Dossiers : 02 19 65 et 02 19 66 Date : 20040115 Commissaire : M e Christiane Constant M. X Demandeur c. Commissaire à la déontologie policière Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LES DEMANDES DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS A) DOSSIER N O 02 19 65 [1] Le 8 novembre 2002, le demandeur formule auprès du Commissaire à la déontologie policière (l’« organisme ») une demande afin d’obtenir « des copies certifiées conformes à TOUS les documents originaux qui se trouvent dans les dossiers » qu’il identifie. [2] Le 18 novembre suivant, l'organisme acquiesce en partie à la demande, moyennant le paiement des frais de reproduction et il suggère au demandeur de s’adresser au Service de police de Longueuil (le « Service de police ») pour les documents qui seraient détenus par celui-ci, d’une part. [3] D’autre part, l’organisme refuse au demandeur l’accès au reste des documents, invoquant à cet effet les articles 28 (5), 32, 53, 54, 56, 59 et 87 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). L’organisme invoque 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 19 65 et 02 19 66 Page : 2 également les articles 139 de la Loi sur la police 2 et 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 3 (la « Charte ») comme motifs de refus. B) DOSSIER N o 02 19 66 [4] Dans le second dossier portant le n o 02 19 66, le demandeur s’adresse à l’organisme, le 28 novembre 2002, afin d’obtenir « des copies certifiées conformes à TOUS les documents originaux, incluant ceux du rapport d’enquête qui se trouvent dans le dossier » qu’il identifie. [5] Le 9 décembre suivant, l'organisme informe le demandeur qu’il lui refuse l’accès aux documents, invoquant à cet effet les articles 28, 32, 53, 54, 56, 59, 87 et 88 de la Loi sur l’accès. L’organisme réfère également aux articles 139 de la Loi sur la police et 9 de la Charte comme motifs de refus. [6] Insatisfait des réponses eu égard aux deux dossiers, le demandeur sollicite, le 14 décembre suivant, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser ces deux décisions. L'AUDIENCE [7] Après avoir été remise une fois par la Commission, l’audience de ces causes est tenue, le 5 novembre 2003, à Montréal, en l’absence du demandeur. LES ARGUMENTS DE L’ORGANISME [8] Dès le début de l’audience, M e Christian Reid, avocat pour l’organisme, informe la soussignée qu’il n’a pas de témoin à faire entendre et qu’il présentera des arguments eu égard aux deux causes; l’avocat dépose, sous le sceau de la confidentialité, l’intégralité d’une série de quatre dossiers qui, à son avis, contiennent les documents en litige identifiés à leur index respectif. [9] L’avocat précise « qu’il y a eu retrait de la plainte et qu’aucune accusation n’a été portée contre le policier cité dans la plainte du demandeur. Le dossier est fermé ». [10] De plus, l’avocat indique que l’organisme consent à faire parvenir au demandeur, après l’audience, copie de la plupart des documents demandés et qui ont été identifiés comme étant accessibles aux index. 2 L.R.Q., c. P-13.1. 3 L.R.Q., c. C-12.
