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Dossier : 02 04 87 Date : 20040204 Commissaire : M e Christiane Constant M. X Demandeur c. Ville de Blainville Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 6 février 2002, le demandeur requiert de la Ville de Blainville (l’« organisme ») : [...] copie des relevés dappels du téléphone cellulaire du maire de la ville de Blainville Pierre Gingras […] pour les années 2000, 2001 et 2002. [2] Le 6 mars suivant, lorganisme transmet au demandeur une copie élaguée des extraits de la facturation du téléphone cellulaire attribué au maire. À cette même lettre, il invoque larticle 14 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »), comme motif de refus à laccès à dautres parties de ces documents. [3] Le 2 avril 2002, le demandeur sollicite lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser cette décision. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 04 87 Page : 2 LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause, après avoir été remise à deux reprises à la demande des avocats de lune et lautre partie, a été entendue, le 17 novembre 2003, au bureau de la Commission à Montréal. [5] Une vérification auprès des parties est effectuée afin de déterminer les documents demeurant en litige. Lavocat du demandeur, M e Daniel Gougeon, informe la soussignée que lorganisme a communiqué à son client les documents pour lannée 2000 et pour une partie de lannée 2001; que celui-ci na pas reçu les relevés pour les mois de novembre, décembre 2001 et janvier 2002. M e Louis-Philippe Bourgeois indique que lorganisme sengage à les transmettre au demandeur. LA PREUVE A) M e CLAUDE BERTRAND, RESPONSABLE DE L'ACCÈS [6] M e Bourgeois fait témoigner sous serment M e Claude Bertrand, notaire, qui déclare occuper, entre autres, les fonctions de responsable de laccès aux documents pour lorganisme. Il affirme avoir reçu la demande daccès du demandeur et lui avoir fait parvenir, le 7 février 2002, un accusé de réception. [7] Il affirme également que M. Pierre Gingras est le maire de lorganisme. Ce dernier possède, pour son usage exclusif, en tout temps et sans aucune restriction, un téléphone cellulaire, faisant lobjet dun contrat entre lorganisme et la compagnie Bell Mobilité. Selon M. Bertrand, lorganisme possède « une flotte de téléphones cellulaires » détenus par des cadres, tels les directeurs de services et des travaux publics. Il précise que le numéro de téléphone cellulaire attribué au maire est un renseignement nominatif, lequel est confidentiel; ce numéro napparaît pas sur sa carte daffaires; seuls les cadres en ont été informés afin de pouvoir le contacter en cas durgence. [8] Selon M. Bertrand, les relevés mensuels du téléphone cellulaire du maire contiennent des renseignements nominatifs, tels les dates de communications, les heures, les lieux dorigine des appels dont certains pourraient être considérés comme étant des renseignements personnels ou confidentiels. [9] Il admet cependant que Bell Mobilité transmet au Service des finances de lorganisme, sur une base mensuelle, les factures des téléphones cellulaires, incluant celui du maire; ce service acquitte lesdites factures qui ne font pas lobjet de dépôt, de débat ou délibération lors des réunions du conseil municipal. Il
02 04 87 Page : 3 déclare avoir communiqué, le 6 mars 2002, au demandeur toutes les informations financières demandées, après en avoir extrait les renseignements nominatifs. [10] Il dépose, sous le sceau de la confidentialité et dans leur intégralité, les relevés mensuels du téléphone cellulaire en litige pour les années 2000, 2001 ainsi que celui du mois de janvier 2002. [11] En contre-interrogatoire, M. Bertrand réitère notamment que la date, lheure, la provenance et la destination dun appel téléphonique ont été masquées, et ce, par souci de la protection de la vie privée du maire. De plus, il signale que le numéro de téléphone au travail du maire ninclut pas celui du téléphone cellulaire; à son avis, ce numéro est un renseignement nominatif qui devrait demeurer