions de la Loi sur le courtage immobilier ou des règlements pris en application de celle-ci (art. 128 et suivants). Lintroduction et linstruction dune plainte ainsi que les décisions et sanctions la concernant sont régies par les articles 126 à 161 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26). Il y a appel des décisions du comité de discipline devant la Cour du Québec (art. 135 et suivants). [13] Linstruction dune plainte devant le comité de discipline comprend la divulgation de la preuve à moins quun préjudice nen résulte pour une personne. [14] Le syndic na pas rencontré le demandeur au cours de lenquête visée par la demande daccès. Il na porté aucune plainte devant le comité de discipline dans ce dossier. LAssociation a refusé dacquiescer à la demande daccès parce que le demandeur nest pas visé dans ce dossier.
03 03 99 Page : 4 [15] Lenquête effectuée par le syndic ne la pas amené à rencontrer le demandeur parce quil nétait pas pertinent de le faire; le syndic a conclu, après sêtre entretenu avec dautres personnes, quil ny avait pas matière à porter plainte. Le demandeur na conséquemment pas été informé de la tenue dune enquête et de la décision du syndic de ne pas porter plainte; la personne qui avait demandé la tenue dune enquête a, quant à elle, été avisée de la décision motivée du syndic de ne pas porter plainte devant le comité de discipline. [16] M. Pigeon ne confirme pas que la personne qui a fait la demande denquête est celle qui est nommée dans la demande daccès. Il souligne ne pas avoir affirmé quil détient un dossier concernant le demandeur; à son avis, le fait que le nom dune personne soit mentionné dans un dossier ne signifie pas que cette personne soit visée par une enquête. Selon M. Pigeon, le syndic ne détient donc pas nécessairement un dossier concernant le demandeur. Les membres qui ne reçoivent pas davis du syndic ne font pas lobjet dune enquête. Le demandeur na pas reçu pareil avis. Aucune plainte na été déposée contre quiconque à la suite de lenquête; le dossier du syndic est fermé et archivé. [17] M. Pigeon rappelle que les enquêtes commencent souvent par une rencontre avec la personne qui la demandée, ce, pour déterminer les renseignements sur lesquels, le cas échéant, portera lenquête et pour éliminer les autres. [18] Dans le cadre de lenquête précitée, le syndic sest adressé à la personne qui a la garde des documents chez un courtier pour obtenir et examiner un document. [19] Le syndic effectue entre 500 et 1000 enquêtes annuellement; ces enquêtes donnent lieu à environ 100 plaintes. Témoignage du demandeur : [20] Le demandeur témoigne sous serment. À sa connaissance, lenquête effectuée par le syndic la concerné puisquil a été informé par les personnes interrogées dans le cadre de celle-ci que des renseignements avaient été demandés à son sujet. [21] À son avis, les allégations de la personne qui a demandé la tenue dune enquête ont trait à une situation simple qui avait mis en présence le vendeur, lacheteur, lagent collaborateur et le demandeur lui-même; à son avis
03 03 99 Page : 5 également, ces allégations concernent son comportement dans le cadre dune transaction. [22] Le demandeur considère que sa réputation a été entachée. Il souhaite avoir accès aux allégations (verbatim) qui le concernent et qui ont été exprimées par la personne nommée dans sa demande daccès, allégations qui ont fait lobjet de lenquête que le syndic a menée auprès de tiers avant de décider de ne pas porter plainte et de fermer le dossier. Rien nassure le demandeur que des rectifications le concernant ont été faites auprès des personnes qui ont été interrogées lors de lenquête. [23] Le demandeur a transmis le document exigé par le syndic; à son avis, lexamen de ce document (une promesse dachat) a conduit à la fermeture du dossier denquête. Contre-interrogatoire du demandeur : [24] Le demandeur réitère vouloir obtenir les allégations qui ont été exprimées à son sujet à lAssociation par la personne nommée dans sa demande daccès. Il constate que ces allégations sont toujours consignées à son dossier bien quelles soient non fondées puisquelles nont pas donné lieu à une plainte portée par le syndic. [25] Laudience devant la Commission permet au demandeur dapprendre que