Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 03 01 35 Date : 20040204 Commissaire : M e Christiane Constant M. X Demandeur c. Vérificateur général Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 17 janvier 2003, le demandeur sadresse à lorganisme comme suit : La présente fait suite à ma demande du 10 janvier 2003 ainsi quà une autre demande antérieure concernant un avis juridique préparé par le bureau dAvocats Tremblay, Bois, Migneault, Duperrey et Lemay intitulé : « Avis sur linterprétation de larticle 12 de la Loi sur les archives du Québec » qui a été demandé par le Vérificateur général du Québec en 1991. Je formule officiellement cette demande afin dobtenir une copie dudit document. […] [2] Le même jour, M. François Boisclair, responsable de laccès aux documents pour lorganisme, accuse réception de cette demande daccès ainsi que de celles que lui avait communiquées le demandeur le 16 décembre 2002 et le 10 janvier 2003.
03 01 35 Page : 2 [3] À cette lettre du 17 janvier 2003, lorganisme réfère tout dabord le demandeur à une réponse quil lui avait déjà transmise le 23 août 2002, invoquant larticle 41 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). Deuxièmement, il indique queu égard « à la politique du Vérificateur général en matière de renseignements relatifs à la vérification, je ne confirme, ni infirme lexistence du document » que le demandeur cherche à obtenir. Lorganisme ajoute que « Seuls les textes des rapports du Vérificateur général à lAssemblée nationale sont des documents publics ». [4] Le 22 janvier suivant, le demandeur soumet à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande pour que soit révisée cette décision. LAUDIENCE [5] Laudience de cette cause est entendue le 18 novembre 2003, à Montréal, en présence de M. François Boisclair pour lorganisme qui est représenté par M e Pierre Giroux, du cabinet davocats TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT & LEMAY. Le demandeur, pour sa part, participe par lien téléphonique. [6] Celui-ci est toutefois exclus de laudience durant la présentation de la preuve ex parte et par huis clos décrétée par la soussignée en raison de la réponse de lorganisme au demandeur datée du 17 janvier 2003 par laquelle notamment il « ne confirme, ni infirme lexistence du document faisant lobjet du présent litige », et conformément à larticle 20 des Règles de preuve et de procédure 2 de la Commission. 20. La Commission peut prendre connaissance, en labsence du requérant et à huis clos, dun document que lorganisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à laccès en vertu dune restriction prévue à la section II de la Loi. LES ARGUMENTS SOUMIS LORS DE LAUDIENCE TENUE EX PARTE ET PAR HUIS CLOS [7] M e Giroux reconnaît demblée lassujettissement de lorganisme à la Loi sur laccès et fait ressortir les quatre éléments décrits à larticle 41 eu égard au pouvoir discrétionnaire qui lui est accordé par le législateur de refuser de 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 Idem, [A-2.1, r. 2].
03 01 35 Page : 3 confirmer lexistence ou de donner communication dun renseignement dont la divulgation pourrait : a) entraver le déroulement dune opération de vérification; b) révéler un programme ou un plan dactivité de vérification; c) révéler une source confidentielle dinformation eu égard à une vérification; ou d) porter sérieusement atteinte aux pouvoirs dappréciation accordés au Vérificateur général par les articles 38, 39, 40, 42, 43 et 45 de la Loi sur le vérificateur général 3 (la « L.v.g. »). À chacun de ces alinéas, il fournit des exemples. [8] Lavocat explique le processus suivi par lorganisme dans la préparation de son rapport sur les états financiers du gouvernement, le contenu de ce rapport (art. 38) ainsi que de celui des rapports traitant des états financiers des autres organismes ou entreprises gouvernementales (art. 39, 40). [9] Il ajoute que, dans lexercice de ses fonctions, lorganisme effectue des vérifications auprès des autres organismes et dentreprises du gouvernement et rédige un rapport annuel. Conformément à larticle 42 L.v.g., M e Giroux plaide que lorganisme est tenu dindiquer dans ce rapport annuel tout sujet ou cas qui, à son avis, mérite dêtre porté à lattention de lAssemblée nationale et qui découle des travaux de vérification sur : 1° le fonds consolidé du revenu; 2° les organismes publics; 3° les organismes du gouvernement; 4° les entreprises du gouvernement; 5° les bénéficiaires de subventions des organismes publics et des organismes du gouvernement. [10] Lavocat souligne de plus le pouvoir que détient lorganisme à émettre des commentaires quil juge appropriés au sens de larticle 43 L.v.g., tant sur les états financiers que sur la forme et le contenu des documents dinformation financière. 43. Le vérificateur général peut également faire, dans ce rapport, les commentaires qu'il juge appropriés : 1° sur les états financiers du gouvernement et des autres organismes publics, ceux des organismes du gouvernement et des entreprises du gouvernement, ceux des fonds qu'ils administrent, 3 L.R.Q. c. V-5.01.