confidentiel; le maire utilisant ledit téléphone au moment qui lui convient. [12] Il réitère lengagement de lorganisme à communiquer au demandeur les documents manquants pour les mois de novembre, de décembre 2001 et de janvier 2002. B) DÉPOSITION DU DEMANDEUR [13] Le demandeur, qui témoigne sous serment, confirme que lorganisme lui a communiqué les documents tels quils ont été décrits en début daudience par son avocat, M e Gougeon. Il réitère son souhait dobtenir lintégralité des documents pour la période visée par sa demande. LA PLAIDOIRIE ET LES ARGUMENTS A) M E LOUIS-PHILIPPE BOURGEOIS, POUR LORGANISME [14] M e Bourgeois argue que le numéro du téléphone cellulaire que détient le maire de lorganisme est un renseignement nominatif au sens de larticle 53 de la Loi sur laccès. Il argue également que les détails des activités du titulaire, telles les communications émanant de ce cellulaire ou celles quil reçoit, devraient demeurer confidentielles car leur divulgation risque de permettre au demandeur soit didentifier des tiers, soit de composer un numéro apparaissant sur un des relevés mensuels et den connaître linterlocuteur. [15] Il argue également que le maire sattend à ce que les informations de nature financière indiquées à ces relevés soient divulguées. À son avis, par souci de protection de la vie privée du maire, les activités inscrites auxdits relevés (par ex. : autres numéros de téléphone, les dates, lheure et lorigine des appels, etc.) relèvent de la vie privée du maire, lesquelles informations sont protégées par les
02 04 87 Page : 4 articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés 2 ainsi que par les articles 1, 4, 5, 10 et 52 de la Charte des droits et libertés de la personne 3 du Québec. [16] De plus, lavocat rappelle que tout citoyen, incluant le maire, a droit au respect de sa vie privée, selon les termes des articles 3, 7, 10, 35 et 36 du Code civil du Québec 4 (le « C.c.Q. »). Il rappelle en ce sens la déposition de M e Bertrand, responsable de laccès, précisant que ce téléphone est, en tout temps, à lusage exclusif du maire et que celui-ci sen sert régulièrement. [17] De plus, lavocat plaide que le numéro de téléphone cellulaire attribué au maire nest pas un numéro de téléphone au travail revêtant un caractère public au sens des deux premiers paragraphes de larticle 57 de la Loi sur laccès, lequel est une exception au principe général en matière de protection des renseignements personnels stipulé à larticle 53 de ladite loi. [18] Larticle 57 doit être interprété de façon restrictive, tel quil est mentionné à la décision Bourgeois c. Leclerc 5 . De même que le terme « renseignement personnel » qui y est mentionné a le même sens que celui utilisé à larticle 55 de cette loi, il devrait donc être interprété restrictivement, et ce, en fonction de larticle 57 qui détermine le caractère public des renseignements indiqués. De lavis de lavocat, les renseignements recherchés par le demandeur sont nominatifs et ne devaient donc pas lui être accessibles. [19] Faisant référence à la présente cause, lavocat cite, en exemple, larrêt Dagg c. Canada (Ministre des Finances) 6 selon lequel, par jugement majoritaire, la Cour suprême du Canada, traitant de feuilles de présences demployés se rendant au travail les fins de semaine, a décidé, entre autres, que La protection de la vie privée est une valeur fondamentale des États démocratiques modernes […] Étant lexpression de la personnalité ou de lidentité unique dune personne, la notion de vie privée repose sur lautonomie physique et morale la liberté de chacun de penser, dagir et de décider pour lui-même. La vie privée est également reconnue au Canada comme étant digne dêtre protégée par la Constitution, du moins dans la mesure elle est incluse dans le droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives, garantie par lart. 8 de la Charte 2 Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, R.-U., c. 11]]. 3 L.R.Q., c. C-12. 4 L.Q. 1991, c. 64. 5 [1999] R.J.Q. 2091 (C.Q.). 6 [1997] R.C.S. 403, paragraphes 65 et 66 de la version intégrale.