le syndic a décidé de ne pas porter plainte à la suite de lenquête. Le demandeur confirme que le litige se résume aux allégations précitées qui ont été exprimées à son sujet par la personne nommée dans sa demande daccès. [26] Le demandeur nétait pas présent lorsque le syndic a fait enquête auprès du vendeur, de lacheteur et de lagent collaborateur. ARGUMENTS i) de lAssociation [27] LAssociation nest pas un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 03 99 Page : 6 [28] LAssociation nexploite pas une entreprise au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 2 . [29] LAssociation sapparente ou est assimilable à un ordre professionnel régi par le Code des professions (L.R.Q., c. C-26); organisme régulateur du travail de ses membres et dont la principale mission est dassurer la protection du public, lAssociation nexerce pas, dès lors, une activité économique organisée au sens de larticle 1525 du Code civil du Québec. [30] LAssociation est un prolongement de lÉtat. Sa loi constitutive lui confère, entre autres pouvoirs, un pouvoir réglementaire et un pouvoir coercitif et quasi judiciaire. [31] Larticle 40 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé sappliquerait à la demande daccès si lAssociation détenait les renseignements qui demeurent en litige à loccasion de lexploitation dune entreprise au sens de larticle 1525 du Code civil du Québec. Tout demandeur denquête doit être assuré quil ne fera pas lobjet de représailles, de harcèlement ou de poursuite de la part du membre visé par sa demande; la garantie de confidentialité qui le concerne fait partie du mécanisme prévu par la loi pour faciliter la dénonciation dun membre par le public et lexercice des pouvoirs de lAssociation. Une demande denquête constitue pour le membre visé un inconvénient inhérent à lexercice de ses activités de courtier ou dagent immobilier. [32] La preuve démontre que le demandeur nétait pas présent lorsque le syndic a mené son enquête auprès de tiers. DÉCISION [33] La Commission doit déterminer si, en vertu des pouvoirs qui sont prévus par larticle 122 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, elle peut entendre la demande dexamen qui lui est soumise : 122. La Commission a pour fonction d'entendre, à l'exclusion de tout autre tribunal, les demandes de révision faites en vertu de la présente loi. 2 L.R.Q., c. P-39.1.
03 03 99 Page : 7 La Commission exerce également les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1). 1. Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : [34] Cette loi sapplique aux documents détenus par les organismes publics dans lexercice de leurs fonctions. Lexamen des articles 64 et suivants de la Loi sur le courtage immobilier établit clairement que lAssociation des courtiers et agents immobiliers du Québec nest ni un organisme gouvernemental ni même un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. La Loi sur le courtage immobilier, qui constitue lAssociation, prévoit (articles 64 et 65) que : cette personne morale, bien quelle soit de droit public en vertu des articles 299 et 300 du Code civil du Québec, est formée exclusivement de ses membres, à savoir les titulaires de certificats de courtier et dagent immobiliers que délivre lAssociation (article 67); ces membres sont des personnes ou sociétés privées qui exercent leurs activités commerciales de courtier ou dagent immobilier dans le secteur privé; le gouvernement ne nomme que 2 des 11 membres du conseil dadministration de lAssociation (art. 81); les activités de lAssociation sont financées à même les droits exigibles pour la délivrance, le renouvellement ou la reprise deffet des certificats que doivent lui verser ses membres (art. 97); les frais engagés pour lapplication de la Loi sur le courtage immobilier, bien que déterminés annuellement par le gouvernement et versés à linspecteur général des institutions financières, sont à la charge de lAssociation (art. 98 et 164). [35] La demande soumise par le demandeur ne peut être entendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, lAssociation nétant, compte tenu de ce qui précède, ni un organisme gouvernemental au sens de larticle 4 de cette loi, ni même un organisme public au sens des articles 3, 5, 6 et 7 de cette loi.