03 01 35 Page : 4 ainsi que sur les règles ou conventions comptables en vertu desquelles ces états ont été préparés; 2° sur la forme et le contenu des documents d'information financière, notamment les prévisions de dépenses et les comptes publics, déposés devant l'Assemblée nationale ou en commission, comme moyen de surveillance de l'utilisation des fonds et autres biens publics. [11] À chacun des articles ci-dessus mentionnés, lavocat a fourni plusieurs autres exemples concrets relatifs aux vérifications queffectue lorganisme et les arguments pour lesquels celui-ci invoque, comme motif de refus, larticle 41 de la Loi sur laccès. LA REPRISE DE LAUDIENCE [12] À la reprise de laudience, le demandeur déclare, sous serment, quil maintient sa demande et signale son insatisfaction à ne pas pouvoir obtenir lavis juridique que le cabinet davocats a émis à lorganisme sur larticle 12 de la Loi sur les archives 4 . Il naccepte pas la réponse de lorganisme qui refuse de confirmer ou dinfirmer lexistence de ce renseignement. [13] M e Giroux intervient pour arguer que lorganisme procède à des vérifications auprès dautres organismes et ministères et que la plupart de ses recommandations sont inscrites au rapport annuel déposé à lAssemblée nationale dont il relève, et que lannée financière faisant référence au litige en question, sest terminée le 31 mars 1991. [14] Lavocat rappelle que lorganisme a déjà fait parvenir au demandeur par courriel, le 12 août 2002, un exemplaire du « Rapport à lAssemblée nationale Année financière terminée le 31 mars 1991 ». [15] De plus, il a cru nécessaire de rappeler que la réponse de lorganisme est conforme aux dispositions contenues au quatrième paragraphe de larticle 41 de la Loi sur laccès. [16] Le demandeur signale quil na aucune objection quant à linterprétation soumise par lavocat eu égard à cet article. Cependant, il considère que le renseignement recherché se trouve dans les archives et refuse de croire quil ne puisse lui être accessible. 4 L.R.Q., c. A-21.1.
03 01 35 Page : 5 LA DÉCISION [17] Aucun témoin na été entendu lors de laudience de la présente cause tenue ex parte et par huis clos. Lavocat de lorganisme a présenté ses arguments en droit sur les articles 38, 42 et 43 L.v.g., lesquels traitent notamment de ce que doit contenir le rapport du vérificateur général sur les états financiers (art. 38), dune part; du contenu de son rapport annuel (art. 42) ainsi que du pouvoir discrétionnaire que lui accorde le législateur à émettre les commentaires quil juge appropriés (art. 43), dautre part. Ces articles doivent être examinés en conjonction de larticle 41 (4) de la Loi sur laccès. 41. Le vérificateur général ou une personne exerçant une fonction de vérification dans un organisme public ou pour le compte de cet organisme peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation serait susceptible: […] 4° de porter sérieusement atteinte au pouvoir d'appréciation accordé au vérificateur général par les articles 38, 39, 40, 42, 43 et 45 de la Loi du vérificateur général (chapitre V-5.01). [18] Il importe de rappeler que larticle 41 vise lorganisme dont les fonctions et pouvoirs sont énumérés par sa loi constitutive, à savoir la L.v.g.; larticle 41 de la Loi sur laccès vise également « toute personne exerçant une fonction de vérification » et comporte une restriction au droit daccès, laquelle constitue une exception au principe général de ce droit daccès. Il importe de plus de rappeler que cet article doit être interprété restrictivement, et ce, tel que la confirmé la Cour du Québec dans laffaire Commission de la fonction publique du Québec c. Héroux 5 . [19] Par ailleurs, les auteurs Doray et Charrette indiquent notamment que Lapplication de larticle 41 exige deux conditions : le vérificateur doit avoir le mandat de vérifier la gestion et lutilisation des fonds et des biens publics et lorganisme doit démontrer que la divulgation du renseignement risque de provoquer lune ou lautre des situations mentionnées à larticle 41 6 . 5 [1989] C.A.I. 338 (C.Q.). 6 Raymond DORAY et François CHARRETTE, Accès à linformation. Loi annotée, jurisprudence, analyse et commentaires, Cowansville, Éditions Yvon Blais, Mise à jour 3, 2003, tome 1, p. II/41-3, II/41-4.
03 01 35 Page : 6 [20] Dans le cas sous étude et après avoir examiné la déposition du demandeur, par lien téléphonique, et les arguments obtenus, dans le cadre de laudience ex parte et par huis clos, de lavocat de lorganisme, la Commission maintient la décision de lorganisme de ne pas confirmer ou infirmer lexistence du renseignement à savoir, lavis juridique recherché par le demandeur, et ce, conformément au quatrième paragraphe de larticle 41 de la Loi sur laccès. [21] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision du demandeur contre le Vérificateur général; FERME le présent dossier n o 03 01 35. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 4 février 2004 M e Pierre Giroux TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT & LEMAY Procureurs du Vérificateur général
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.