02 04 87 Page : 5 canadienne des droits et libertés […]. Certains droits à la vie privée peuvent également être inclus dans le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, garanti par lart. 7; […] [20] De plus, lavocat cite le juge La Forest, dissident sur dautres points, qui commente au paragraphe 94 de cet arrêt 7 , les termes de lalinéa 3j) et du sous-alinéa 3j)(iii) de la Loi sur la protection des renseignements personnels 8 adoptée par le gouvernement canadien, qui exemptent les renseignements relatifs aux postes : [...] Par contre, les renseignements qui concernent principalement des personnes elles-mêmes ou la manière dont elles choisissent daccomplir les tâches qui leur sont confiées sont des renseignements personnels. [...] [21] Lavocat ajoute que « la façon utilisée par le maire pour communiquer avec quelquun et pour sacquitter de sa tâche est confidentielle; cest un renseignement nominatif ». Et citant, par analogie à la présente cause, larrêt Lavigne c. Canada (Commissaire aux langues officielles) 9 , lavocat rappelle que la Cour suprême à larrêt Dagg 10 , a particulièrement souligné limportance du respect de la vie privée dun individu, laquelle est protégée par les chartes tant canadienne que québécoise. B) M E DANIEL GOUGEON, POUR LE DEMANDEUR [22] M e Gougeon précise quil revient à la Commission de décider si le demandeur peut ou non avoir accès aux renseignements (tel le numéro du téléphone cellulaire attribué au maire) inscrits aux relevés mensuels pour la période décrite dans sa demande. [23] Lavocat argue que le principe de laccès aux documents détenus par un organisme public est la transparence et non la protection de la vie privée de lindividu qui occupe une fonction au sein de cet organisme, en loccurrence le maire. Il argue également que le nom dune personne physique nest pas un renseignement nominatif sil nest pas rattaché à une autre information qui la concerne ou si sa seule mention risque de révéler un renseignement nominatif qui concerne cette personne, tel quil est mentionné à larticle 56 de la Loi sur laccès. [24] Quant à la crainte de lorganisme voulant que laccès aux relevés mensuels permettrait au demandeur didentifier, entre autres, des numéros de téléphone dits 7 Ibidem, par. 94. 8 L.R.C. 1985, ch.P-21 9 [2002] 2 R.C.S. 773, 2002 CSC 53. 10 Précité, note 6.
02 04 87 Page : 6 « confidentiels » eu égard à des tiers, lavocat nest pas de cet avis. Il estime que Bell Mobilité ne distingue pas un numéro de téléphone « confidentiel » dun autre, car il sont tous inscrits aux relevés mensuels. [25] Par ailleurs, lavocat réfère à la déposition de M e Bertrand, lorsque celui-ci a déclaré que le Service des finances acquitte les factures que lui transmet Bell Mobilité. Il plaide notamment que les factures du téléphone cellulaire quutilise le maire constituent des pièces justificatives relatives au paiement effectué par cet organisme, lesquelles devraient faire partie des archives de la municipalité. [26] De plus, lavocat plaide que le trésorier de lorganisme a lobligation de tenir des livres de comptes il inscrit notamment les dépenses au sens de larticle 100.1 de la Loi sur les cités et villes 11 L.c.v. »). Il ajoute que ces livres de compte et les pièces justificatives peuvent être consultés durant les heures habituelles de travail au sens de larticle 102 de cette même loi. [27] De ce qui précède, lavocat estime que la Commission devrait donner au demandeur laccès aux documents recherchés, et ce, conformément à la décision Aspiros c. Ville de Chandler 12 la Commission, dans un cas analogue, a, entre autres, statué que : […] Les documents qui font lobjet de cette demande daccès sont en fait des relevés dappels téléphoniques effectués par quatre membres de ladministration municipale avec des appareils de type « cellulaire » mis à leur disposition par cette même administration. Ces documents renferment essentiellement une énumération de dates, heures, numéros de téléphone et lieux appelés ainsi que les frais applicables. Ces documents ne révèlent pas lidentité dabonnés […]. [28] Lavocat de lorganisme réplique que la Commission sest basée sur laffaire Bourque c. Ville de Saint-Romuald 13 pour arriver à une telle décision tandis quelle a omis de faire référence à larrêt Dagg 14 . Il réitère que composer un numéro de téléphone apparaissant aux relevés dappels du cellulaire permettrait au demandeur de connaître le nom de la personne à qui le maire a parlé; ceci constitue une intrusion à la vie privée de cette personne. 11 L.R.Q., c. C-19. 12 C.A.I. Québec n o 98 17 78, 24 février 2000, c. Comeau, p. 7 du texte intégral. 13 C.Q. Québec n o 200-02-021153-996, 13 décembre 1999 (R.J.Q. p. 456). 14 Précité, note 6.
