Dossier : 03 05 76 Date : 9 février 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 31 janvier 2003, la demanderesse s’est adressée à l’organisme pour que celui-ci lui fournisse, à l’avenir, tous les renseignements utiles que la demanderesse pourrait raisonnablement demander en regard des saisies et des mainlevées de sirop d’érable en vrac produit au Québec et dont la demanderesse a la gestion et le contrôle en vertu du Règlement sur l'agence de vente des producteurs acéricoles (décision 7449 du 21 décembre 2001, publiée à 2002 G.O. 2, 1707). [2] La demande de révision porte sur le refus de l’organisme d’acquiescer à cette demande. FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Demanderesse c. MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION Organisme
03 05 76 Page : 2 PREUVE et ARGUMENTS [3] L’avocate de l’organisme souligne que la demande d’accès du 31 janvier 2003 vise des renseignements non détenus; elle rappelle à cet égard que la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 s’applique aux documents détenus et non futurs: 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [4] Elle signale, par ailleurs, que « les renseignements utiles que la demanderesse pourrait raisonnablement demander en regard des saisies et des mainlevées de sirop d’érable en vrac » produit au Québec seront susceptibles d’être visés par les articles 28 et 53 de la loi précitée, ce, compte tenu des inspections effectuées en vertu de la Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., c. P-29, articles 32 et suivants), de l’entente qui en résulte (O-1) et des pouvoirs attribués aux inspecteurs. [5] Elle rappelle enfin que l’organisme ne peut appliquer les articles 28 et 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels de façon discrétionnaire. [6] L’avocat de la demanderesse indique qu’il adressera une nouvelle demande d’accès à l’organisme. DÉCISION [7] La demande d’accès du 31 janvier 2003, telle qu’elle est libellée, ne vise pas des renseignements détenus par l’organisme. Il ne s’agit pas, conséquemment, d’une demande d’accès à des documents visés par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qui, dès lors, ne s’applique pas. L’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 05 76 Page : 3 [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Louis Coallier Avocat de la demanderesse M e Christiane Cantin Avocate de l’organisme
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