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Dossier : 03 00 57 Date : 20040205 Commissaire : M e Christiane Constant M. X Demandeur c. Ministère du Revenu du Québec Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur requiert, le 7 novembre 2002, du ministère du Revenu du Québec (le « Ministère »), de lui faire parvenir une copie intégrale de son dossier « incluant le dossier du service des perceptions alimentaires […] avec les notes informatiques, les notes manuscrites et toute la correspondance pour la période du 1 er janvier 1994 au 7 novembre 2002 » ou jusquà la date de réception de la demande daccès. [2] Le Ministère acquiesce, en partie, à la demande, le 11 décembre suivant, réclamant préalablement du demandeur le paiement dune somme de 199,44 $, en vertu du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs 1 , dune part. 1 L.R.Q. [A-2.1, r.1.1].
03 00 57 Page : 2 [3] Il lui refuse laccès intégral à soixante-quatorze pages, invoquant à cet effet les articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi sur laccès ») ainsi que les articles 69 et 69.0.0.3 de la Loi sur le ministère du Revenu 3 (la « L.m.r. »), dautre part. [4] Insatisfait de cette réponse, le demandeur formule, le 7 janvier 2003, une demande pour que soit révisée cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »). L'AUDIENCE [5] Laudience se tient, le 23 septembre 2003, à Montréal, en présence des parties et de deux témoins du Ministère représenté par M es Jean Lepage et Mélissa Plourde. [6] À la réquisition du demandeur, deux subpoenas ont été signifiés respectivement à M mes Carole Lafond et Suzanne Fortin, qui travaillent pour le Ministère, afin de venir témoigner à laudience de cette cause. [7] Demblée, lavocat du Ministère précise que lorganisme a masqué certains renseignements sur les documents avant de les communiquer au demandeur. Il dépose, dans leur intégralité et sous le sceau de la confidentialité, les documents en litige. [8] M e Lepage indique que le Ministère réitère comme motifs de refus daccès les articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès, mais quil renonce à invoquer les articles 69 et 69.0.0.3 L.m.r., ne pouvant pas clairement démontrer que ces deux derniers articles sappliquent à la présente cause. LA PREUVE A) M. MARCEL CARBONNEAU, POUR LE MINISTÈRE [9] M e Lepage fait témoigner, sous serment, M. Marcel Carbonneau. Celui-ci déclare être responsable adjoint de laccès aux documents pour le Ministère et avoir été avisé des subpoenas que la Commission a fait émettre aux deux témoins ci-dessus mentionnés. Il signale que ces deux personnes « nont rien à voir avec la demande » et quelles ninterviennent daucune façon dans la décision prise par 2 L.R.Q., c. A-2.1. 3 L.R.Q., c. M-31.
03 00 57 Page : 3 lorganisme quant à laccès aux documents recherchés par le demandeur, car lun des témoins travaille au Service des communications tandis que lautre est au Service de la perception des pensions alimentaires. [10] Quant aux clarifications recherchées par le demandeur, M. Carbonneau précise que M me Lafond. était directement impliquée dans son dossier parce quil lavait préalablement autorisée par écrit à communiquer avec un journaliste. Dans le cas de M me Fortin, M. Carbonneau indique que ce témoin na pas procédé à lanalyse de la demande daccès du demandeur. La preuve ex parte et par huis clos [11] À la demande de lorganisme, une preuve ex parte et par huis clos est entendue, en labsence du demandeur; la soussignée ayant préalablement pris soin de lui expliquer le but recherché par l'autre partie dans ce type de preuve et lui ayant fait part de son incapacité, à ce stade, à statuer sur