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Dossier : 02 11 43 Date : 29 janvier 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. SOCIÉTÉ DE LASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 20 juin 2002, la demanderesse sest adressée au responsable de laccès aux documents de lorganisme pour consulter sur place, au bureau de Longueuil: La liste de la jurisprudence détenue par lorganisme; La jurisprudence détenue par lorganisme pour lannée 2001. [2] Le responsable la référée, en vertu de larticle 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , au Tribunal administratif du Québec en lui spécifiant ce qui suit : « Afin dobtenir les jurisprudences provenant du Tribunal Administratif du 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 11 43 Page : 2 Québec, nous vous suggérons de vous adresser à leur bureau dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous ». [3] Insatisfaite, la demanderesse requiert la révision de cette décision le 17 juillet 2002. Elle précise alors avoir demandé « de pouvoir consulter sur place la liste de la jurisprudence ainsi que la jurisprudence reliée à la SAAQ qui touche lannée 2001 ». PREUVE i) de lorganisme Témoignage de M e Claude Gélinas : [4] M e Claude Gélinas témoigne sous serment en qualité de responsable de laccès et de directeur du secrétariat et des affaires juridiques de lorganisme. [5] M e Gélinas affirme que lorganisme ne détient pas « la liste de jurisprudence » demandée. [6] Il reconnaît, en ce qui concerne la jurisprudence « reliée à la SAAQ », que lorganisme détient, sur support papier, le texte intégral des décisions rendues par le Tribunal administratif du Québec, par la Cour supérieure, par la Cour dappel et par la Cour suprême. Contre-interrogatoire de M e Gélinas : [7] M e Gélinas affirme que le texte intégral de ces décisions détenues sur support papier est conservé au contentieux de lorganisme pour être utilisé par les avocats de celui-ci dans lexercice de leurs fonctions. Ces décisions sont classées selon un système particulier selon quelles sont produites par le Tribunal administratif du Québec ou par les tribunaux supérieurs. Le nombre de décisions rendues annuellement par les tribunaux supérieurs et impliquant lorganisme varie de 30 à 40. Le nombre de décisions rendues annuellement par le Tribunal administratif du Québec et impliquant lorganisme varie de 1500 à 1700; en 2001, 1931 dossiers impliquant lorganisme en matière dindemnisation ont été inscrits.
02 11 43 Page : 3 [8] M e Gélinas rappelle quen 1986, lorganisme recevait à peine 400 décisions annuellement et que les recherches étaient faites manuellement par les avocats. Laugmentation progressive du nombre de dossiers judiciaires impliquant lorganisme a donné lieu à la conclusion, en 1994-1995, dun contrat conclu avec SOQUIJ pour la création dune banque (CASNT) de jurisprudence et de gestion de ces dossiers (consultation, recherche et statistiques notamment) destinée à lusage des avocats de lorganisme. À cette époque, des dispositions législatives exigeaient déjà que les décisions de la Commission des affaires sociales qui étaient publiées ne soient pas nominatives; lorganisme réserve donc sa banque nominative CASNT à ses avocats, pour ses propres besoins et fins. Témoignage de M me Josée Tremblay : [9] M me Josée Tremblay témoigne sous serment en qualité de technicienne en droit œuvrant aux affaires juridiques de lorganisme; à ce titre, elle est notamment responsable des banques de jurisprudence. [10] M me Tremblay mentionne quen vertu du « contrat de services pour lindexation des décisions du Tribunal Administratif du Québec » (O-1) conclu avec la Société québécoise dinformation juridique SOQUIJ »), cette dernière met à jour une base de données constituée des décisions rendues par le Tribunal administratif du Québec dans le domaine de lassurance automobile. À lexamen de ce contrat, la Commission constatera notamment que : SOQUIJ indexe les décisions du tribunal précité en matière dassurance automobile qui lui sont acheminées par lorganisme et met à jour le thésaurus qui sert à lindexation des décisions, selon un devis technique déterminé; Les renseignements entrés dans la base de données par SOQUIJ sont ceux qui figurent dans les décisions; Les renseignements et données détenus par lorganisme concernant une personne physique qui sont portés à la connaissance de SOQUIJ sont traités confidentiellement par SOQUIJ; SOQUIJ peut détruire le texte intégral des décisions reçues pour indexation 3 mois après leur traitement; De façon spécifique, SOQUIJ analyse et indexe les décisions acheminées par lorganisme en commençant par les plus anciennes, complète pour les décisions des zones dinformation déterminées et met à jour le thésaurus; SOQUIJ valide le thésaurus et lindexation des décisions avec les représentants de lorganisme;