03 03 99 Page : 8 2. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : [36] Larticle 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé définit son champ dapplication : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public. [37] Pour que cette loi reçoive application et, conséquemment, pour que la Commission ait compétence pour examiner la mésentente résultant du refus de lAssociation dacquiescer à la demande daccès, il faut nécessairement que la condition suivante soit satisfaite : les renseignements personnels visés par la demande daccès doivent avoir été recueillis ou être détenus, utilisés ou communiqués à loccasion de lexploitation dune entreprise au sens de larticle 1525 du Code civil du Québec. [38] LAssociation prétend quelle nexploite pas une entreprise au sens de larticle 1525 du Code civil du Québec : 1525…. Constitue lexploitation dune entreprise lexercice, par une ou plusieurs personnes, dune activité économique organisée, quelle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la
03 03 99 Page : 9 réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. [39] Seul lexamen des dispositions pertinentes de la Loi sur le courtage immobilier, dont lapplication a fait lobjet dune partie de la preuve testimoniale, permet de déterminer si lAssociation exploite une entreprise, cest-à-dire si son activité en est une consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services, ce, tel que le prévoit larticle 1525 précité. [40] La Loi sur le courtage immobilier (art. 1, 29) définit lexercice de lactivité de courtier immobilier; la définition de cette activité commerciale établit quil sagit, de toute évidence, de lexploitation dune entreprise au sens de larticle 1525 du Code civil du Québec. LAssociation est cependant une personne morale qui est distincte de chacun de ses membres qui, pour leur part, exploitent des entreprises de courtage immobilier ou effectuent des opérations de courtage pour un courtier immobilier. LAssociation est également une personne morale qui est distincte du Fonds dindemnisation du courtage immobilier (art. 44 et suivants). [41] LAssociation exerce, en vertu de la Loi sur le courtage immobilier, les activités ou responsabilités suivantes : principalement, assurer la protection du public par lapplication de règles de déontologie et par linspection professionnelle de ses membres (art. 66); dispenser des cours de formation permanente à ses membres (art. 66); délivrer les certificats de courtier immobilier et dagent immobilier et décerner des titres de spécialistes (art. 3, 15, 66, 76); faire approuver les examens requis à cet égard par linspecteur général des institutions financières (art. 79); réglementer, avec lapprobation du gouvernement, lexercice de lactivité de ses membres (art. 74 et ss.); par lintermédiaire de son comité dinspection professionnelle, surveiller lexercice des activités de ses membres (art. 108 et ss.); par lintermédiaire de son syndic ou de lun de ses syndics adjoints, enquêter relativement à la conduite dun membre et, sil y a lieu, porter plainte devant le comité de discipline (art. 119 et ss.); par lintermédiaire de son comité de discipline, se saisir de toute plainte formulée contre un membre, linstruire et en décider conformément aux
03 03 99 Page : 10 articles 126 à 161 du Code des professions (art. 128 et ss.); suspendre ou annuler le certificat du membre fautif, le cas échéant; intenter, à légard de certaines infractions, des poursuites pénales contre ses membres (160.1). [42] À limportant contrôle quexerce le gouvernement par lapprobation de la réglementation de lAssociation (art. 74 et ss.) sajoute le pouvoir dadministrer la Loi sur le courtage immobilier que cette loi attribue à lInspecteur général des institutions financières (art. 189). À ce titre, linspecteur général procède, au moins une fois tous les 5 ans, à linspection de lAssociation et il peut ordonner quune enquête soit tenue lorsquil est davis que lintérêt public lexige; linspecteur peut également exercer tout ou partie des pouvoirs de lAssociation lorsque celle-ci néglige dexercer ses responsabilités (art. 142 et ss.). Linspecteur général soumet annuellement au ministre responsable (Finances) un rapport sur les activités de lAssociation et celles du Fonds dindemnisation du courtage immobilier; il transmet aussi chaque année au ministre les rapports financiers et dactivités fournis par le Fonds et par lAssociation, ce, en vue de leur dépôt à lAssemblée nationale (art. 154). [43] Les activités de lAssociation, telles quelles sont prévues par la Loi sur le courtage immobilier, ne sont donc pas « des activités consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services » auxquelles larticle 1525 du Code civil du Québec réfère lorsquil définit ce que constitue lexploitation dune entreprise. LAssociation, compte tenu de ce qui précède, nexploite pas une entreprise au sens de larticle 1525 du Code civil du Québec; les renseignements quelle détient ne sont pas visés par larticle 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui dès lors ne peut être invoquée par le demandeur devant la Commission. [44] La Loi sur le courtage immobilier prévoit une importante intervention de lÉtat et de lInspecteur général des institutions financières parce que les activités de lAssociation visent avant tout la protection du public; pareille intervention ne confère pas, pour autant, le statut dorganisme public à lAssociation. [45] La Commission nest aucunement compétente pour entendre la demande qui lui est soumise. Cette demande est régie par les articles 37 à 40 du Code civil du Québec et elle relève de la compétence de la Cour supérieure. Lintervention de la Commission nest manifestement pas utile.
03 03 99 Page : 11 [46] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Marc Gaucher Avocat de lAssociation des courtiers et agents immobiliers du Québec
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