Dossier : 03 08 26 Date : 2 février 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE LÉVIS Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 30 mars 2003, le demandeur s’est adressé à l’organisme pour obtenir copie des documents suivants se rapportant au 60 rue des Hauts-Bois à St-Romuald ainsi qu’au terrain sur lequel l’immeuble est construit : • « les règlements de zonage au complet; • toutes les demandes de permis et les permis originaux non modifiés émis depuis le 1 er janvier 2000 en incluant une preuve des tarifs payés; • plan matricule; • rapports d’inspection se rapportant au permis émis ainsi qu’un compte rendu de mesures de distances effectuées par les représentants de la Ville; • toutes les demandes de dérogations mineures ainsi que toutes les dérogations mineures accordées depuis le 1 er janvier 2000 en incluant, si applicable, les reçus des frais exigibles pour l’étude des dossiers. ».
03 08 26 Page : 2 [2] Le 8 avril 2003, le demandeur a précisé qu’il était en possession des règlements de zonage en question et que seulement le plan et la grille de spécifications de la zone se rapportant au terrain précité étaient requis de même que « toutes les modifications, amendements et autres documents à jour applicables à la zone ». [3] Le 14 avril 2003, la responsable de l’accès lui a communiqué copie des documents suivants: • permis numéro P01-469, certains renseignements ayant été masqués parce que nominatifs; • reçu numéro 3316; • permis numéro P01-2472, certains renseignements ayant été masqués parce que nominatifs; • reçu numéro 24850; • permis numéro B01-087; • plan matricule; • certificat de localisation du 17 juin 2002; • demande de dérogation mineure du 30 septembre 2002, certains renseignements ayant été masqués parce que nominatifs; • grille de spécification du règlement 273-90. [4] Le 12 mai 2003, le demandeur requiert la révision de cette décision; il explique : « …je demande à la Commission de réviser la décision de me refuser l’accès à certains documents. Il s’agissait entre autres : • des permis de construction P01-469 et P01-2472; • des certificats de conformité ou d’occupation de l’immeuble et des aménagements du 60, rue des Hauts-Bois à St-Romuald et du 58 rue des Hauts-Bois (les rapports d’inspections signés d’un inspecteur de la Ville de Lévis); • les plans du bâtiment et de l’aménagement du terrain tels qu’approuvés par la Ville et compris dans la demande de permis. ». [5] Le demandeur souligne alors qu’aucun renseignement nominatif n’est inscrit sur les documents visés par sa demande d’accès et qu’aucun motif de refus n’est invoqué concernant les certificats de conformité ou d’occupation précités.
03 08 26 Page : 3 PREUVE i) de l’organisme [6] M e Sylvie Dionne témoigne sous serment en qualité de responsable de l’accès. Elle affirme avoir communiqué au demandeur: • copie des permis de construction demandés après avoir masqué les numéros de téléphone personnels qui y étaient inscrits; elle précise qu’elle n’a conséquemment pas refusé de donner accès aux permis de construction demandés et détenus; • copie des demandes de dérogation détenues après avoir masqué les numéros de téléphone personnels qui y étaient inscrits; elle précise qu’elle n’a conséquemment pas refusé de donner accès à ces demandes; • copie du plan qui se rapporte à la localisation, ce plan étant le seul document détenu en rapport avec le « certificat de localisation » visé par la demande d’accès. [7] M e Dionne signale que les certificats de conformité ou d’occupation en litige n’existent pas et qu’il en est de même des rapports d’inspection. Elle reconnaît que l’inexistence de ces documents n’a pas été précisée dans sa réponse; elle dépose la confirmation de l’inexistence de ces documents, telle qu’exprimée par écrit (O-1) par M. Sylvain Dionne, inspecteur de la Ville de Lévis, qui spécifie ce qui suit concernant le « 58-60 Hauts-Bois : Le dossier de propriété de l’adresse mentionnée en rubrique ne contient aucun certificat d’occupation ou de conformité. L’actuelle ville de Lévis continue d’appliquer les anciens règlements des ex-villes fusionnées. L’ex-Ville de St-Romuald n’émettait pas ce genre de certificats à la fin des travaux de construction. De plus, en date du 30 mars 2003, il n’y avait aucun rapport d’inspection dans le dossier de propriété. ». [8] M e Dionne n’a pas communiqué les « plans du bâtiment et de l’aménagement »; elle considère que ces documents, fournis par un tiers, n’étaient pas visés par la demande d’accès du 30 mars 2003. Elle n’a donc pas traité de demande d’accès à ces plans et elle n’a pas, conséquemment, consulté le tiers concerné.
03 08 26 Page : 4 ii) du demandeur [9] Le demandeur témoigne sous serment. Il confirme, en ce qui a trait au certificat de localisation visé par sa demande, que la responsable ne lui a communiqué qu’un plan. [10] Selon lui, sa demande d’accès aux demandes de permis comprend une demande d’accès à tous les documents produits au soutien de ces demandes. Cet avis, qui n’est pas partagé par la responsable, donne lieu à une entente : le demandeur s’adressera par écrit à la responsable pour demander accès aux documents qui ont été produits au soutien des demandes de permis visées par sa demande d’accès du 30 mars 2003; cette demande visera, sans nécessairement s’y limiter, le plan de l’immeuble du 60 rue des Hauts-Bois. DÉCISION [11] La responsable a produit les documents comprenant les renseignements qui ont été masqués et qui demeurent en litige. Ces renseignements sont les numéros de téléphone que des personnes physiques, dont l’identité est nécessairement connue du demandeur, ont choisi de communiquer à l’organisme pour être rejointes par lui. Aucune preuve quant à l’autorisation de les divulguer ou de les communiquer au demandeur n’ayant été faite, ces renseignements nominatifs demeurent confidentiels en vertu des articles 53 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [12] ATTENDU l’entente relative au plan de l’immeuble et autres documents produits au soutien des demandes de permis; [13] ATTENDU la preuve relative à la communication, par la responsable, des documents demandés et détenus; [14] ATTENDU le caractère confidentiel des quelques renseignements personnels qui avaient été masqués par la responsable. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 08 26 Page : 5 [15] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la demande de révision concernant le plan de l’immeuble et autres documents produits au soutien des demandes de permis; REJETTE la demande de révision quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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