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Dossier : 02 18 32 Date : 2004.01.30 Commissaire : M e Diane Boissinot DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RECTIFICATION formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels L'AUDIENCE [1] Le 29 octobre 2003, la Commission sadresse aux parties en ces termes : La présidente de la Commission de laccès à linformation (la Commission) ma désignée pour entendre la demande de révision citée 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ». REGROUPEMENT DES BINGOS DE SHAWINIGAN Demanderesse ou RBS c. RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC Organisme ou RACJ 1 .
02 18 32 Page : 2 en rubrique. Jai examiné le dossier qui peut se résumer de la façon suivante : Ce dossier débute par une demande du RBS, adressée à lorganisme le 27 septembre 2002, pour avoir accès aux noms des personnes qui ont déposé des plaintes concernant la tenue de lévénement du bingo du 15 mars 2002 et autres événements. Le 8 octobre 2002, le responsable de laccès (le Responsable) refuse de communiquer ces renseignements invoquant quils constituent des renseignements nominatifs et que ceux-ci sont inaccessibles à quiconque sans le consentement des personnes concernées en vertu des articles 53, et 54 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) (la Loi). Le 19 novembre 2002, le RBS formule à la Commission une demande de révision de cette décision du Responsable. Je suis davis quil ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. Étant donné la jurisprudence constante de la Commission et des tribunaux supérieurs à légard de la protection des renseignements nominatifs détenus par un organisme public, jurisprudence qui a guidé le Responsable dans le libellé de sa réponse, jaimerais plutôt, dans un premier temps, que le RBS me fasse parvenir ses représentations écrites sur les raisons qui motiveraient une exception à cette règle stricte de confidentialité et ce, avant le 28 novembre 2003. Ces représentations devront être signées par un avocat représentant le RBS compte tenu quil est une personne morale et quil doit se faire représenter par un avocat devant les tribunaux quasi judiciaires comme la Commission. Une copie de ces représentations devra être servie, dans le même délai, au Responsable de laccès de lorganisme, monsieur Jacques Normand. Sur réception de ces commentaires de lavocat du RBS ou à défaut de les recevoir dans le délai requis, je déciderai de la suite à donner à ce dossier et vous en tiendrai informés. [2] Le 20 novembre 2003, lavocat de RBS plaide longuement par écrit les raisons qui militent en faveur du droit de sa cliente dêtre informée de lidentité des personnes qui ont formulé des plaintes à son égard chez lorganisme. [3] Aucune de ces raisons ne constitue une exception à confidentialité parmi celles prévues à la Loi.
02 18 32 Page : 3 [4] Le 24 novembre suivant, afin davoir un éclairage plus complet sur la question en litige, la Commission s'adresse aux parties en ces termes : La Commission a bien reçu les représentations écrites de M e Giroux pour le demandeur et elle note que copie de celles-ci a été servie au Responsable de laccès de lorganisme, Monsieur Normand. Dans un deuxième temps et avant de décider sil est nécessaire de tenir une audience formelle ou sil est préférable de sen tenir à une audience par écrit, la Commission désire prendre connaissance de copie des documents en litige, sil en est et ce, sous pli confidentiel, à huis clos et ex parte comme elle le fait habituellement. Cet envoi devra être accompagné dune déclaration solennelle du responsable de laccès de lorganisme que ces documents sont, le cas échéant, les seuls que ce dernier détient et qui peuvent répondre à la demande d'accès. Des représentations écrites devront également être transmises par lorganisme à la Commission. La Commission demande donc à lorganisme de lui produire à huis clos et ex parte copie des documents en litige et ce, avant le 15 janvier 2004. La déclaration solennelle, les représentations écrites ainsi que de tout autre document que lorganisme jugera bon de remettre à la Commission devront lui être produits dans le même délai. Une copie de ces derniers documents devra être servie à lavocat du demandeur dans le même délai. En réplique, ce dernier aura jusquau 29 janvier 2004 pour faire connaître ses commentaires écrits et produire ses éléments pertinents de preuve, le cas échéant, à la Commission et à lorganisme, date à laquelle la Commission aura à décider de la suite quelle entend donner à la présente demande de révision. En particulier, ces commentaires et ces éléments de preuve devraient viser à convaincre la Commission que le demandeur peut réussir à contredire la preuve présentée par lorganisme. À défaut par le demandeur de faire parvenir ces documents comme susdits, la Commission prendra pour acquis quil ne désire pas le faire. [5] Le 6 janvier 2004, lavocat de lorganisme, M e Serge Charest, fait valoir par écrit la position de lorganisme et dépose, à lappui de celle-ci, la déclaration solennelle du responsable de laccès, monsieur François Coté, signée le 6 janvier 2004. [6] Il convient de déposer en preuve cette déclaration solennelle sous la cote O-1.