02 11 43 Page : 4 SOQUIJ transfère, par lien de télécommunication ou sur disquette, les zones des décisions indexées et une liste des numéros des décisions contenues sur disquette; Lorganisme fournit à SOQUIJ, outre les décisions à indexer, « la liste de la SOCIÉTÉ » ainsi que la liste des membres du Tribunal administratif du Québec, section assurance automobile; Les zones des décisions indexées comprennent plusieurs éléments, dont le nom de lappelant, le nom des commissaires (ces noms doivent correspondre à ceux inscrits sur la liste des membres du Tribunal administratif fournie par lorganisme à SOQUIJ) et le nom de lavocat qui a représenté lorganisme (ce nom doit correspondre à la liste des avocats fournie par lorganisme à SOQUIJ; M e Lisette Savard est autorisée à représenter lorganisme pour les fins dexécution de ce contrat dindexation des décisions. [11] M me Tremblay mentionne quen vertu dun autre contrat, soit le « contrat concernant la diffusion télématique des données » (O-1), lorganisme autorise SOQUIJ à diffuser au public, sur AZIMUT, les données qui lui appartiennent. À lexamen, la Commission constatera que ce contrat tient compte de la banque informatisée des décisions en assurance automobile développée par lorganisme avec SOQUIJ ainsi que de la mission de SOQUIJ concernant le développement de linformation juridique pour en améliorer laccessibilité au public et que ce contrat prévoit notamment que : Les données appartenant à lorganisme sont les résumés des décisions de la Commission des affaires sociales en assurance automobile ainsi que les résumés et les textes intégraux, sils sont ajoutés, des décisions de la division des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec en matière dassurance automobile; Les parties sengagent à assurer le respect du caractère confidentiel de toute information transmise et reliée au contrat et à nen divulguer aucune partie; SOQUIJ apporte aux données, à la demande de lorganisme, les modifications, destructions et ajouts nécessaires pour en assurer lintégralité, lexhaustivité et la fiabilité; SOQUIJ assure un accès à la banque de données, 7 jours sur 7, à raison de 24 heures par jour; à cet égard, SOQUIJ établit un mode et un tarif de facturation; Lorganisme concède à SOQUIJ le droit exclusif de distribuer les données par voie électronique ainsi que les droits de reproduction, de sauvegarde, de stockage, en contrepartie de redevances;
02 11 43 Page : 5 SOQUIJ accorde à lorganisme des gratuités daccès à la banque de données; La structure de la banque exclut lidentification des accidentés et comprend, sans sy restreindre, le résumé ainsi que le texte intégral des décisions. [12] M me Tremblay reconnaît que lorganisme détient les décisions nominatives qui lui sont expédiées sur support papier par le Tribunal administratif du Québec et qui limpliquent. Lorganisme conserve ces décisions pour lusage de son contentieux et il en reproduit 14 copies pour ses propres fins (notamment pour le dossier de laccidenté et lagent dindemnisation); lorganisme repère ces décisions dans ses classeurs à partir du numéro du dossier attribué par le Tribunal administratif. [13] M me Tremblay confirme par ailleurs que la banque informatisée CASNT (ou CAS-TAQ) de lorganisme, réservée à lusage du contentieux de lorganisme, est constituée de décisions nominatives (O-2). Elle souligne que les décisions du Tribunal administratif du Québec en matière dassurance automobile qui sont traitées et rendues accessibles par SOQUIJ (système AZIMUT) ne sont cependant plus nominatives ( O-3). [14] À la connaissance de M me Tremblay, SOQUIJ publie également un recueil des décisions du Tribunal administratif du Québec (O-4) de même que le résumé de ces décisions (TAQExpress, O-4). Contre-interrogatoire de M me Tremblay : [15] M me Tremblay confirme que la liste de jurisprudence visée par la demande nest pas détenue par lorganisme. [16] Elle réitère que lorganisme intègre dans sa banque informatisée CASNT (CAS-TAQ) toutes les décisions rendues par le Tribunal administratif du Québec impliquant lorganisme ainsi que les résumés de ces décisions préparés par SOQUIJ. [17] M me Tremblay ne peut ni dénominaliser la banque CASNT (CAS-TAQ) ni autrement la modifier.
