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Dossier : 03 09 99 Date : 6 février 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 30 avril 2003, lavocat de la demanderesse sadresse directement au module des archives du service de police de la Ville de Montréal pour obtenir une copie du « rapport dévénement » préparé à la suite de la plainte logée par sa cliente. Un chèque de 12,00 $ est joint à cette demande daccès. [2] Le 13 mai suivant, la chef du module des archives du service de police lui retourne cette somme de 12,00 $; elle précise ne pouvoir acquiescer à sa demande en vertu de larticle 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [3] Le 10 juin 2003, lavocat de la demanderesse soumet une demande de révision de la décision de la chef du module des archives du service de police de la Ville de Montréal. Il joint à sa demande de révision copie de sa lettre du 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 09 99 Page : 2 30 avril 2003 ainsi que copie de la décision de la chef du module. Il prétend alors que ce refus nest pas motivé, que rien nétablit que larticle 28 trouve application en lespèce et quil est clair que sa cliente a le droit davoir accès au « dossier constitué » par la Ville suite aux événements du 27 avril 2003. [4] Le 10 juin 2003, lavocat de la demanderesse sadresse également à la direction du greffe de la Ville de Montréal; il demande, en vertu de larticle 59 (9 ième paragraphe) de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, une copie « complète du dossier » que détient le service de police de la ville sur les événements du 27 avril 2003. [5] Le 18 juin 2003, la Commission accuse réception de la demande de révision du 10 juin 2003 et elle en donne avis à la responsable de laccès aux documents du service de police de la ville. [6] Le 19 juin 2003, la greffière et directrice du greffe de la Ville de Montréal accuse réception de la demande daccès du 10 juin 2003. Elle informe lavocat de la demanderesse que sa demande relève du service de police de la ville et quelle doit conséquemment être adressée à lun ou lautre des deux responsables de laccès dont elle communique les coordonnées. Le même jour, elle donne avis de cette correspondance à M e Suzanne Bousquet, responsable de laccès aux documents du service de police de la Ville de Montréal. [7] Le 2 juillet 2003, et après avoir reçu les demandes daccès des 30 avril et 10 juin 2003 de même que lavis que lui a transmis la Commission, la responsable de laccès aux documents du service de police de la Ville communique à lavocat de la demanderesse copie de la déclaration de sa cliente; elle fonde, quant aux autres renseignements, son refus de donner accès sur larticle 28 précité. PREUVE [8] Les faits précités, extraits de documents produits par la Ville (O-1), sont admis.
03 09 99 Page : 3 ARGUMENTS i) de la Ville de Montréal [9] Lavocat de la demanderesse devait adresser sa demande daccès du 30 avril 2003 conformément aux prescriptions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 43. La demande d'accès peut être écrite ou verbale. Elle est adressée au responsable de l'accès aux documents au sein de l'organisme public. Si une demande écrite d'accès est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu'elle a désigné en vertu de l'article 8, le cas échéant. [10] La Commission na pas compétence pour réviser la décision que la chef du module des archives du service de police a rendue le 13 mai 2003, vu larticle 135 de la même loi : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La
03 09 99 Page : 4 Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [11] La seule demande de révision adressée à la Commission est datée du 10 juin 2003; elle porte sur la décision de la chef du module des archives du service de police de la ville. [12] Lavocat de la demanderesse na pas demandé la révision de la décision rendue par la responsable le 2 juillet 2003. [13] La Commission nest aucunement saisie dune demande de révision concernant la décision de la responsable de laccès aux documents de la Ville de Montréal. Elle est saisie dune demande de révision résultant dune demande daccès non adressée à la responsable et non traitée par elle. ii) de la demanderesse [14] La décision de la responsable, datée du 2 juillet 2003, porte sur les demandes daccès du 30 avril et du 10 juin 2003. La demanderesse requiert la révision de la décision portant sur ces deux demandes. [15] La demande de révision du 10 juin 2003 porte sur la décision du 13 mai 2003. DÉCISION [16] La Commission est saisie dune seule demande de révision que lavocat de la demanderesse a datée du 10 juin 2003. Cette demande a trait à une demande daccès datée du 30 avril 2003 qui na pas, contrairement aux articles 43 à 52.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, été adressée à la responsable de laccès aux documents du service de police de la ville et qui na pu, en conséquence, être traitée par elle selon ces dispositions. [17] Toute demande de révision adressée à la Commission doit être conforme aux exigences de la loi. À défaut, la Commission ne peut exercer sa compétence en révision :
03 09 99 Page : 5 122. La Commission a pour fonction d'entendre, à l'exclusion de tout autre tribunal, les demandes de révision faites en vertu de la présente loi. La Commission exerce également les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1). 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [18] ATTENDU larticle 130.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile.
03 09 99 Page : 6 [19] ATTENDU que lintervention de la Commission nest manifestement pas utile; [20] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REFUSE dexaminer la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Jean-François Gagnon Avocat de la demanderesse M e Paul Quézel Avocat de la Ville de Montréal
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