02 18 32 Page : 4 [7] Monsieur Côté y déclare sous serment, entre autres, les faits suivants : a. Le service des plaintes de la RACJ a reçu une plainte verbale le 15 mars 2002 concernant une activité de bingo du RBS qui devait se dérouler ce jour-là à un endroit quil indique; b. Lobjet de la plainte du 15 mars 2002 ainsi que lidentité de la personne plaignante ont été consignés sur le formulaire prescrit intitulé « Suivi des plaintes »; c. Il sagit du seul document détenu par la RACJ qui fait état de lidentité de cette personne et qui peut répondre à la demande daccès du 20 juin 2002; d. Une plainte anonyme a aussi été reçue par lorganisme en juin 2002, laquelle plainte visait la gestion du conseil dadministration du RBS; e. La RACJ ne détient donc aucun document qui permettrait de révéler lidentité de la personne qui sest plainte en juin 2002. [8] Le formulaire dune page intitulé « Suivi des plaintes » dont il est question au paragraphe 7b) précédent est déposé sous pli confidentiel entre les mains de la Commission, comme que cette dernière lavait requis. La Commission constate que ce formulaire identifie la personne qui sest plainte verbalement. [9] Lavocat de lorganisme plaide le rejet de la demande de révision, entre autres, pour les raisons suivantes : le nom de cette personne est un renseignement nominatif et quil est visé par larticle 53 et lalinéa premier de larticle 59; ce renseignement nominatif nest pas visé par le paragraphe 2° de larticle 53, le paragraphe 3° de larticle 171, ni aucun des paragraphes 1 à 9 du deuxième alinéa de larticle 59; et la preuve démontre que lorganisme ne détient aucun autre document pouvant contenir les informations demandées. LA DÉCISION [10] La Commission estime quelle a tous les éléments nécessaires pour rendre dès maintenant une décision éclairée. Il ny aura donc pas audience formelle en présence physique des parties.
02 18 32 Page : 5 [11] La Commission a examiné le formulaire « Suivi des plaintes » contenant le nom dune personne identifiée comme plaignante. [12] Ce renseignement est un renseignement nominatif au sens de larticle 53 et du premier alinéa de larticle 59 de la Loi et lorganisme ne peut le divulguer sans lautorisation de la personne concernée 2 . [13] Rien dans la preuve présentée nindique que cette personne a consenti à la divulgation de ce renseignement la concernant, comme le prévoit le paragraphe 1° de larticle 53 ou que ce renseignement est visé par les paragraphes 1 à 9 du deuxième alinéa de larticle 59 ou par une autre disposition de la Loi permettant sa divulgation à la société demanderesse : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 2 Lire, entre autres, la jurisprudence citée par lavocat de lorganisme : Corporation dhabitation Jeanne-Mance c. Laroche, [1997] CAI 427 (C.Q,); Hébert c. Québec (Régie de lassurance maladie), [1994] CAI 136; E. c. Office de la protection du consommateur, [1987] CAI 350.
02 18 32 Page : 6 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2° au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3° à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6° (paragraphe abrogé); 7° (paragraphe abrogé); 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1. 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement.
02 18 32 Page : 7 [14] La preuve convainc la Commission que lorganisme ne détient, au sens de larticle 1 de la Loi, aucun autre document qui contient les renseignements demandés : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [15] La décision du Responsable sous révision est par conséquent bien fondée et le document contenant le renseignement demandé nest pas accessible à la société demanderesse. [16] POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision de cette décision du Responsable. Québec, le 30 janvier 2004 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de la demanderesse : M e Martial Giroux Avocat de lorganisme : M e Serge Charest
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