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Dossier : 03 19 41 Date : 2004.01.30 Commissaire : M e Diane Boissinot X demandeur c. D R CLAUDE VOISINE entreprise DÉCISION OBJET [1] Il sagit dune demande dexamen de mésentente formulée le 13 janvier 2003 en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 à la suite dune demande de communication de renseignements adressée le 25 novembre 2003 au docteur Voisine et qui est restée sans réponse adressée spécifiquement au demandeur. [2] Le 9 décembre 2003, la Commission sadresse aux parties en ces termes : La présidente de la Commission de laccès à linformation (la Commission) a désigné la soussignée pour entendre la demande dexamen de mésentente citée en rubrique. Jai examiné le dossier et 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
03 19 41 Page : 2 suis dopinion quil ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. Ce dossier avait dabord été joint au dossier de madame X puisque la demande daccès, dabord, et la demande dexamen de mésentente, ensuite, avaient été adressées conjointement par monsieur [X] et Madame [X] au Dr Voisine et à la Commission. Après examen des deux dossiers, la soussignée a décidé de les séparer et de traiter celui de monsieur [X] par écrit, pour le moment. La présente ne traite donc que du dossier de monsieur [X]. La soussignée remarque que le Docteur Voisine na pas répondu par écrit à la demande daccès de monsieur [X] à son propre dossier, mais bien seulement à celle de madame X. Avant daller plus loin dans létude de ce dossier, la soussignée désire connaître la position du Dr Voisine sur la demande daccès que lui a formulée monsieur [X] et la réaction de monsieur [X] à cette réponse. Ainsi la procédure à suivre est la suivante, pour le moment : 1. Le Dr Voisine devra faire parvenir au demandeur [X], dici le 15 janvier 2004, avec copie à la soussignée, la réponse à la demande daccès à son propre dossier que monsieur [X] lui a adressée le 25 novembre 2002. 2. Monsieur [X] devra ensuite me faire parvenir ses commentaires écrits concernant la réponse quil aura reçue du Dr Voisine et ce, avant le 29 janvier 2004. Une copie de ces commentaires devra être envoyée par Monsieur [X] au Dr Voisine dans le même délai. Advenant le défaut du Dr Voisine de fournir cette réponse à monsieur [X] dici le 15 janvier prochain, une audience formelle pourra être tenue devant la soussignée. Advenant le défaut de monsieur [X] de faire parvenir ses commentaires dans le délai susdit, la Commission prendra pour acquis quil ne désire pas en formuler. Sur réception de cette dernière correspondance ou à son défaut, à lexpiration du délai de production, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et vous en avisera. [3] Le 10 décembre 2003, le docteur Voisine écrit quil ne possède aucun dossier au nom du demandeur. Il explique que sa cliente est une dame que le demandeur accompagnait toujours lors des visites médicales de cette dernière. Il
03 19 41 Page : 3 admet quil est arrivé que le demandeur lui remette alors certains écrits mais que ces écrits devaient être conservés dans le dossier de sa cliente qui était, dailleurs, la seule de ces deux personnes à le consulter. [4] Le demandeur adresse des commentaires au Dr Voisine, dabord, le 20 janvier suivant, puis en adresse dautres, par télécopieur, à la Commission le 28 janvier 2004. Ces commentaires indiquent clairement quil nétait pas le patient du Dr Voisine. Il explique également que la déclaration du docteur Voisine nest pas crédible puisquelle nest pas faite sous serment. [5] Comme le demandeur était présent à laudience de madame X tenue en la ville dAlma, le 17 décembre dernier, après sêtre réservé du temps pour ce faire la Commission sest entretenue avec lui, et avec son consentement, au sujet des divers dossiers de révision et dexamen de mésentente pendants devant la Commission, dont le présent dossier. [6] La Commission estime quelle a tous les éléments nécessaires pour rendre une décision dans cette affaire sans entendre davantage les parties. DÉCISION [7] Dans les circonstances, la Commission estime que la déclaration du docteur Voisine est crédible, même si elle ne constitue pas formellement une affirmation solennelle. La Commission est convaincue que la déclaration écrite du docteur Voisine et signée par lui sur du papier à son en-tête, le 10 décembre dernier et ce, en réponse à une demande de la Commission, à leffet quil na jamais ouvert de dossier au nom du demandeur contient la vérité. [8] De son côté, le demandeur na jamais affirmé quil était lui-même un patient du docteur Voisine, état qui aurait justifié que ce dernier détienne un dossier sur lui ou en ait ouvert un. Les commentaires du demandeur du 28 janvier 2004 ainsi que ses déclarations lors de la séance du 17 décembre 2003 tenue à Alma convainquent la Commission quil nétait pas le patient du docteur Voisine. [9] La preuve et létat du dossier convainquent la Commission que la demande dexamen de mésentente nest pas fondée puisque le docteur Voisine ne détient aucun dossier concernant le demandeur.
03 19 41 [10] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande dexamen de mésentente. Québec, le 30 janvier 2004 Page : 4 DIANE BOISSINOT Commissaire
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