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Dossier : 03 00 85 Date : 2004.01.30 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. D R CLAUDE VOISINE Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DACCÈS formulée le 13 janvier 2003 en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 à la suite dune demande daccès du 25 novembre 2002 restée sans réponse. L'AUDIENCE [1] Le 30 septembre 2003, le docteur Voisine sadresse à la Commission en ces termes afin dexpliquer le refus de communiquer à la demanderesse le dossier demandé : […] « De toute façon il était devenu évident après quelques rencontres que les informations contenues dans le dossier médical ne pouvaient daucune façon servir à madame, mais beaucoup plus à monsieur [M.T.] 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
03 00 85 Page : 2 qui ne cessait de faire des insinuations et des interprétations à leffet que les avocats, les psychiatres et les intervenants de la DPJ se servaient de faux prétextes pour empêcher [E.G.] davoir la garde de son enfant […]. [2] Le 9 décembre 2003, la Commission sadresse aux parties en ces termes : La présidente de la Commission de laccès à linformation (la Commission) a désigné la soussignée pour entendre la demande dexamen de mésentente citée en rubrique. Dans un premier temps, ce dossier avait été joint au dossier de monsieur [M.T.] puisque la demande daccès, dabord, et la demande dexamen de mésentente, ensuite, avaient été adressées conjointement par monsieur [M.T.] et Madame [E.G.] au Dr Voisine et à la Commission. Après examen des deux dossiers, la soussignée a décidé de les séparer et de traiter celui de monsieur [M.T.] par écrit, pour le moment et celui de madame [E.G.] en audience formelle. La présente ne traite que du dossier de madame [E.G.] (03 00 85). Dans ce dossier de madame [E.G.], une audience a été convoquée pour entendre les parties le 17 décembre prochain au Palais de Justice dAlma à 13 :30. Entre-temps, le Docteur Voisine informe la soussignée par courrier du 27 novembre 2003, quil a transmis à madame [E.G.] une copie intégrale de son dossier (copie de cette lettre du 27 novembre est jointe à la présente adressée à madame [E.G.]. La soussignée aimerait entendre, de vive voix et en personne, les commentaires de madame [E.G.] sur lenvoi du Dr Voisine lors de laudience prévue à Alma le 17 décembre prochain. La Commission veut savoir de la bouche même de madame [E.G.], si elle est satisfaite de ce quelle a reçu du Dr Voisine. La soussignée maintient donc laudience prévue pour le 17 décembre prochain dans ce but. La présence du Dr Voisine à laudience du 17 décembre 2003, bien que non nécessaire pour le moment, serait appréciée. Laudience du 17 décembre 2003 se déroulera à huis clos, en présence des seules parties. La Commission se réserve toutefois le droit dinterroger toute personne quelle jugera nécessaire dinterroger, dont monsieur [M.T.], sil est présent au Palais de Justice dAlma.
03 00 85 Page : 3 [3] Le 10 décembre 2003, le docteur Voisine réitère par écrit à la Commission quil a fait parvenir à la demanderesse son dossier intégral, lequel comprend également, ajoute-t-il, des écrits de M.T. que ce dernier lui remettait afin de les verser au dossier de la demanderesse. [4] Une audience se déroule à huis clos le 17 décembre 2003 en la ville dAlma en présence de la demanderesse. Une seule personne du public est autorisée à y assister. Cest monsieur M.T. [5] Lors de cette audience, la demanderesse reconnaît quelle a reçu lenvoi du docteur Voisine, mais quelle ne la pas encore lu. [6] Monsieur M.T. déclare lavoir lu et croit que des éléments sont manquants. [7] La demanderesse demande à la Commission du temps pour en prendre connaissance. [8] La Commission accorde donc à la demanderesse jusquau 15 janvier 2004 pour en prendre connaissance et faire parvenir à la Commission des commentaires écrits à ce sujet. [9] Le 20 décembre 2003, la demanderesse écrit à la Commission quaprès examen des documents reçus du docteur Voisine, elle juge le dossier demandé incomplet et reste insatisfaite, sans indiquer de raisons précises qui lamènent à une telle conclusion. DÉCISION [10] Compte tenu que laudience sest déroulée en huis clos presque total et compte tenu de lextrême sensibilité des renseignements en cause, il convient de frapper lidentité de la demanderesse et le présent dossier dun interdit de publication, de communication et de diffusion, par la Commission, tels interdits ne devant cependant pas valoir à légard des parties. [11] La Commission a toutefois pu examiner les documents envoyés par le docteur Voisine à la demanderesse lors de laudience du 17 décembre 2003 et a pu constater quil contient, en partie, des écrits provenant de M.T., confirmant en cela la déclaration du docteur Voisine.
03 00 85 Page : 4 [12] La prépondérance de la preuve amène la Commission à conclure que le dossier transmis par le docteur Voisine à la demanderesse constitue le dossier intégral quil détient concernant cette dernière. [13] Les documents constitutifs dinstance et la correspondance contenus au dossier indique que le docteur Voisine na pas communiqué le dossier demandé dans les délais prescrits pas la Loi à son article 32, mais bien près dun an plus tard : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. [14] Ce retard justifie à lui seul lintervention de la Commission et justifie le bien-fondé de la demande dexamen de mésentente. [15] Incidemment, la Commission remarque que les motifs au soutien du refus tardif de communiquer, tels que formulés par le docteur Voisine le 30 septembre 2003, pourraient sassimiler au motif de refus temporaire prévu au premier alinéa de larticle 37 de la Loi : 37. Une personne qui exploite une entreprise de services professionnels dans le domaine de la santé peut refuser momentanément à une personne concernée la consultation du dossier qu'elle a constitué sur elle si, de l'avis d'un professionnel de la santé, il en résulterait un préjudice grave pour sa santé. La personne qui exploite un autre type d'entreprise et détient de tels renseignements peut en refuser la consultation à une personne concernée à la condition d'offrir à celle-ci de désigner un professionnel du domaine de la santé de son choix pour recevoir communication de tels
03 00 85 Page : 5 renseignements et de les communiquer à ce dernier. Le professionnel du domaine de la santé détermine le moment la consultation pourra être faite et en avise la personne concernée. [16] Pour la Commission, à première vue, les circonstances troublantes de cette affaire auraient pu expliquer linvocation par le docteur Voisine de cette exception au droit daccès. [17] La Commission constate que le docteur Voisine a cependant choisi de ne pas invoquer cette disposition, estimant vraisemblablement que telle communication ne causerait pas un préjudice grave pour la santé de la demanderesse. [18] Le fait que le dossier fut ensuite communiqué par le docteur Voisine à la demanderesse vient corroborer la vraisemblance de cette conclusion. [19] POUR CES MOTIFS, la Commission FRAPPE DUN INTERDIT DE PUBLICATION, DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION par la Commission, lidentité de la demanderesse et lensemble du dossier, tels interdits ne devant pas valoir pour les parties; ACCUEILLE la demande dexamen de mésentente; et CONSTATE que le docteur Voisine a finalement remis à la demanderesse lintégral du dossier requis. Québec, le 30 janvier 2004 DIANE BOISSINOT Commissaire
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