Dossier : 03 19 41 Date : 2004.01.30 Commissaire : M e Diane Boissinot X demandeur c. D R CLAUDE VOISINE entreprise DÉCISION OBJET [1] Il s’agit d’une demande d’examen de mésentente formulée le 13 janvier 2003 en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 à la suite d’une demande de communication de renseignements adressée le 25 novembre 2003 au docteur Voisine et qui est restée sans réponse adressée spécifiquement au demandeur. [2] Le 9 décembre 2003, la Commission s’adresse aux parties en ces termes : La présidente de la Commission de l’accès à l’information (la Commission) a désigné la soussignée pour entendre la demande d’examen de mésentente citée en rubrique. J’ai examiné le dossier et 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
03 19 41 Page : 2 suis d’opinion qu’il ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. Ce dossier avait d’abord été joint au dossier de madame X puisque la demande d’accès, d’abord, et la demande d’examen de mésentente, ensuite, avaient été adressées conjointement par monsieur [X] et Madame [X] au Dr Voisine et à la Commission. Après examen des deux dossiers, la soussignée a décidé de les séparer et de traiter celui de monsieur [X] par écrit, pour le moment. La présente ne traite donc que du dossier de monsieur [X]. La soussignée remarque que le Docteur Voisine n’a pas répondu par écrit à la demande d’accès de monsieur [X] à son propre dossier, mais bien seulement à celle de madame X. Avant d’aller plus loin dans l’étude de ce dossier, la soussignée désire connaître la position du Dr Voisine sur la demande d’accès que lui a formulée monsieur [X] et la réaction de monsieur [X] à cette réponse. Ainsi la procédure à suivre est la suivante, pour le moment : 1. Le Dr Voisine devra faire parvenir au demandeur [X], d’ici le 15 janvier 2004, avec copie à la soussignée, la réponse à la demande d’accès à son propre dossier que monsieur [X] lui a adressée le 25 novembre 2002. 2. Monsieur [X] devra ensuite me faire parvenir ses commentaires écrits concernant la réponse qu’il aura reçue du Dr Voisine et ce, avant le 29 janvier 2004. Une copie de ces commentaires devra être envoyée par Monsieur [X] au Dr Voisine dans le même délai. Advenant le défaut du Dr Voisine de fournir cette réponse à monsieur [X] d’ici le 15 janvier prochain, une audience formelle pourra être tenue devant la soussignée. Advenant le défaut de monsieur [X] de faire parvenir ses commentaires dans le délai susdit, la Commission prendra pour acquis qu’il ne désire pas en formuler. Sur réception de cette dernière correspondance ou à son défaut, à l’expiration du délai de production, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et vous en avisera. [3] Le 10 décembre 2003, le docteur Voisine écrit qu’il ne possède aucun dossier au nom du demandeur. Il explique que sa cliente est une dame que le demandeur accompagnait toujours lors des visites médicales de cette dernière. Il
03 19 41 Page : 3 admet qu’il est arrivé que le demandeur lui remette alors certains écrits mais que ces écrits devaient être conservés dans le dossier de sa cliente qui était, d’ailleurs, la seule de ces deux personnes à le consulter. [4] Le demandeur adresse des commentaires au Dr Voisine, d’abord, le 20 janvier suivant, puis en adresse d’autres, par télécopieur, à la Commission le 28 janvier 2004. Ces commentaires indiquent clairement qu’il n’était pas le patient du Dr Voisine. Il explique également que la déclaration du docteur Voisine n’est pas crédible puisqu’elle n’est pas faite sous serment. [5] Comme le demandeur était présent à l’audience de madame X tenue en la ville d’Alma, le 17 décembre dernier, après s’être réservé du temps pour ce faire la Commission s’est entretenue avec lui, et avec son consentement, au sujet des divers dossiers de révision et d’examen de mésentente pendants devant la Commission, dont le présent dossier. [6] La Commission estime qu’elle a tous les éléments nécessaires pour rendre une décision dans cette affaire sans entendre davantage les parties. DÉCISION [7] Dans les circonstances, la Commission estime que la déclaration du docteur Voisine est crédible, même si elle ne constitue pas formellement une affirmation solennelle. La Commission est convaincue que la déclaration écrite du docteur Voisine et signée par lui sur du papier à son en-tête, le 10 décembre dernier et ce, en réponse à une demande de la Commission, à l’effet qu’il n’a jamais ouvert de dossier au nom du demandeur contient la vérité. [8] De son côté, le demandeur n’a jamais affirmé qu’il était lui-même un patient du docteur Voisine, état qui aurait justifié que ce dernier détienne un dossier sur lui ou en ait ouvert un. Les commentaires du demandeur du 28 janvier 2004 ainsi que ses déclarations lors de la séance du 17 décembre 2003 tenue à Alma convainquent la Commission qu’il n’était pas le patient du docteur Voisine. [9] La preuve et l’état du dossier convainquent la Commission que la demande d’examen de mésentente n’est pas fondée puisque le docteur Voisine ne détient aucun dossier concernant le demandeur.
03 19 41 [10] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande d’examen de mésentente. Québec, le 30 janvier 2004 Page : 4 DIANE BOISSINOT Commissaire
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.