02 19 65 et 02 19 66 Page : 3 [11] Pour les documents demeurant en litige, l’avocat indique que l’argumentation de l’organisme portera sur les articles 28 (5), 31, 53, 54 de la Loi sur l'accès, sur l’article 139 de la Loi sur la police ainsi que sur l’article 9 de la Charte. A) POUR LES DOSSIERS N OS 02 19 65 ET 02 19 66 [12] M e Reid précise que les deux premières séries de documents (pièces O-1 et O-2 déposées sous le sceau de la confidentialité) sont essentiellement constituées de documents administratifs, tels la correspondance échangée entre les divers intervenants incluant le demandeur, et de renseignements recueillis dans le cadre d’une enquête faisant suite à une plainte déposée par celui-ci contre un agent du Service de police. [13] L’avocat plaide comme motifs de refus les éléments suivants : • Une lettre datée du 27 janvier 2003 provenant du Service de police : l’organisme ne peut pas en fournir au demandeur une copie, car elle ne le concerne pas; • Une opinion juridique émise, le 6 novembre 2002, émanant du contentieux du Bureau des procureurs de la cour municipale adressée au Service de police. Selon l’avocat, ce document est protégé par le secret professionnel; il traite notamment d’une opinion sur un cas spécifique à la demande de ce service. Cette opinion devrait être préservée au sens des articles 9 de la Charte et 31 de la Loi sur l’accès; il indique également que ce document n’appartient pas à l’organisme; • Deux lettres, datées respectivement des 10 et 16 octobre 2002, constituent une communication privilégiée entre des avocats concernant le demandeur, laquelle a droit au respect du secret professionnel protégé par l’article 9 de la Charte et l’article 31 de la Loi sur l’accès; • Une lettre du 3 septembre 2002 que le demandeur a fait parvenir à l’organisme; • Six lettres datées du 5 septembre 2002, adressées à des membres du Service de police : elles contiennent essentiellement les mêmes informations que celles que l’organisme a transmises au demandeur, à la même date; • Une mise en demeure datée du 30 juillet 2002 ainsi qu’une demande d’accès à un document datée du 12 août que le demandeur a fait parvenir au Service de police; il devrait s’adresser à celui-ci pour y donner suite;
02 19 65 et 02 19 66 Page : 4 • Deux constats d’infraction concernant le demandeur datés des 28 novembre 2001 et 17 février 2002, émis par le Service de police. Le demandeur devrait donc s’adresser à celui-ci pour y avoir accès; • Six lettres datées du 23 août 2002, adressées à des membres du Service de police : elles contiennent essentiellement les mêmes informations que celles communiquées par l’organisme au demandeur, à la même date; • Deux notes de service datées respectivement des 14 et 21 août 2002, par lesquelles un avocat émet deux opinions juridiques au sens de l’article 31 de la Loi sur l’accès, desquelles s’ensuivent deux recommandations; M e Reid invoque à cet effet comme motif de refus l’article 37 de la Loi sur l’accès; • Deux séries de documents transmis à l’organisme, les 13 et 19 août 2002, dans le cadre de son enquête relative à une plainte du demandeur contre le Service de police. L’avocat invoque comme motif de refus l’article 139 de la Loi sur la police, car, à son avis, l’organisme ne peut être contraint par un tribunal incluant la Commission présidant cette audience, de divulguer des renseignements recueillis dans ce type d’enquête; ce qui l’amène à plaider de plus que cet article a préséance sur la Loi sur l’accès, d’une part; et que ces documents proviennent de ce corps policier, d’autre part; • Une lettre datée du 5 août 2002 du Service de police adressée à l’organisme au sujet de l’enquête, avec annexes. Il invoque à cet effet l’article 139 de la Loi sur la police et précise que ces documents contiennent des renseignements nominatifs sur des personnes autres que le demandeur au sens des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès; • Un document intitulé « Réception de la plainte » émanant de l’organisme, daté du 6 août 2002, lequel contient des renseignements nominatifs sur des policiers faisant l’objet de plaintes antérieures; le document devrait être inaccessible au sens de l’article 53 de la Loi sur l’accès. B) POUR LE DOSSIER N O 02 19 66 [14] Dans les deux autres séries de documents, vingt-deux demeurent en litige dans les pièces O-3.1 et O-3.2 correspondant respectivement au dossier administratif et à celui d’enquête. Les motifs de refus argués par l’avocat sont les suivants :
