Dossier : 02 16 08 Date : 6 février 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RECTIFICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le 17 septembre 2002, la demanderesse s’adresse à l’organisme pour obtenir la rectification de renseignements qui la concernent et qui sont inscrits dans un rapport d’événement daté du 9 mai 2002. [2] La responsable refuse d’acquiescer à cette demande parce que l’organisme considère que ces renseignements ne sont pas incomplets ou inexacts ou équivoques; elle avise cependant la demanderesse que sa lettre du 6 août 2002 sera insérée au rapport. [3] Le 18 octobre 2002, la demanderesse requiert la révision de cette décision.
02 16 08 Page : 2 PREUVE et ARGUMENTS i) de la demanderesse [4] La demanderesse précise que le litige porte sur les renseignements suivants qui ont été inscrits par la policière dans le rapport d’événement: « …Prétextant que sa blessure à l’épaule ne datait pas seulement d’aujourd’hui. » [5] Ces renseignements font partie du paragraphe suivant : « Lorsque nous expliquons le fait que l’événement n’était pas un accident au terme de la SAAQ, la cité-2 nous mentionne aussi qu’il faut qu’elle « en vienne à bout de cette épaule ». Prétextant que sa blessure à l’épaule ne datait pas seulement d’aujourd’hui. » [6] Selon la demanderesse, ces renseignements sont, à l’instar du paragraphe qui les complète, entièrement inexacts et incomplets. Ce sont des propos qu’elle n’a ni tenus ni implicitement exprimés. Elle n’avait aucune blessure à l’épaule avant l’événement du 9 mai 2002; elle a été blessée à l’épaule lors de cet événement et elle s’est rendue à l’hôpital le lendemain. Sa blessure à l’épaule a été confirmée dans un rapport de radiologie datant d’août 2002 (D-1). [7] Le paragraphe précité désavantage la demanderesse dans le cadre de sa réclamation auprès de la SAAQ. Elle a subi un premier refus et elle a entrepris la révision de ce refus. Contre-interrogatoire de la demanderesse : [8] La demanderesse a subi un choc sérieux ainsi qu’un contrecoup à l’épaule droite lors de l’événement du 9 mai 2002. À son avis, la policière qui a inscrit les 3 versions différentes au rapport n’a pas fait une véritable enquête et n’avait pas, à l’instar de son collègue, ni crayon ni calepin pour prendre des notes.
02 16 08 Page : 3 [9] La Société de l’assurance automobile a refusé d’indemniser la demanderesse à la suite de cet accident en s’appuyant sur le rapport des policiers qui ne permet pas de conclure à une collision. [10] La demanderesse reconnaît la véracité des renseignements inscrits dans le rapport indiquant qu’elle était très énervée et que les policiers lui ont expliqué qu’il ne s’agissait pas d’un accident « au sens de la SAAQ » parce que le véhicule impliqué n’était pas en mouvement. À son avis cependant, elle est entrée en contact avec le véhicule. Elle admet avoir demandé un rapport d’accident, avoir été arrogante, avoir menacé les policiers de porter plainte contre eux et avoir pleuré à compter du début de l’événement. ii) de l’organisme [11] L’avocat de l’organisme dépose l’original d’une déclaration faite sous serment (O-1) par la policière qui a signé le rapport d’événement dans lequel sont inscrits les renseignements dont la rectification est demandée. La policière y affirme : • Avoir repris connaissance de son rapport à la suite de la demande de rectification; • Maintenir que tout ce qui y est inscrit représente fidèlement ce qui lui a été dit ou ce qu’elle ou son confrère ont constaté lors de l’événement; • Maintenir toute opinion, impression ou sentiment exprimé à cette occasion et consigné par elle dans son rapport. [12] Les renseignements en litige font partie d’un paragraphe qui doit être lu en entier et qui rapporte l’interprétation que les policiers ont donnée aux propos de la demanderesse. [13] Il y a lieu de noter que le rapport d’événement comprend 3 différentes versions des faits exprimées par la demanderesse aux policiers. [14] Les renseignements en litige relèvent de l’interprétation faite par les policiers. [15] Le rapport du radiologiste (D-1) date du mois d’août 2002; il ne démontre pas que la blessure dont il y est question résulte de l’accident du 9 mai 2002.
02 16 08 Page : 4 [16] L’organisme est prêt à insérer les commentaires de la demanderesse au rapport. DÉCISION [17] J’ai pris connaissance du rapport d’événement visé par la demande. Ce rapport : • souligne, à plusieurs reprises, l’état « hystérique » de la demanderesse lors de l’événement; • fait état des différentes versions de l’événement données par la demanderesse et signale l’absence de cohérence de ses propos; • fait mention de l’arrogance de la demanderesse à l’endroit des policiers, de sa menace de les dénoncer et de l’appel qu’elle a effectué au 9-1-1 pour que d’autres policiers interviennent; • constate l’infraction de la demanderesse qui circulait à vélo sur le trottoir; • réfère par ailleurs au calme et à la crédibilité de l’autre témoin impliqué dans l’événement; • qualifie les renseignements en litige d’information supplémentaire. [18] La Commission comprend que la demanderesse ne conteste que quelques renseignements du rapport d’événement précité dont elle admet tout le reste. [19] La Commission constate conséquemment que la demanderesse se trouvait sous un choc lors de l’événement du 9 mai 2002 et qu’elle a pu alors exprimer des propos qui, selon ses prétentions, ont nui à sa réclamation auprès de la SAAQ. [20] La demanderesse n’a par ailleurs pas démontré à la Commission que les renseignements en litige sont une pure invention des policiers ou qu’ils sont incomplets ou équivoques. [21] La preuve prépondérante (O-1) démontre que les renseignements en litige émanent de la demanderesse. Ils ne peuvent être rectifiés, vu la règle de preuve prévue en matière de rectification par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 16 08 Page : 5 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. [22] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Paul Quézel Avocat de l’organisme
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