les documents en litige. [12] Lors de cette preuve, M. Carbonneau a témoigné sur toutes les pages en litige, en fournissant des explications et en citant les articles de la Loi sur laccès sur lesquels sappuie lorganisme pour en refuser laccès au demandeur. La reprise de laudience [13] À la reprise de laudience, M. Carbonneau informe le demandeur quaprès réexamen des documents en litige, lorganisme consent maintenant à lui communiquer une soixantaine de pages additionnelles qui réfèrent, entre autres, à des entreprises privées, à des institutions financières et à ses employeurs. [14] La soussignée accorde au Ministère un délai de trente jours suivant laudience pour que celui-ci les communique au demandeur; il transmettra dans le même délai à la Commission une copie de ces mêmes documents ainsi que de ceux demeurant en litige. [15] M. Carbonneau ajoute que le Ministère a déjà autorisé le demandeur à consulter à son bureau, son dossier pour une durée de neuf heures. B) CLARIFICATION RECHERCHÉE PAR LE DEMANDEUR [16] Sur ce point, le demandeur voudrait savoir si ce temps qui lui était attribué au bureau du Ministère était suffisant pour consulter son volumineux dossier. Lavocat sobjecte à cette question, il argue que les neuf heures accordées par lorganisme, lui ont permis de consulter son dossier et quun certain nombre de
03 00 57 Page : 4 pages pouvaient lui être accessibles, moyennant le paiement au préalable des frais de reproduction. [17] Le demandeur, pour sa part, déclare, sous serment, que le temps alloué était insuffisant et quil na pas été en mesure didentifier quels étaient les documents essentiels à faire photocopier. [18] Lobjection telle quelle est formulée par lavocat de lorganisme est accordée, dautant que la Loi sur laccès ne statue pas sur la durée de consultation; la loi prévoit seulement que cette consultation se fasse pendant les heures habituelles de travail (article 10 de ladite loi). C) DÉPOSITION DU DEMANDEUR [19] Le demandeur déclare que, dans une cause en matière familiale le concernant, un jugement a été rendu en 2002 par la Cour supérieure le condamnant à verser une pension alimentaire pour son enfant. Il ajoute quil occupait alors un emploi et quil aurait fait lobjet dune saisie-salaire, car le Ministère aurait avisé son employeur de lépoque quil devait à son ex-conjointe des arrérages de pension alimentaire, alors que ce nétait pas le cas. Il considère que le Ministère a communiqué à des tiers, sans son consentement, des renseignements personnels le concernant et il aurait porté plainte à cet effet à la Commission. [20] À cette étape, le demandeur a cru opportun dapporter des précisions sur ce dossier de plainte. La soussignée linforme que la présente cause traite de sa demande de révision et non de sa plainte, d limportance de sen tenir aux éléments de preuve recueillis dans la présente cause. [21] Par ailleurs, le demandeur précise que plusieurs évènements le concernant et impliquant le Ministère sont survenus au cours des dernières années. Cest le principal motif pour lequel il a requis laccès à son dossier qui lui a déjà été accordé dans sa totalité pour la période allant de 1994 au 30 novembre 1998 (pièce D-1). [22] Il indique que, malgré cette réponse positive du Ministère, celui-ci la avisé, par la suite, quil avait « découvert des documents existant à lépoque de votre demande et qui nont pas été portés » à sa connaissance (pièce D-2). Il voudrait prendre connaissance de tous documents, dans leur intégralité, que le Ministère a retracés. Il estime de plus avoir constaté que certains employés ayant eu accès à son dossier, auraient tenu des propos désobligeants à son égard.