02 04 87 Page : 7 COMPLÉMENT DE PREUVE [29] Le 28 novembre 2003, lavocat de lorganisme informait la soussignée que tel quil avait été convenu à laudience, il avait transmis au procureur du demandeur les versions élaguées des relevés pour les mois de novembre et décembre 2001. La soussignée constate toutefois que le relevé du mois de janvier 2002, faisant également objet de litige, est manquant à cet envoi. LA DÉCISION [30] Le droit à la communication des documents recherchés par le demandeur est prévu au premier alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès qui stipule que 9. Toute personne qui en fait la demande a droit daccès aux documents dun organisme public. […] [31] Tel quil est mentionné par la Commission dans laffaire Aspiros 15 précitée, le législateur a conféré à la Loi sur laccès « un statut de prépondérance tant pour laccès aux documents que pour la protection des renseignements personnels dans lensemble de la législation québécoise; cette loi a préséance sur toutes les autres législations », selon les termes de larticle 168 de ladite loi, tel quil est commenté par les auteurs Doray et Charrette 16 et dans la décision Noël c. Régie des installations olympiques 17 . [32] Dans le cas sous étude, il est admis par les parties, à laudience, que le demandeur a reçu pour la période mentionnée à sa demande, la plupart des documents en litige, lorganisme ayant préalablement extrait tous les renseignements quil considère comme étant nominatifs. Dautres documents lui ont été transmis, après laudience, par lavocat de lorganisme. [33] De la preuve, la soussignée retient essentiellement les éléments suivants : Lorganisme possède une flotte de téléphones cellulaires exploités en vertu dun contrat avec Bell Mobilité; Il fournit à certains administrateurs un téléphone cellulaire pour fins demploi; 15 Précitée, note 12, p. 3 du texte intégral. 16 Raymond DORAY et François CHARRETTE, Accès à linformation. Loi annotée, Jurisprudence, Analyse et commentaires, Volume 1, Éditions Yvon Blais, 2003, f. II/9-8. 17 [2001] C.A.I. 376.
02 04 87 Page : 8 Lorganisme fournit également au maire un téléphone cellulaire, à lusage exclusif de celui-ci, quil utilise en tout temps. Certains administrateurs peuvent rejoindre le maire, à ce numéro de téléphone, en cas durgence; À tous les mois, Bell Mobilité transmet au Service des finances la facture pour le numéro de téléphone cellulaire attribué au maire. Le Service des finances acquitte ladite facture; Les citoyens nont pas accès à ce numéro de téléphone pour communiquer avec le maire. [34] La soussignée a examiné les documents en litige qui ont été déposés sous pli confidentiel, à laudience, par lorganisme. Chaque facture indique, entre autres, le numéro de ce téléphone cellulaire, le nombre dappels effectués ou reçus par le maire du lundi au dimanche au cours dun mois précis, la date, lheure, la provenance ou la destination dun appel, et sa durée. [35] Chaque facture décrit de plus tous les renseignements de nature financière pour chaque appel, selon le cas, ainsi que le montant total des frais devant être acquittés par lorganisme. [36] Lexamen de ces documents démontre que ceux-ci ne contiennent pas de renseignements nominatifs qui, sils étaient divulgués, risqueraient vraisemblablement de révéler lidentité dune personne physique au sens des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès, lesquels indiquent que : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [37] Ces factures ne font pas référence à lidentité dune personne physique, elles contiennent plutôt des renseignements de nature objective, tels la date, lheure dun appel, la durée dune conversation, le lieu dorigine de cet appel, etc.
