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Dossier : 03 05 76 Date : 9 février 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 31 janvier 2003, la demanderesse sest adressée à lorganisme pour que celui-ci lui fournisse, à lavenir, tous les renseignements utiles que la demanderesse pourrait raisonnablement demander en regard des saisies et des mainlevées de sirop dérable en vrac produit au Québec et dont la demanderesse a la gestion et le contrôle en vertu du Règlement sur l'agence de vente des producteurs acéricoles (décision 7449 du 21 décembre 2001, publiée à 2002 G.O. 2, 1707). [2] La demande de révision porte sur le refus de lorganisme dacquiescer à cette demande. FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Demanderesse c. MINISTÈRE DE LAGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE LALIMENTATION Organisme
03 05 76 Page : 2 PREUVE et ARGUMENTS [3] Lavocate de lorganisme souligne que la demande daccès du 31 janvier 2003 vise des renseignements non détenus; elle rappelle à cet égard que la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 sapplique aux documents détenus et non futurs: 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [4] Elle signale, par ailleurs, que « les renseignements utiles que la demanderesse pourrait raisonnablement demander en regard des saisies et des mainlevées de sirop dérable en vrac » produit au Québec seront susceptibles dêtre visés par les articles 28 et 53 de la loi précitée, ce, compte tenu des inspections effectuées en vertu de la Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., c. P-29, articles 32 et suivants), de lentente qui en résulte (O-1) et des pouvoirs attribués aux inspecteurs. [5] Elle rappelle enfin que lorganisme ne peut appliquer les articles 28 et 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels de façon discrétionnaire. [6] Lavocat de la demanderesse indique quil adressera une nouvelle demande daccès à lorganisme. DÉCISION [7] La demande daccès du 31 janvier 2003, telle quelle est libellée, ne vise pas des renseignements détenus par lorganisme. Il ne sagit pas, conséquemment, dune demande daccès à des documents visés par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qui, dès lors, ne sapplique pas. Lintervention de la Commission nest manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 05 76 Page : 3 [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Louis Coallier Avocat de la demanderesse M e Christiane Cantin Avocate de lorganisme
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