02 19 65 et 02 19 66 Page : 5 • Trois notes datées respectivement des 2 juillet, 14 août et 19 novembre 2002 présentent une communication privilégiée entre deux avocats, laquelle est couverte par le secret professionnel et protégée par les articles 9 de la Charte et 31 de la Loi sur l’accès; • Un document intitulé « Évolution du dossier » contient, entre autres, les interventions effectuées par des membres de l’organisme lors de leur enquête; ce document indique également les noms de personnes rencontrées, des comptes rendus, des suites à donner à ce dossier, etc. Ce document devrait être inaccessible au demandeur en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès; • Un document intitulé « Réception de la plainte » émanant de l’organisme, daté du 10 juin 2002, lequel contient des renseignements nominatifs sur un policier faisant l’objet d’une plainte auprès de l’organisme, il devrait être inaccessible au sens de l’article 53 de la Loi sur l’accès; • Une lettre datée du 16 décembre 2002, à laquelle est annexée une facturation détaillée relative à l’enquête. Ces documents ont été communiqués au Service de police auquel le demandeur devrait en demander l’accès; • Une lettre datée du 22 novembre 2002, adressée à un membre de ce corps policier, mais qui contient pour l’essentiel les mêmes informations que celles communiquées par l’organisme au demandeur à la même date; • Correspondance, les 26 et 27 septembre 2002, entre deux membres de l’organisme concernant le demandeur; l’avocat invoque l’article 37 de la Loi sur l’accès, car elle contiendrait des avis, d’une part, et des renseignements nominatifs au sens de l’article 53 de ladite loi, d’autre part; • Deux exemplaires d’un rapport d’enquête daté du 16 août 2002, et de ses annexes, indiquant notamment le nom des personnes rencontrées et les renseignements colligés par un enquêteur. L’avocat invoque l’article 139 de la Loi sur la police ainsi que l’article 37 de la Loi sur l’accès comme motifs de refus, car ledit rapport contiendrait des avis; • Une opinion juridique datée du 5 juillet 2002 et adressée à un membre de l’organisme traite d’une situation précise impliquant le demandeur au sens de l’article 31 de la Loi sur l’accès, elle
02 19 65 et 02 19 66 Page : 6 contient également un avis au sens de l’article 37 de cette même loi; • Une lettre datée du 11 juillet 2002 et adressée à un membre du Service de police, elle contient les mêmes renseignements que ceux communiqués par l’organisme au demandeur, à la même date; • Un rapport provenant du Bureau d’analyse et renseignements criminels (le « BARC ») daté du 11 juillet 2002 contient des renseignements recueillis dans le cadre de l’enquête de l’organisme. L’avocat invoque à cet effet l’article 139 de la Loi sur la police; de plus, ce document appartient à un autre organisme; • Une lettre datée du 25 juin 2002 à laquelle est annexé un constat d’infraction, est communiquée par le Service de police à un membre de l’organisme. Ce document a été obtenu dans le cadre de son enquête (art. 139 de la Loi sur la police); • Un document, daté du 5 août 2002, intitulé « Personne rencontrée » constitue la déposition d’un témoin obtenue par un membre de l’organisme dans le cadre de son enquête; les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès sont invoqués; • Un document intitulé « Plan d’opération pour la journée du 22 mai 2002 » a été obtenu par l’organisme auprès du Service de police toujours dans le cadre de l’enquête au sens de l’article 139 de la Loi sur la police. Il en est de même pour le document portant le titre « Rapport des sergents aux opérations » ainsi que pour les formulaires traitant des activités quotidiennes du Service de police; • Pour les documents suivants : « Relevé de garde et affectations spéciales du 22 mai 2002 », « Retranscription de communications radio » ainsi qu’un « Enregistrement radio cassette », ils émanent du Service de police et ont été communiqués à l’organisme lors de son enquête (art. 139 de la Loi sur la police). DÉCISION A) ASSISE LÉGALE [15] Les articles à retenir pour un examen attentif de la présente cause en matière d’accès sont les articles 28 (5), 31, 37, 47, 48, 53, 54, 83, 88 et 168 de la Loi sur l’accès, l’article 9 de la Charte et l’article 139 de la Loi sur la police.
