Dossier : 03 06 48 Date : 5 février 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 13 mars 2003, le demandeur s’est adressé à l’organisme pour obtenir des renseignements qu’il a divisés en 6 catégories et qui se rapportent aux consultations relatives à l’obésité dite esthétique, à deux médecins qu’il a bien identifiés et qui traitent l’obésité ainsi qu’à l’Association des médecins traitant l’obésité. [2] Le 2 avril 2003, le responsable lui a répondu que l’organisme ne détenait pas les renseignements qui étaient classés dans les catégories 2, 3 et 4, soit les renseignements concernant les deux médecins et l’Association précitée. Le responsable a par ailleurs refusé, en vertu des articles 34, 36, 37, 38, 39 et 14 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 de lui donner communication des renseignements 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 06 48 Page : 2 demandés et inscrits dans le document « État de situation - Rationalisation des services assurés dans le cadre du régime d’assurance maladie » qui comprend des annexes. [3] Insatisfait, le demandeur requiert la révision de cette décision le 14 avril 2003. PREUVE [4] À la requête de l’avocat de l’organisme, le demandeur précise ce qu’il entend par le terme « consultations » utilisé dans les catégories 1 et 5 de sa demande; il indique qu’il s’agit de consultations médicales associées à l’utilisation de la carte d’assurance maladie et défrayées par la Régie de l’assurance maladie. Témoignage du responsable de l’accès, M. Claude Lamarre : [5] Le responsable, qui témoigne sous serment, explique que le traitement de la demande d’accès a nécessité la collaboration d’adjoints administratifs afin de réunir tous les renseignements visés et détenus. Il réitère que l’organisme ne détient pas les renseignements classés dans les catégories 2, 3 et 4 concernant les deux médecins qui y sont identifiés ainsi que l’Association des médecins traitant l’obésité. Il spécifie également, vu les précisions fournies par le demandeur en séance, que : • les seuls renseignements détenus se rapportent à la 6 ième catégorie que le demandeur a ainsi libellée : « Un document qui recommande que les consultations relatives à l’obésité dite esthétique soient désassurées. »; • les renseignements visés par les catégories 1 et 5 de la demande relèvent, à l’instar de ceux visés par les catégories 2, 3 et 4, de la Régie de l’assurance maladie qui est un organisme public distinct pour lequel un responsable de l’accès est aussi désigné. [6] Le responsable précise que les renseignements qui se rapportent à la 6 ième catégorie sont compris dans un document qui est intitulé « État de situation - Rationalisation des services assurés dans le cadre du régime d’assurance maladie » et qui a été préparé en vue de la prise de décisions.
03 06 48 Page : 3 [7] La première partie de cet « État de situation » est constituée de 6 pages datées de décembre 2001; les renseignements qui y sont inscrits ne se limitent pas à l’obésité. Le point 5 de la page 2 traite du « Suivi de l’obésité »; le demandeur a obtenu les renseignements constituant ce point 5 en mai 2003 alors que les personnes visées par les catégories 2, 3 et 4 de sa demande d’accès le poursuivaient en dommages suite à la publication, sur Internet, d’écrits diffamatoires à leur endroit (O-1). Une évaluation présentée en page 5 et des recommandations plus générales présentées en page 6 traitent également du suivi de l’obésité. [8] La 2 ième partie de cet « État », intitulée « Modernisation du panier des services assurés », est constituée d’environ 200 pages auxquelles s’ajoutent 5 annexes. Elle comprend, toutefois sans s’y limiter, des commentaires, avis et recommandations relatifs au contrôle de l’obésité et aux services médicaux afférents; il en est de même de l’annexe 1, alors que l’annexe 4 traite substantiellement d’obésité; les annexes 2, 3 et 5 ne concernent pas, quant à elles, l’obésité. Témoignage de M me Marielle Bilodeau-Savard : [9] M me Bilodeau-Savard témoigne sous serment en qualité de conseillère à la direction des professionnels de la santé de l’organisme. Elle identifie les renseignements décrits par le responsable comme étant ceux qui sont détenus par l’organisme. Elle a une connaissance de ces renseignements puisqu’elle a participé à la préparation de « l’État de situation » précité après l’étude des propositions formulées dans le document « Modernisation du panier des services assurés » datant de 1997. Selon elle, « l’État de situation » résume, en date du 19 décembre 2001, les propositions qui ont été faites pour être présentées aux décideurs. [10] M me Bilodeau-Savard précise que l’ensemble de ces renseignements a été soumis au comité de direction de l’organisme le 16 septembre 2003 de même qu’au comité du ministre et du sous-ministre le 23 septembre suivant; le ministre a par la suite demandé que l’étude soit poursuivie et requis que certaines corrections soient apportées, le tout devant être à nouveau soumis au ministre lorsque celui-ci le jugera opportun. Les étapes qui résulteront d’une décision ministérielle favorable impliqueront le contentieux du ministère et celui de la Régie de l’assurance maladie; les recommandations retenues, le cas échéant, nécessiteront la préparation d’un projet de règlement ainsi qu’une consultation auprès de la Régie de l’assurance maladie avant l’adoption de dispositions réglementaires.
