Dossier : 03 07 46 Date : 16 janvier 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Les parties se sont présentées devant la Commission pour indiquer qu’elles avaient réglé le litige qui les opposait avant la tenue de l’audience. [2] La demanderesse a exprimé sa satisfaction en ce qui concerne ce règlement. Elle comprend, tel que l’explique l’organisme, que sa candidature sera à nouveau évaluée par celui-ci. [3] La Commission prend acte de ce règlement et considère, dès lors, que son intervention n’est manifestement plus utile.
03 07 46 Page : 2 DÉCISION [4] ATTENDU l’article 130.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [5] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Isabelle Gagné Avocate de l’organisme 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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