02 19 65 et 02 19 66 Page : 7 Loi sur l’accès 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible : [...] 5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; [...] 31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande : 1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; 3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 5° informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou 6° informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9. Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal
02 19 65 et 02 19 66 Page : 8 des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. 48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif
02 19 65 et 02 19 66 Page : 9 concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. 168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. Charte 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. Loi sur la police 139. Sous réserve de l'article 61 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), le Commissaire, le commissaire adjoint, les membres de leur personnel, les enquêteurs et les conciliateurs en déontologie policière ne peuvent être contraints par un tribunal de divulguer ce qui leur a été révélé dans l'exercice de leurs fonctions à l'égard d'une plainte, ni de produire aucun document rédigé ou obtenu à cette occasion devant un tribunal. Toutefois, cette exemption ne s'applique pas aux enquêteurs devant le comité de déontologie. B) DÉCISION CONCERNANT LES DEUX DOSSIERS [16] La soussignée tient à préciser que pour tous les exemplaires de documents identiques se trouvant dans l’une ou l’autre des quatre séries (pièces O-1, O-2, O-3.1 et O-3.2), une seule décision les concernant sera rendue. [17] De plus, la soussignée prend acte de l’engagement de l’organisme, à l’audience, de communiquer au demandeur les documents identifiés comme étant accessibles aux index des quatre pièces. i) Concernant le dossier n o 02 19 65 [18] Dans les deux premières séries de documents (pièces O-1 et O-2), la soussignée statue comme suit :
02 19 65 et 02 19 66 Page : 10 [19] La lettre datée du 27 janvier 2003 : ce document, qui se trouve au dossier de l’organisme, émane du Service de police, il ne contient pas d’information sur le demandeur. Décision : Le responsable de l’organisme devra faire parvenir à la Ville de Longueuil copie de la demande d’accès selon les termes de l’article 48 de la Loi sur l’accès, de manière à ce qu’elle puisse y répondre dans le délai légal prévu à l’article 47 de cette même loi. [20] Le document daté du 6 novembre 2002 est un avis juridique émis par le Bureau des procureurs de la cour municipale de la Ville de Longueuil à la demande du Service de police, dont l’organisme a reçu copie. Décision : Ce document est protégé par le secret professionnel au sens de l’article 9 de la Charte et en conformité aux décisions Guimond c. Commission scolaire des Phares et Les Transports Mitis inc. 4 , Boussetta c. Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science 5 et Gélinas c. Centre local des services communautaires de Hull 6 . En ce qui concerne la référence à l’article 31 de la Loi sur l’accès tel qu’il a été plaidé par l’organisme à l’audience, il importe de préciser que le législateur accorde à tout organisme un pouvoir discrétionnaire d’invoquer ou non ledit article dans sa réponse à un demandeur dans le délai légal de vingt ou trente jours, le cas échéant, tel qu’il est prévu à l’article 47 de cette loi. Toutefois, selon une jurisprudence majoritaire, l’omission par un organisme d’invoquer cet article au moment du traitement de la demande d’accès n’est pas fatale; il peut toujours recourir à l’article 9 de la Charte, laquelle a préséance sur la Loi sur l’accès. Par ailleurs, selon les auteurs Doray et Charette 7 : quatre textes législatifs québécois seulement jouissent d’un régime de prépondérance sur les lois postérieures : la Charte des droits et libertés de la personne et la Loi sur l’accès […]. Ces auteurs précisent : qu’en cas de conflit entre les dispositions de la Loi sur l’accès et celles de la Charte des droits et libertés de la 4 [2002] C.A.I. 76. 5 [1993] C.A.I. 205. 6 [2000] C.A.I. 327. 7 Raymond DORAY et François CHARRETTE, Accès à l’information. Loi annotée, Jurisprudence, Analyse et commentaires, Volume 1, Éditions Yvon Blais, Mise à jour 3 – 10 septembre 2003, f. VII/168-2.