03 06 48 Page : 4 [11] M me Bilodeau-Savard confirme que l’organisme, contrairement à la Régie de l’assurance maladie qui est un organisme public distinct, ne détient pas de renseignements nominatifs concernant les consultations facturées par les médecins. ii) du demandeur [12] Le demandeur témoigne sous serment. Il se décrit comme étant un activiste anti-diète qui a été poursuivi en diffamation par des médecins qui traitent l’obésité. À son avis, les renseignements demandés sont d’intérêt public et visent un sujet qu’il considère « chaud » au Québec parce que plusieurs femmes sont victimes d’arnaqueurs en raison de leur obsession de la minceur; le demandeur entend prévenir et convaincre les femmes par le truchement de son site web. Selon lui, les fonds publics consacrés aux consultations médicales relatives à l’obésité dite esthétique devraient être consacrés aux soins des enfants. [13] Le demandeur confirme avoir reçu les renseignements concernant le suivi de l’obésité (État de situation, page 2, point 5) en mai 2003 dans le cadre d’une requête en diffamation, atteinte à la réputation et à la vie privée déposée contre lui en décembre 2002, recours à l’issue duquel il a été condamné à payer une importante somme à titre de dommages moraux et exemplaires (O-1); le demandeur a l’intention de ne pas exécuter ce jugement et de continuer « la guerre qui n’est pas finie » concernant les consultations relatives à l’obésité dite esthétique. Il a porté plainte contre des médecins qui vendent des produits dans le cadre de ces consultations. « La prochaine attaque, c’est le Collège des médecins ». Il se fiche des jugements qui le condamnent ou qui le condamneront à payer des sommes à titre de dommages; il est libre et il entend continuer ses activités au nom de la justice sociale et des femmes vulnérables qui perdent leur intelligence lorsqu’il est question de leur corps et qui achètent « n’importe quoi. ». ARGUMENTS i) de l’organisme [14] La preuve démontre que les renseignements qui sont en litige se situent dans le cadre d’un processus décisionnel qui n’est pas terminé.
03 06 48 Page : 5 [15] Les renseignements en litige sont visés par les articles 36, 37, 38 et 39 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Ils sont constitués d’avis et de recommandations; ils comprennent également une analyse qui exprime un état de situation. [16] Le 2 ième alinéa de l’article 38 de cette loi s’applique particulièrement aux renseignements qui proviennent de la Régie de l’assurance maladie qui relève du ministre de l’organisme. [17] Le 2 ième alinéa de l’article 37 s’applique particulièrement aux renseignements qui proviennent de groupes de médecins consultés. [18] L’article 36 s’applique particulièrement aux renseignements qui constituent une version préliminaire de texte réglementaire et aux analyses qui s’y rapportent. [19] Les renseignements qui constituent le point 5 du document de 6 pages « État de situation » ont été communiqués au demandeur lors du procès de mai 2003 (O-1); cette communication n’a pas d’effet sur le bien fondé du refuse la décision du responsable datée du 2 avril 2003. [20] Les annexes qui comprennent des renseignements en litige sont visées par les articles 34 (annexe 1), 37, 38 et 39 (annexe 4). [21] L’article 14 de la même loi s’applique aux renseignements du point D A) 4 de la page 5 de l’État de la situation, ainsi qu’à ceux qui sont inscrits à la page 8 de l’annexe 1, ces renseignements étant privés de signification lorsque présentés isolément, sans les autres renseignements en litige. [22] Le demandeur est, selon la décision rendue par la Cour supérieure en juin 2003 (O-1), un activiste anti-diète qui a notamment diffamé l’Association des médecins traitant l’obésité et deux médecins en particulier; la preuve présentée devant la Cour supérieure démontre qu’il avait déjà été condamné pour avoir tenu des propos diffamatoires en 2001 et que ce jugement avait été suivi de deux condamnations pour outrage au tribunal (O-1). [23] La preuve démontre également que le demandeur considère que les médecins qui traitent l’obésité sont des arnaqueurs et des abuseurs, qu’il se fiche des décisions des tribunaux et qu’il entend poursuivre son combat en ciblant le Collège des médecins. La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels n’a pas pour objet de permettre la divulgation de renseignements lorsqu’il est démontré