02 11 43 Page : 6 Déclaration écrite de M e Lisette Savard, faite sous serment (O-5): [18] M e Lisette Savard déclare, à titre de représentante autorisée de lorganisme pour les fins de lexécution du contrat de services précité (O-1), que « la liste de la société » prévue à larticle 2.2 de lannexe B de ce contrat est la liste des avocats et avocates de lorganisme qui doit être fournie par lorganisme à SOQUIJ. [19] Lavocate de lorganisme dépose un extrait (O-6) dun contrat de services ayant antérieurement lié lorganisme et SOQUIJ au même effet, cet extrait précisant également que lorganisme devait fournir à SOQUIJ les décisions à indexer, la mise à jour de la liste de ses avocats ainsi que celle de la liste des commissaires. ii) de la demanderesse [20] La demanderesse témoigne sous serment. Elle reconnaît que le Tribunal administratif du Québec publie, en collaboration avec SOQUIJ, certaines de ses décisions; à son avis cependant, les recueils de jurisprudence (D-1) qui résultent de cette collaboration ne suffisent pas à la recherche quelle veut effectuer personnellement. Elle sest donc adressée au Tribunal administratif du Québec pour avoir accès à toutes ses décisions; sa demande a, depuis, été traitée et refusée (D-2) en vertu des articles 89 et 90 de la Loi sur la justice administrative (L.R.Q., c. J-3), ce refus ayant été maintenu par la Commission 2 (D-2): 89. Malgré larticle 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), seule une personne autorisée par le Tribunal à droit daccès, pour cause, à un dossier de la section des affaires sociales contenant des renseignements relatifs à la santé physique ou mentale dune personne ou contenant des renseignements que le Tribunal estime dun caractère confidentiel et dont la divulgation serait de nature à porter préjudice à une personne. 2 Dossier C.A.I. 02 08 28, décision du 6 septembre 2002, M e Michel Laporte
02 11 43 Page : 7 Une personne autorisée à prendre connaissance dun tel dossier est tenue de respecter son caractère confidentiel. Si une copie ou un extrait lui a été remis, elle doit le détruire dès quil ne lui est plus utile. 90. Le tribunal constitue une banque de jurisprudence et sassure, en collaboration avec la Société québécoise dinformation juridique, de laccessibilité de tout ou partie de lensemble des décisions quil a rendues. Il omet le nom des personnes visées par une décision rendue par la section des affaires sociales. [21] La demanderesse sest également adressée à SOQUIJ qui publie des résumés (O-4) ainsi que le texte intégral (O-4) dune partie seulement des décisions rendues; à son avis, cest insuffisant pour la recherche quelle entend faire. La demanderesse ne veut pas non plus avoir à débourser pour utiliser AZIMUT; elle souhaite avoir gratuitement accès à loutil efficace développé par lorganisme pour ses avocats. Selon la demanderesse, seul lorganisme peut lui fournir le texte de toutes les décisions intégrales puisque la banque assurance automobile conçue par SOQUIJ en collaboration avec lorganisme ne fournit que des résumés (plus de 19 000); les textes intégraux auxquels elle demande accès ne sont pas disponibles souligne-t-elle (D-3). Elle demande accès aux décisions qui impliquent lorganisme et qui sont rendues par le Tribunal administratif qui en transmet copie intégrale à lorganisme. ARGUMENTS i) de lorganisme [22] La preuve démontre que la liste visée par la demande nest pas détenue. La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne sapplique quaux documents détenus visés à larticle 1 de cette loi et la portée du droit daccès noblige pas un organisme public à créer un document pour donner suite à une demande daccès : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur
02 11 43 Page : 8 conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [23] La preuve démontre, en ce qui concerne la jurisprudence reliée à lorganisme pour lannée 2001, que lindication donnée par le responsable en vertu de larticle 48 de la loi précitée est fondée, la jurisprudence en litige étant produite par le Tribunal administratif du Québec qui a seul compétence pour décider de la demande daccès : 48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. [24] La preuve démontre, vu la demande daccès, quil incombait conséquemment au Tribunal administratif du Québec de décider de cette demande daccès, décision quil a déjà rendue et dont la révision a été soumise à la Commission qui a débouté la demanderesse 3 en vertu des articles 89 et 90 de la Loi sur la justice administrative, précités. 3 Voir note 1.