03 00 57 Page : 5 D) DÉPOSITION DE M ME CAROLE LAFOND, PAR LE DEMANDEUR [23] M me Lafond, qui témoigne sous serment, déclare avoir reçu un subpoena que la Commission lui a fait signifier, à la réquisition du demandeur. Elle déclare être la directrice des communications depuis deux ans et être le porte-parole en matière de communications pour le Ministère, incluant la Direction de laccès à linformation. [24] Elle ajoute quelle nest pas responsable du dossier de pension alimentaire du demandeur et que, par ses fonctions, elle na pas accès à son dossier ni à celui des autres citoyens, à lexception dune seule fois quand le demandeur lui avait donné une procuration écrite pour pouvoir communiquer avec un journaliste. Cest ce qui a été fait. Elle tient à préciser que le Service des communications a accès seulement au « fichier de journalisation ». E) DÉPOSITION DE M ME SUZANNE FORTIN, PAR LE DEMANDEUR [25] M me Fortin déclare, sous serment, être agente de pension alimentaire depuis 1996 et affirme avoir travaillé à ce titre dans le dossier du demandeur. [26] Celui-ci recherche auprès de M me Fortin des précisions relatives à un document sur lequel se trouve une « Case Auteur » est inscrit un numéro didentification (pièce D-3). M me Fortin répond que cette annotation réfère à lidentification dun employé. [27] À ce stade de linterrogatoire, la soussignée autorise M. Carbonneau à intervenir. Celui-ci précise que lidentification de cet employé, telle quelle est inscrite à cette case, est un renseignement nominatif qui aurait demeurer confidentiel au sens de la Loi sur laccès. [28] De plus, bien que le demandeur ait reçu du Ministère un document (pièce D-4), il requiert de M me Fortin des explications. Celle-ci répond que ce document représente le format dont elle se sert dans ses fonctions. Elle affirme quil nexiste aucun autre dossier ou document concernant le demandeur. LES ARGUMENTS A) DU MINISTÈRE [29] Lavocat du Ministère plaide demblée que les documents refusés, en partie ou dans leur intégralité, au demandeur contiennent des renseignements nominatifs conformément à larticle 53 de la Loi sur laccès et doivent demeurer confidentiels. Il réfère à cet effet au témoignage de M. Carbonneau recueilli lors de
03 00 57 Page : 6 la preuve ex parte et par huis clos. Il ajoute que la divulgation de ces renseignements risque didentifier les personnes physiques qui y sont mentionnées. [30] De plus, bien que les documents en litige concernent le demandeur, lavocat argue que le Ministère ne peut pas les lui communiquer. Leur divulgation risque vraisemblablement de dévoiler un renseignement nominatif sur une autre personne physique au sens de larticle 88 de la Loi sur laccès. [31] Lavocat réfère également à la preuve ex parte et par huis clos pour argumenter que des renseignements formant la substance même des documents en litige seraient extraits par le Ministère. À son avis, ce qui en resterait, deviendrait incompréhensible, et ce, tel quil est indiqué au deuxième alinéa de larticle 14 de la Loi sur laccès. Ils ne peuvent donc pas être accessibles au demandeur. B) DU DEMANDEUR [32] Le demandeur, pour sa part, réitère le contenu de son témoignage initial et rappelle une partie de la réponse que le Ministère lui a fait parvenir le 17 février 1999 (pièce D-4 précitée) selon laquelle il lavise notamment que « nous avons découvert des documents existant à lépoque de votre demande et qui nont pas été portés » à sa connaissance. Il veut sassurer que le Ministère ne conserve pas dautres dossiers ou documents le concernant. LA DÉCISION [33] Faisant suite à la tenue de la preuve ex parte et par huis clos, lorganisme a reconsidéré sa réponse initiale au demandeur et consent à lui transmettre, en tout ou en partie, des documents additionnels. [34] En effet, M. Carbonneau, du Ministère, a effectivement confirmé par écrit à la Commission, le 16 octobre 2003, avoir transmis au demandeur « soixante-treize (73) pages, dont quarante et une (41) proviennent du lot des soixante-quatorze (74) pages initialement refusées. Les trente-deux (32) autres pages sont des pages sur lesquelles nous avons restitué certaines informations initialement élaguées ». [35] De plus, il a transmis à la Commission un tableau (huit pages) il est inscrit pour chacun des documents faisant lobjet du litige les motifs de refus, en tout ou en partie. À la correspondance du Ministère, étaient jointes deux séries de documents : une première correspondant aux documents transmis au demandeur,
03 00 57 Page : 7 après laudience; une seconde, rassemblant les documents en litige dans leur intégralité. [36] Le 19 janvier 2004, la soussignée a écrit à M e Lepage, lui demandant de veiller à ce que le Ministère transmette à la Commission un document inscrit au tableau mais manquant à lenvoi. Ce document a été reçu par la Commission, le 30 janvier 2004, date a débuté le délibéré. [37] La soussignée a procédé à lexamen des seuls documents restant en litige, après lenvoi fait par le Ministère au demandeur, soit soixante-dix-huit (78) pages dont laccès a été refusé, en tout (33) ou en partie (45). [38] Le demandeur sest prévalu dun droit daccès à des documents qui le concernent personnellement selon les termes de larticle 83 de la Loi sur laccès. Comme lindiquent les auteurs Duplessis et Hétu 4 , « Ce droit fait partie des droits de la personnalité définis à larticle 3 du Code civil du Québec dont lexercice est strictement réservé à son titulaire. Il est même incessible ». 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [39] Cependant, pour pouvoir statuer sur laccessibilité ou non des documents en litige, il est essentiel de les examiner notamment à la lumière des articles de la Loi sur laccès qui visent à garantir la protection des renseignements personnels, et ce, tel quil est libellé au chapitre III de ladite loi. [40] Ainsi, les sections élaguées sont constituées, dune part, de résumés dinterventions effectuées dans le dossier de pension alimentaire du demandeur. Elles contiennent également des renseignements sur un tiers, des noms de personnes physiques, des adresses personnelles et des signatures, dautre part. Ce sont des renseignements nominatifs au sens de larticle 53 de la Loi sur 4 Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, L'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Loi indexée, commentée et annotée, vol. 3, Publications CCH ltée, 2003, f. 209 801.