03 06 48 Page : 6 que ces renseignements seront probablement utilisés à des fins illégitimes. La preuve démontre que le demandeur a porté atteinte à la réputation de certains médecins et qu’il diffamera encore. ii) du demandeur [24] Le droit d’accès aux documents d’un organisme public est conféré à toute personne, sans égard aux raisons qui la motivent, à ses activités, à ses objectifs ou encore aux décisions judiciaires qui l’ont condamnée. Le demandeur doit donc être considéré comme tout autre citoyen. [25] Le demandeur exerce ses activités dans une société démocratique qui lui permet d’être un activiste et de déranger au nom de ce qu’il considère juste. « Si je me fais poursuivre en diffamation, je crois que, par rapport à tous les autres outils qui m’étaient (sic) entre les mains, le seul outil que je pouvais utiliser était celui-là. Si j’étais un terroriste ou quelqu’un de violent, j’aurais pris d’autres moyens. J’utilise les moyens qui sont à ma portée pour pouvoir faire bouger les choses. S’il n’y aurait pas de gens comme moi dans la société, tout le monde se tairait dans la société et tout le monde serait libre de faire n’importe quoi; ce serait l’anarchie. Çà prend des gens comme moi pour qu’il y ait des choses qui changent dans la société. Donc, l’activisme dans la société est quelque chose d’important; c’est légitime d’être un activiste, c’est correct et c’est bien d’être un activiste. L’argument comme de quoi je me suis fait poursuivre pour diffamation? Oui, puis je vais crier à toutes les portes que je me suis fait poursuivre en diffamation parce que je considère que ce que j’ai fait là, pour moi, c’est quelque chose de correct parce que c’était une situation où, absolument, il fallait faire quelque chose pour la dénoncer. ». [26] Le demandeur ne se perçoit pas comme une personne qui « fait juste du trouble, qui a pas sa tête, qui fait des conneries et qui s’en prend à tout le monde en général »; « je m’en prends à des gens qui le méritent, d’après moi. Quand je regarde sur mon site, si j’ai beaucoup de visites sur mon site, c’est parce que je le fais intelligemment. Les personnes qui consultent mon site sont des personnes qui sont habituellement à un niveau de scolarité élevé; ce que je dis sur mon site, ça prend un niveau de connaissance et d’intelligence. Tout ce que je fais, c’est quelque chose d’intelligent, honnête et sincère. Que je fasse des actions comme en diffamation, je ne vois aucun problème là-dedans. Ça ne devrait pas influencer votre décision. ».
03 06 48 Page : 7 DÉCISION [27] La preuve (O-1) démontre qu’une requête en dommages a été introduite contre le demandeur en décembre 2002 par les médecins et l’Association visés dans sa demande d’accès du 13 mars 2003 de même que par un fabricant de produits alimentaires. [28] La preuve (O-1) démontre que le demandeur est, à temps plein, un activiste anti-diète qui utilise de nombreux sites Internet pour transmettre sa vision des choses et qu’il a admis avoir écrit et diffusé des propos diffamatoires contre ceux qui l’ont poursuivi (« les requérants »). La preuve (O-1) démontre qu’en le condamnant, en juin 2003, à payer des sommes à titre de dommages moraux et exemplaires, la Cour supérieure prenait en compte la trentaine de textes que le demandeur avait écrits et publiés sur Internet, prenant les requérants comme cible et les dénonçant en les traitant de charlatans, de fraudeurs, d’abuseurs. La Cour retenait, entre autres propos publiés par le demandeur sur son site, ce qui suit (O-1): « Dans une approche communautaire, je comprend (sic) qu’il faut chercher les compromis, qu’il faut se soumettre aux règles de ce monde en n’étant pas offensent (sic) ou agressif. Dans le monde communautaire tout le monde, il est gentil, tout le monde il est beau, afin d’obtenir une approbation sociale dans le but d’obtenir une subvention du gouvernement et des dons. Mais moi, je trame dans la « business » comme on dit. Dans ce monde, les règles du jeux (sic), ne sont pas les mêmes. C’est au plus fort la poche. Il n’y a pas de respect, c’est sauvage et sans merci. La compétition est dur (sic). Tout (sic) les coups s’ont (sic) permis ou presque. Il vous faut savoir cela pour comprendre comment moi je fonctionne. Je me dois d’être agressif et baveux pour faire ma place. « Tasses toi de là j’arrive ». Mon but à moi c’est de faire de l’argent en commercialisant la rondeur féminine. Plus l’idée de la rondeur féminine rapportera de l’argent, plus elle aura