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Dossier : 03 15 83 Date : 10 février 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CLUB DE TAEKWON-DO BAIE- COMEAU Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE RELATIVE À LACCÈS [1] Le demandeur a directement adressé sa demande daccès à une personne physique et au domicile de celle-ci. Cette demande concerne des renseignements qui auraient été collectés par le Club de Taekwon-Do Baie-Comeau. [2] Le demandeur a soumis une demande dexamen de mésentente résultant du défaut de cette personne de lui répondre. PREUVE [3] La preuve révèle que : le destinataire de la demande daccès est un employé du Club de Taekwon-Do Baie-Comeau;
03 15 83 Page : 2 la demande daccès a été adressée à cet employé personnellement et à son domicile; cet employé nest pas la personne qui exploite lentreprise Club de Taekwon-Do Baie-Comeau; le Club de Taekwon-Do Baie-Comeau est administré et dirigé par des personnes autres que le destinataire de la demande daccès; la demande daccès na pas été adressée à lentreprise ou à la personne qui lexploite. DÉCISION [4] La demande daccès devait être adressée à lentreprise Club de Taekwon-Do Baie-Comeau; ce sont les personnes qui exploitent cette entreprise qui ont des obligations et des droits en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public. 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne 1 L.R.Q., c. P-39.1.
03 15 83 Page : 3 concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. [5] ATTENDU la preuve, la Commission est convaincue que son intervention nest manifestement pas utile dans cette affaire dont lentreprise na pas été saisie. [6] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la demande qui lui a été soumise. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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