02 19 65 et 02 19 66 Page : 11 personne, c’est cette dernière qui l’emporte puisqu’elle a été adoptée avant la Loi sur l’accès, d’une part, et que son caractère prépondérant n’a pas fait l’objet d’une dérogation aux termes de la Loi sur l’accès, d’autre part. […] En conséquence, ce document demeure inaccessible au demandeur. [21] Un échange de correspondance entre des avocats les 10 et 16 octobre 2002 concernant le demandeur. Décision : Il s’agit de documents confidentiels protégés par le secret professionnel au sens de l’article 9 de la Charte et ils sont en conséquence inaccessibles au demandeur. [22] Quant aux six lettres adressées à des membres du corps de police de Longueuil, le 5 septembre 2002, l’examen de ces documents démontre clairement qu’ils concernent le demandeur au sens de l’article 83 de la Loi sur l’accès. Décision : La preuve n’a toutefois pas démontré que les destinataires aient consenti à la communication desdits documents qui leur sont adressés, en conformité à l’article 88 de la Loi sur l’accès. Ces documents sont donc inaccessibles au demandeur. [23] Une lettre datée du 3 septembre 2002 que le demandeur a fait parvenir à l’organisme. Décision : L’organisme devra lui en remettre une copie puisqu’il émane du demandeur lui-même; il n’existe aucun motif valable pour lui en refuser l’accès. [24] Une mise en demeure du demandeur datée du 30 juillet 2002 adressée au Service de police ainsi qu’une demande d’accès à un document, datée du 12 août suivant, au même service. De plus, deux constats d’infraction, datés des 28 novembre 2001 et 17 février 2002, émis par le Service de police. Décision : Le responsable de l’accès chez l’organisme devra faire parvenir à la Ville de Longueuil copie de la demande d’accès selon les termes de l’article 48 de la Loi sur l’accès, de manière à ce qu’elle puisse répondre à la partie qui la concerne dans le délai légal prévu à l’article 47 de cette même loi. Les mêmes motifs et les mêmes articles s’appliquent pour les deux constats d’infraction. [25] Pour les lettres adressées à des membres du corps de police de Longueuil, le 23 août 2002, l’examen de ces documents démontre clairement qu’ils concernent le demandeur au sens de l’article 83 de la Loi sur l’accès.
02 19 65 et 02 19 66 Page : 12 Décision : La preuve n’a toutefois pas démontré que leurs destinataires aient consenti à la communication desdits documents qui leur sont adressés en conformité à l’article 88 de la Loi sur l’accès. Ceux-ci sont donc inaccessibles au demandeur. [26] Les deux notes de service datées respectivement des 14 et 21 août 2002 représentent des avis juridiques sur un cas particulier, émis par un avocat de l’organisme. Décision : Ces avis sont protégés par les articles 31 de la Loi sur l’accès et 9 de la Charte. Dans ce cas-ci, la soussignée considère que l’article 37 de la Loi sur l’accès ne s’applique pas. Le demandeur ne pourra pas avoir accès à ces documents. [27] Deux séries de documents transmis, les 13 et 19 août 2002, par le Service de police à l’organisme dans le cadre de son enquête. Décision : Cette preuve documentaire convainc la soussignée que l’organisme n’est pas tenu de divulguer les renseignements qu’il a recueillis lors de son enquête; l’article 139 de la Loi sur la police s’applique à ces documents. [28] Correspondance, datée du 5 août 2002, du Service de police à l’organisme dans le cadre de l’enquête à laquelle sont joints des annexes. Décision : Ces documents sont inaccessibles au demandeur puisqu’ils ont été recueillis par l’organisme dans le cadre de son enquête (art. 139 de la Loi sur la police). [29] Le formulaire intitulé « Réception de la plainte » dûment complété le 6 août 2002 ainsi que le document qui s’y rattache. Décision : Ce document concerne le demandeur au sens de l’article 83 de la Loi sur l’accès précité; mais il contient également des renseignements nominatifs au sens de l’article 53 de cette même loi; sa divulgation risque d’identifier des témoins au sens de l’article 54 de cette loi. Il est donc inaccessible au demandeur. ii) Concernant le dossier 02 19 66 [30] Quant aux deux dernières séries de documents (pièces O-3.1 : douze documents en litige et O-3.2 : onze en litige), la soussignée retient de l’argumentation de l’avocat que ceux-ci ont trait à des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête menée par l’organisme faisant suite à une plainte que le demandeur a déposée contre le Service de police.