un pouvoir d’influencer les valeurs de la société. Le succès financier créera un engouement pour la rondeur féminine. Elle sera recherchée, adulée et désirée. Alors, plus jamais le 6 décembre, plus jamais de Marc Lépine, plus jamais de Michel Montignac, plus jamais du Dr. L., plus jamais de Weight Watchers, plus jamais de Minçavi, plus jamais de Dr. Jean-Pierre Després, plus jamais de Dr. Claude Bouchard, plus jamais d’une association de médecins traitant l’obésité dont voici la liste des membres… (incluant les médecins poursuivants)… (Sous le titre « Permettons-nous de douter de l’équilibre sexuel de ces médecins ») : Ainsi, s’ils sont sexuellement excités par des femmes minces qui
03 06 48 Page : 8 n’ont pas de hanche, nie (sic) poitrine et d’allure juvénile ou pré pubertaire, ne serait-ce pas une tendance à la pédophilie? Les hommes sains d’esprit qui ont une sexualité équilibrée dirigent leurs phantasmes sur des femmes qui ont l’allure de femmes adultes et matures grâce à leurs rondeurs et leurs formes généreuses.. ». [29] La preuve (O-1) démontre que le demandeur n’a su se justifier devant la Cour qui a considéré que la croisade du demandeur constituait de la démagogie à outrance ainsi qu’un exercice futile qui ne vise qu’à salir la réputation de victimes sur lesquelles il s’acharne. La preuve (O-1) démontre que la Cour a jugé que les textes publiés par l’intimé excédaient nettement les limites permises et que les propos exprimés, les associations suggérées et les comparaisons faites étaient nettement vexatoires, diffamatoires et préjudiciables. La Cour a également souligné que la véhémence des propos et de l’acharnement incessant du demandeur envers les requérants justifiaient l’intervention du tribunal qui, pour sa part, a été convaincu que les écrits en cause ne visaient qu’à nuire aux requérants et à les exposer au mépris du public. La Cour a enfin souligné que : • le demandeur ne pouvait se retrancher derrière la liberté de presse et d’opinion et que ses propos, à la fois malicieux et abusifs, n’étaient ni fondés en fait, ni d’intérêt public; • le demandeur avait déjà été condamné pour avoir tenu des propos diffamatoires moins de deux ans auparavant, deux condamnations pour outrage au tribunal ayant suivi ce jugement; • la preuve démontrait qu’il y avait raison de croire que le demandeur pourrait continuer à tenir des propos diffamatoires concernant les requérants et qu’il était approprié de rendre une ordonnance lui interdisant, sous peine d’outrage au tribunal, de se prononcer publiquement concernant les requérants sur tout site web ou mécanisme de diffusion. [30] La preuve démontre que la demande d’accès du 13 mars 2003 a été formulée après que les requérants qui y sont spécifiquement visés se soient, avec d’autres, adressés à la Cour supérieure pour exiger qu’elle condamne le demandeur à des dommages exemplaires et moraux suite à la publication, sur Internet, de propos diffamatoires à leur endroit; la preuve démontre aussi que cette requête en diffamation, atteinte à la réputation et à la vie privée a été entendue et accueillie après la communication de la demande de révision adressée à la Commission le 14 avril 2003. [31] La preuve démontre que les demandes d’accès et de révision visent l’obtention de renseignements que le demandeur voulait utiliser pour se défendre
03 06 48 Page : 9 dans le cadre du procès au terme duquel il a été condamné, renseignements qui sont directement reliés à son activisme anti-diète et aux requérants. [32] La preuve démontre enfin que le demandeur : • ne voit aucun problème à diffamer; • a l’intention de ne pas exécuter le jugement précité de la Cour supérieure et de continuer « la guerre qui n’est pas finie » concernant les consultations relatives à l’obésité dite esthétique; • se fiche des jugements qui le condamnent ou qui le condamneront à payer des sommes à titre de dommages; • entend continuer ses activités. [33] La preuve concernant le demandeur convainc la Commission que la demande de révision est faite de mauvaise foi, c’est-à-dire dans le but évident de nuire. L’exercice du pouvoir attribué à la Commission en vertu de l’article 130.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels s’impose conséquemment : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [34] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Jonathan Branchaud Avocat de l’organisme
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