02 04 87 Page : 9 [38] Par ailleurs, le fait que lorganisme ne communique pas aux citoyens ordinaires ce numéro de téléphone cellulaire ne permet pas de déduire quil constitue une exception aux deux premiers paragraphes de larticle 57 de la Loi sur laccès. La preuve na pas démontré que lorganisme ait, préalablement au paiement de ces factures, procédé à lélagage des renseignements dont la divulgation est refusée au demandeur. [39] Dans laffaire Perreault c. Communauté urbaine de Montréal 18 , la Cour a décidé, concernant larticle 57(1), quen cas de doute, la protection des documents devrait primer sur la communication des renseignements personnels. Cette réflexion commente la décision rendue par la Cour suprême dans larrêt Dagg précité 19 qui interprète deux lois fédérales à savoir la Loi sur laccès à linformation 20 et la Loi sur la protection des renseignements personnels 21 . [40] De ce qui précède, la soussignée estime que les documents déposés, sous le sceau de la confidentialité, et examinés, démontrent que larrêt Dagg est inapplicable dans le cas en lespèce en ce quil est établi par lorganisme que les factures sont acquittées par lui. La soussignée comprend du témoignage de M e Bertrand que ces documents nont pas fait lobjet de délibération, de débat ou de dépôt lors dune réunion du conseil municipal. Toutefois, labsence de dépôt des documents en litige lors de réunions du conseil municipal ne permet pas de déduire quils soient automatiquement soustraits à la Loi sur laccès, tel quen a statué la Commission dans laffaire Piché c. Sainte-Agathe-des-Monts 22 . [41] Les articles 100 et 102 L.c.v. sappliquent dans la présente cause; les factures réclamées mensuellement par Bell Mobilité représentent des dépenses qui ont fait lobjet de paiements, dans leur intégralité, par lorganisme; laffaire LÉcuyer c. Ville LaSalle 23 en est un exemple. [42] Larticle 100 de cette loi, à son premier paragraphe, prévoit clairement que le trésorier doit tenir des livres de comptes ainsi que la nature des renseignements quils doivent contenir. Le deuxième paragraphe de cet article prévoit de plus lobligation pour le trésorier dobtenir non seulement les pièces justificatives pour tous paiements faits pour lorganisme, mais également le devoir de les conserver, et ce, pour les motifs précis qui y sont indiqués. 18 Perreault c. C.U.M. [1992] C.A.I. 251. 19 Voir note 6. 20 L.R.C. [1985] ch. A-1. 21 L.R.C. [1985] ch. P-21. 22 C.A.I. Montréal n o 02 07 27, 7 octobre 2003, c. Constant. 23 [2001] C.A.I. 131; portée en appel devant la C.Q. 500-02-094162-018, désistement le 7 janvier 2003.
02 04 87 Page : 10 [43] Pour sa part, larticle 102 L.c.v. stipule notamment le moment selon lequel ces livres et les pièces justificatives peuvent être consultés par quiconque qui en fait la demande. [44] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision du demandeur contre la Ville de Blainville; ORDONNE à l'organisme de communiquer au demandeur, dans leur intégralité, les documents identifiés à sa demande; FERME le présent dossier n o 02 04 87. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 4 février 2004 M e Daniel Gougeon DEVEAU LAVOIE BOURGEOIS LALANDE & ASSOCIÉS Procureurs du demandeur M e Louis-Philippe Bourgeois DUNTON RAINVILLE Procureurs de la Ville de Blainville
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