02 19 65 et 02 19 66 Page : 13 [31] Après examen de ces documents, la soussignée statue comme suit : [32] Les notes internes datées respectivement des 2 juillet, 14 août et 19 novembre 2002 sont des communications privilégiées entre des procureurs. Décision : Ces documents sont protégés par le secret professionnel en conformité à l’article 9 de la Charte. Ils sont donc inaccessibles au demandeur. [33] Le document intitulé « Évolution du dossier » contient notamment les interventions effectuées par des membres de l’organisme dans le cadre de leur enquête, les noms de personnes rencontrées, des comptes rendus et des suites à donner à ce dossier, etc. Décision : Ce document n’est pas accessible au demandeur en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. De plus, aucune preuve à l’audience n’a été produite qui permettrait de déduire que ces personnes auraient consenti à la divulgation des renseignements qui les concernent au sens de l’article 28 (5) de la Loi sur l'accès, tel qu’en font foi les décisions Douville c. Communauté urbaine de Montréal 8 et Couto c. Ville de Longueuil 9 . [34] Le document intitulé « Réception de la plainte » émanant de l’organisme et daté du 10 juin 2002 contient des renseignements confidentiels sur un policier. Décision : Ce document est inaccessible au sens de l’article 53 de la Loi sur l’accès; la divulgation de ces renseignements risque d’identifier cette personne selon les termes de l’article 54 de ladite loi. [35] La lettre datée du 16 décembre 2002, à laquelle est annexée une facturation détaillée relative à l’enquête, ces documents ont été communiqués au Service de police. Décision : La facturation réfère à des dépenses encourues par le présent organisme dans l’exercice de ses fonctions, lesquelles ont fait l’objet de paiement par un autre organisme (la Ville de Longueuil), et ce, tel qu’en a déjà décidé la Commission dans l’affaire L’Écuyer c. Ville LaSalle 10 . Le demandeur pourra avoir accès uniquement à la page intitulée « Facturation » avec la date de cette facturation, le nom de l’organisme à laquelle elle est adressée et le montant total. Toutefois, 8 [2000] C.A.I. 165. 9 [1987] C.A.I. 24. 10 [2001] C.A.I. 131; portée en appel devant la C.Q. 500-02-094162-018, désistement le 7 janvier 2003.