02 11 43 Page : 9 [25] La demande daccès vise des décisions qui sont produites par le Tribunal administratif du Québec et qui sont publiées en vertu de la loi; larticle 13 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels régit, vu larticle 90 de la Loi sur la justice administrative, laccès à ces décisions : 13. Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou par l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer il est disponible. De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans un délai n'excédant pas six mois de la demande d'accès, s'exerce par l'un ou plusieurs des moyens suivants: 1 o la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 2 o l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 3 o le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. ii) de la demanderesse [26] Les décisions produites par le Tribunal administratif du Québec appartiennent aussi à lorganisme à titre de partie concernée. [27] Larticle 89 de la Loi sur la justice administrative ne sapplique pas à la demande. [28] La demande daccès vise des documents détenus par lorganisme.
02 11 43 Page : 10 DÉCISION [29] La preuve non contredite démontre que la liste de jurisprudence demandée nest pas détenue. La Commission souligne à cet égard que la preuve démontre que la demande daccès ne vise pas la « liste des numéros de décisions contenues dans lenvoi » à laquelle réfère le contrat de services pour lindexation des décisions (O-1). [30] La preuve démontre que la demanderesse veut consulter gratuitement lensemble des décisions nominatives intégrales produites par le Tribunal administratif du Québec en matière dassurance automobile pour lannée 2001, décisions qui relèvent de la compétence de ce tribunal mais dont la détention par lorganisme nest pas contestée. La preuve démontre à cet égard que le responsable de lorganisme na pas acquiescé à cette demande daccès quil a plutôt traitée en vertu de larticle 48 de la Loi sur laccès : 48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. [31] La décision du responsable est fondée; celui-ci devait donner suite à la demande comme il la fait afin que lorganisme compétent puisse la traiter en vertu des dispositions applicables, à savoir les articles 89 et 90 de la Loi sur la justice administrative qui sont incontournables : 89. Malgré larticle 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), seule une
02 11 43 Page : 11 personne autorisée par le Tribunal a droit daccès, pour cause, à un dossier de la section des affaires sociales contenant des renseignements relatifs à la santé physique ou mentale dune personne ou contenant des renseignements que le Tribunal estime dun caractère confidentiel et dont la divulgation serait de nature à porter préjudice à une personne. Une personne autorisée à prendre connaissance dun tel dossier est tenue de respecter son caractère confidentiel. Si une copie ou un extrait lui a été remis, elle doit le détruire dès quil ne lui est plus utile. 90. Le tribunal constitue une banque de jurisprudence et sassure, en collaboration avec la Société québécoise dinformation juridique, de laccessibilité de tout ou partie de lensemble des décisions quil a rendues. Il omet le nom des personnes visées par une décision rendue par la section des affaires sociales. [32] Les décisions en litige, quel que soit leur support, sont constituées de renseignements confidentiels faisant partie des dossiers visés par larticle 89 précité. Puisque nulle preuve ne démontre que la demanderesse soit une personne autorisée en vertu de cet article, celle-ci na aucun droit daccès aux décisions nominatives intégrales en litige, larticle 89 sappliquant malgré larticle 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et malgré que la demanderesse se soit adressée à lorganisme. [33] Le caractère confidentiel des banques informatisées de décisions nominatives dont la détention par lorganisme a été démontrée est déterminé par les articles 89 et 90 de la Loi sur la justice administrative. Ces articles expliquent linsertion de dispositions relatives à la confidentialité inscrites dans les contrats (O-1) conclus entre lorganisme et SOQUIJ. [34] La décision du responsable concernant la consultation des décisions intégrales et nominatives produites par le Tribunal administratif du Québec est fondée.
02 11 43 Page : 12 [35] Larticle 90 de la Loi sur la justice administrative détermine, vu la preuve, la mesure de laccès auquel la demanderesse a droit. Linsatisfaction de la demanderesse quant à cette mesure déterminée par le législateur nest nullement du ressort de la Commission. [36] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Annie Rousseau Avocate de lorganisme
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