03 00 57 Page : 8 laccès; il est évident que la divulgation de ces renseignements permettrait au demandeur de les identifier; ils bénéficient de la protection accordée par larticle 54. De plus, la preuve na pas démontré que les personnes qui y sont mentionnées aient consenti à ce que les informations qui les concernent soient dévoilées aux termes de larticle 88 de la Loi sur l'accès. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [41] De plus, les auteurs Duplessis et Hétu 5 soulignent, entre autres, que larticle 53 précité « prévoit le caractère confidentiel des renseignements nominatifs ». [42] La Commission a déjà statué, dans la décision Forget c. Ville de Saint-Hyacinthe 6 que les noms des personnes qui fournissent des références constituent des renseignements nominatifs protégés par larticle 88 précité, lequel contient une disposition impérative que la Commission est tenue dappliquer, étant donné le caractère prépondérant de la Loi sur laccès, et ce, tel quil est reconnu par larticle 168 de ladite loi. 5 Ibidem, folio 163 404. 6 [2002] C.A.I. 177.
03 00 57 Page : 9 168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. [43] Dans la présente cause, lexamen des documents (au nombre de 33) dont laccès intégral est refusé au demandeur, permet à la Commission de constater quils sadressent à des tiers, des personnes physiques, dont la preuve na pas démontré que ceux-ci aient consenti à la communication des renseignements qui les concernent au sens de larticle 88 de la Loi sur laccès. Ces derniers sont particulièrement constitués déchanges de correspondance entre le Ministère et des tiers, dune part; et de plusieurs informations personnelles sur ces derniers, dautre part. [44] Parmi cette série de documents en litige, se trouvent trois lettres de procureurs adressées à des tiers. Elles sont inaccessibles au demandeur étant protégées par le secret professionnel et visées par larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 7 , et ce, tel que lont déjà reconnu dune part, la Cour dappel dans laffaire Poulin c. Pratt 8 et dautre part, la Commission dans la décision Al-Zand c. Select Security Inc 9 . [45] De plus, de ce qui précède et en regard de la preuve recueillie à laudience, la Commission est davis que la décision du Ministère de ne communiquer, quen partie seulement, au demandeur, certains documents (au nombre de 45) est fondée. Ces documents sont truffés de renseignements nominatifs, tels les noms dindividus, leurs adresses personnelles et leurs numéros dassurance sociale; ils ne sont donc pas accessibles au demandeur en raison des dispositions contenues aux articles 53 et 54 de la Loi sur laccès précités. [46] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la présente demande de révision du demandeur contre le ministère du Revenu du Québec; PREND ACTE que le Ministère a communiqué une série de documents élagués (au nombre de 45) au demandeur, après laudience; 7 L.R.Q., c. C-12. 8 [1994] R.D.J. 301 (C.A.). 9 [1996] C.A.I. 157.
03 00 57 Page : 10 PREND ACTE que le Ministère a également communiqué, après laudience, au demandeur des documents additionnels, dans leur intégralité, relatifs à sa demande; REJETTE, quant au reste, la demande de révision; FERME le présent dossier portant le n o 03 00 57. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 5 février 2004 M e Jean Lepage M e Mélissa Plourde VEILLETTE & ASSOCIÉS Procureurs pour le ministère du Revenu du Québec
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