Dossier : 03 09 99 Date : 6 février 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 30 avril 2003, l’avocat de la demanderesse s’adresse directement au module des archives du service de police de la Ville de Montréal pour obtenir une copie du « rapport d’événement » préparé à la suite de la plainte logée par sa cliente. Un chèque de 12,00 $ est joint à cette demande d’accès. [2] Le 13 mai suivant, la chef du module des archives du service de police lui retourne cette somme de 12,00 $; elle précise ne pouvoir acquiescer à sa demande en vertu de l’article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [3] Le 10 juin 2003, l’avocat de la demanderesse soumet une demande de révision de la décision de la chef du module des archives du service de police de la Ville de Montréal. Il joint à sa demande de révision copie de sa lettre du 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 09 99 Page : 2 30 avril 2003 ainsi que copie de la décision de la chef du module. Il prétend alors que ce refus n’est pas motivé, que rien n’établit que l’article 28 trouve application en l’espèce et qu’il est clair que sa cliente a le droit d’avoir accès au « dossier constitué » par la Ville suite aux événements du 27 avril 2003. [4] Le 10 juin 2003, l’avocat de la demanderesse s’adresse également à la direction du greffe de la Ville de Montréal; il demande, en vertu de l’article 59 (9 ième paragraphe) de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, une copie « complète du dossier » que détient le service de police de la ville sur les événements du 27 avril 2003. [5] Le 18 juin 2003, la Commission accuse réception de la demande de révision du 10 juin 2003 et elle en donne avis à la responsable de l’accès aux documents du service de police de la ville. [6] Le 19 juin 2003, la greffière et directrice du greffe de la Ville de Montréal accuse réception de la demande d’accès du 10 juin 2003. Elle informe l’avocat de la demanderesse que sa demande relève du service de police de la ville et qu’elle doit conséquemment être adressée à l’un ou l’autre des deux responsables de l’accès dont elle communique les coordonnées. Le même jour, elle donne avis de cette correspondance à M e Suzanne Bousquet, responsable de l’accès aux documents du service de police de la Ville de Montréal. [7] Le 2 juillet 2003, et après avoir reçu les demandes d’accès des 30 avril et 10 juin 2003 de même que l’avis que lui a transmis la Commission, la responsable de l’accès aux documents du service de police de la Ville communique à l’avocat de la demanderesse copie de la déclaration de sa cliente; elle fonde, quant aux autres renseignements, son refus de donner accès sur l’article 28 précité. PREUVE [8] Les faits précités, extraits de documents produits par la Ville (O-1), sont admis.
03 09 99 Page : 3 ARGUMENTS i) de la Ville de Montréal [9] L’avocat de la demanderesse devait adresser sa demande d’accès du 30 avril 2003 conformément aux prescriptions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 43. La demande d'accès peut être écrite ou verbale. Elle est adressée au responsable de l'accès aux documents au sein de l'organisme public. Si une demande écrite d'accès est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu'elle a désigné en vertu de l'article 8, le cas échéant. [10] La Commission n’a pas compétence pour réviser la décision que la chef du module des archives du service de police a rendue le 13 mai 2003, vu l’article 135 de la même loi : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La
03 09 99 Page : 4 Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [11] La seule demande de révision adressée à la Commission est datée du 10 juin 2003; elle porte sur la décision de la chef du module des archives du service de police de la ville. [12] L’avocat de la demanderesse n’a pas demandé la révision de la décision rendue par la responsable le 2 juillet 2003. [13] La Commission n’est aucunement saisie d’une demande de révision concernant la décision de la responsable de l’accès aux documents de la Ville de Montréal. Elle est saisie d’une demande de révision résultant d’une demande d’accès non adressée à la responsable et non traitée par elle. ii) de la demanderesse [14] La décision de la responsable, datée du 2 juillet 2003, porte sur les demandes d’accès du 30 avril et du 10 juin 2003. La demanderesse requiert la révision de la décision portant sur ces deux demandes. [15] La demande de révision du 10 juin 2003 porte sur la décision du 13 mai 2003. DÉCISION [16] La Commission est saisie d’une seule demande de révision que l’avocat de la demanderesse a datée du 10 juin 2003. Cette demande a trait à une demande d’accès datée du 30 avril 2003 qui n’a pas, contrairement aux articles 43 à 52.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, été adressée à la responsable de l’accès aux documents du service de police de la ville et qui n’a pu, en conséquence, être traitée par elle selon ces dispositions. [17] Toute demande de révision adressée à la Commission doit être conforme aux exigences de la loi. À défaut, la Commission ne peut exercer sa compétence en révision :
03 09 99 Page : 5 122. La Commission a pour fonction d'entendre, à l'exclusion de tout autre tribunal, les demandes de révision faites en vertu de la présente loi. La Commission exerce également les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1). 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [18] ATTENDU l’article 130.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile.
03 09 99 Page : 6 [19] ATTENDU que l’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile; [20] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REFUSE d’examiner la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Jean-François Gagnon Avocat de la demanderesse M e Paul Quézel Avocat de la Ville de Montréal
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