02 19 65 et 02 19 66 Page : 14 la lettre et les autres informations décrites ou annexées à cette facturation ne lui sont pas accessibles et doivent demeurer confidentielles en conformité aux articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. [36] La lettre datée du 22 novembre 2002 et adressée à un membre du Service de policie contient pour l’essentiel les mêmes informations que celles communiquées par l’organisme au demandeur à la même date. Décision : Bien que cette lettre concerne le demandeur (art. 83 de la Loi sur l’accès), rien n’indique que son destinataire ait consenti à la communication de cette dernière (art. 88 de la ladite loi); elle est donc inaccessible. [37] La note interne d’un enquêteur adressée, le 27 septembre 2002, à un membre de l’organisme concernant le demandeur. Décision : La soussignée considère que l’article 37 de la Loi sur l’accès ne s’applique pas ici, car bien que les conditions prévues à son premier alinéa soient rencontrées, cet article n’a pas été invoqué par l’organisme au moment de sa réponse au demandeur, d’une part, et le processus décisionnel est terminé et le dossier est fermé, d’autre part. Toutefois, ce document contient des renseignements nominatifs concernant soit le demandeur soit un tiers. Il est donc inaccessible au sens des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. Il en est de même pour la note interne datée du 26 septembre 2002. [38] Deux exemplaires d’un rapport d’enquête daté du 16 août 2002 indiquant notamment les noms des personnes rencontrées et les renseignements colligés par l’enquêteur, ce rapport est complété par des annexes. Décision : Ce document est inaccessible selon les termes de l’article 139 de la Loi sur la police. [39] Un avis juridique, daté du 5 juillet 2002, à un membre de l’organisme fait part d’une situation précise impliquant le demandeur. Décision : Cet avis juridique est inaccessible au demandeur, car il est protégé par les articles 31, 37 de la Loi sur l’accès et 9 de la Charte. [40] Une lettre datée du 11 juillet 2002, adressée à un membre du Service de police, laquelle contient chacune les mêmes indications que celles que l’organisme a communiquées au demandeur. Décision : Bien que cette lettre vise directement le demandeur (art. 83 de la Loi sur l’accès), elle a été adressée à une autre personne physique.
02 19 65 et 02 19 66 Page : 15 Aucune preuve à l’audience n’a démontré que celle-ci ait autorisé l’organisme à communiquer ce document au demandeur (art. 88 de cette même loi). Cette lettre lui est donc inaccessible. [41] Le rapport provenant du BARC, daté du 11 juillet 2002, contient des renseignements recueillis lors de l’enquête menée par l’organisme. Décision : L’article 139 de la Loi sur la police s’applique; ce document est donc inaccessible. [42] La lettre datée du 25 juin 2002 à laquelle est annexé un constat d’infraction, est communiquée par le Service de police à un membre de l’organisme. Décision : L’article 139 de la Loi sur la police s’applique; ce document est donc inaccessible. [43] Le document intitulé « Personne rencontrée » constitue la déposition de cette personne obtenue par un membre de l’organisme le 5 août 2002, dans le cadre de son enquête. Décision : Les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès s’appliquent ainsi que l’article 139 de la Loi sur la police; ce document est inaccessible. [44] Le document intitulé « Plan d’opération pour la journée du 22 mai 2002 » obtenu par l’organisme auprès du Service de police toujours dans le cadre de l’enquête menée par l’organisme. Décision : Ce document ainsi que ceux portant les titres « Rapport des sergents aux opérations » et « Formulaires sur les activités quotidiennes » du Service de police sont inaccessibles selon les termes de l’article 139 de la Loi sur la police. [45] Les documents « Relevé de garde et affectations spéciales du 22 mai 2002 », « Retranscription de communications radio » ainsi qu’un « Enregistrement radio (cassette) » émanent du Service de police et ont été communiqués à l’organisme dans le cadre de son enquête. Décision : L’article 139 de la Loi sur la police s’applique et le demandeur ne peut pas y avoir accès. [46] En dernier lieu, la soussignée constate que tel qu’il avait été convenu lors de l’audience, l’organisme a transmis au demandeur les documents qui ne faisaient plus l’objet de litige, le 2 décembre 2003, date à laquelle a débuté le délibéré.
02 19 65 et 02 19 66 Page : 16 [47] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement les demandes de révision du demandeur contre Ie Commissaire à la déontologie policière; ORDONNE à l’organisme de communiquer au demandeur les documents tels qu’ils sont indiqués aux paragraphes 23 et 35; ORDONNE à l’organisme de communiquer à la Ville de Longueuil copie de la demande d’accès afin que celle-ci réponde à la partie de la demande qui la concerne aux paragraphes 19 et 24, et ce, dans le délai prévu à la Loi sur l’accès; REJETTE, quant au reste, les demandes de révision; FERME les présents dossiers n os 02 19 65 et 02 19 66. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 15 janvier 2004 M e Christian Reid Procureur du Commissaire à la déontologie policière
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