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Dossier : 02 16 08 Date : 6 février 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RECTIFICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le 17 septembre 2002, la demanderesse sadresse à lorganisme pour obtenir la rectification de renseignements qui la concernent et qui sont inscrits dans un rapport dévénement daté du 9 mai 2002. [2] La responsable refuse dacquiescer à cette demande parce que lorganisme considère que ces renseignements ne sont pas incomplets ou inexacts ou équivoques; elle avise cependant la demanderesse que sa lettre du 6 août 2002 sera insérée au rapport. [3] Le 18 octobre 2002, la demanderesse requiert la révision de cette décision.
02 16 08 Page : 2 PREUVE et ARGUMENTS i) de la demanderesse [4] La demanderesse précise que le litige porte sur les renseignements suivants qui ont été inscrits par la policière dans le rapport dévénement: « Prétextant que sa blessure à lépaule ne datait pas seulement daujourdhui. » [5] Ces renseignements font partie du paragraphe suivant : « Lorsque nous expliquons le fait que lévénement nétait pas un accident au terme de la SAAQ, la cité-2 nous mentionne aussi quil faut quelle « en vienne à bout de cette épaule ». Prétextant que sa blessure à lépaule ne datait pas seulement daujourdhui. » [6] Selon la demanderesse, ces renseignements sont, à linstar du paragraphe qui les complète, entièrement inexacts et incomplets. Ce sont des propos quelle na ni tenus ni implicitement exprimés. Elle navait aucune blessure à lépaule avant lévénement du 9 mai 2002; elle a été blessée à lépaule lors de cet événement et elle sest rendue à lhôpital le lendemain. Sa blessure à lépaule a été confirmée dans un rapport de radiologie datant daoût 2002 (D-1). [7] Le paragraphe précité désavantage la demanderesse dans le cadre de sa réclamation auprès de la SAAQ. Elle a subi un premier refus et elle a entrepris la révision de ce refus. Contre-interrogatoire de la demanderesse : [8] La demanderesse a subi un choc sérieux ainsi quun contrecoup à lépaule droite lors de lévénement du 9 mai 2002. À son avis, la policière qui a inscrit les 3 versions différentes au rapport na pas fait une véritable enquête et navait pas, à linstar de son collègue, ni crayon ni calepin pour prendre des notes.
02 16 08 Page : 3 [9] La Société de lassurance automobile a refusé dindemniser la demanderesse à la suite de cet accident en sappuyant sur le rapport des policiers qui ne permet pas de conclure à une collision. [10] La demanderesse reconnaît la véracité des renseignements inscrits dans le rapport indiquant quelle était très énervée et que les policiers lui ont expliqué quil ne sagissait pas dun accident « au sens de la SAAQ » parce que le véhicule impliqué nétait pas en mouvement. À son avis cependant, elle est entrée en contact avec le véhicule. Elle admet avoir demandé un rapport daccident, avoir été arrogante, avoir menacé les policiers de porter plainte contre eux et avoir pleuré à compter du début de lévénement. ii) de lorganisme [11] Lavocat de lorganisme dépose loriginal dune déclaration faite sous serment (O-1) par la policière qui a signé le rapport dévénement dans lequel sont inscrits les renseignements dont la rectification est demandée. La policière y affirme : Avoir repris connaissance de son rapport à la suite de la demande de rectification; Maintenir que tout ce qui y est inscrit représente fidèlement ce qui lui a été dit ou ce quelle ou son confrère ont constaté lors de lévénement; Maintenir toute opinion, impression ou sentiment exprimé à cette occasion et consigné par elle dans son rapport. [12] Les renseignements en litige font partie dun paragraphe qui doit être lu en entier et qui rapporte linterprétation que les policiers ont donnée aux propos de la demanderesse. [13] Il y a lieu de noter que le rapport dévénement comprend 3 différentes versions des faits exprimées par la demanderesse aux policiers. [14] Les renseignements en litige relèvent de linterprétation faite par les policiers. [15] Le rapport du radiologiste (D-1) date du mois daoût 2002; il ne démontre pas que la blessure dont il y est question résulte de laccident du 9 mai 2002.
02 16 08 Page : 4 [16] Lorganisme est prêt à insérer les commentaires de la demanderesse au rapport. DÉCISION [17] Jai pris connaissance du rapport dévénement visé par la demande. Ce rapport : souligne, à plusieurs reprises, létat « hystérique » de la demanderesse lors de lévénement; fait état des différentes versions de lévénement données par la demanderesse et signale labsence de cohérence de ses propos; fait mention de larrogance de la demanderesse à lendroit des policiers, de sa menace de les dénoncer et de lappel quelle a effectué au 9-1-1 pour que dautres policiers interviennent; constate linfraction de la demanderesse qui circulait à vélo sur le trottoir; réfère par ailleurs au calme et à la crédibilité de lautre témoin impliqué dans lévénement; qualifie les renseignements en litige dinformation supplémentaire. [18] La Commission comprend que la demanderesse ne conteste que quelques renseignements du rapport dévénement précité dont elle admet tout le reste. [19] La Commission constate conséquemment que la demanderesse se trouvait sous un choc lors de lévénement du 9 mai 2002 et quelle a pu alors exprimer des propos qui, selon ses prétentions, ont nui à sa réclamation auprès de la SAAQ. [20] La demanderesse na par ailleurs pas démontré à la Commission que les renseignements en litige sont une pure invention des policiers ou quils sont incomplets ou équivoques. [21] La preuve prépondérante (O-1) démontre que les renseignements en litige émanent de la demanderesse. Ils ne peuvent être rectifiés, vu la règle de preuve prévue en matière de rectification par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 16 08 Page : 5 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. [22] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Paul Quézel Avocat de lorganisme
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