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Dossier : 02 19 05 Date : 20040113 Commissaire : M e Christiane Constant M me X Demanderesse c. Hôpital Louis-H. Lafontaine Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] Le 11 octobre 2002, la demanderesse requiert de lHôpital Louis-H. Lafontaine (l’« organisme ») de retirer de son dossier médical toute expertise ainsi que tout document y afférant. Elle requiert également de cet organisme de nen garder aucune copie, de nen parler à qui que ce soit et de lui retourner ces documents. [2] Le 28 octobre suivant, lorganisme linforme quil a reçu sa demande, le 24 précédant, et quune réponse lui parviendra dans un délai quil précise. [3] Le 14 novembre 2002, lorganisme lui refuse la rectification demandée selon linterprétation quil donne de larticle 50 du Règlement sur lorganisation et ladministration des établissements 1 (le « Règlement »). Il assure la demanderesse quen vertu de larticle 19 de la Loi sur les services de santé et sur 1 R.R.Q., c. S-5, r. 3-01.
02 19 05 Page : 2 les services sociaux 2 L.s.s.s.s. »), son dossier médical est confidentiel et que personne ne peut y avoir accès sans son autorisation. [4] Le 3 décembre 2002, la demanderesse requiert de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») de réviser la décision rendue par lorganisme. LAUDIENCE [5] Après avoir été remise une fois à la demande de lorganisme, laudience est entendue à Montréal, le 3 décembre 2003, en présence de la demanderesse, des procureurs des parties et du témoin de lorganisme. LA PREUVE A) DE LORGANISME [6] Après avoir été assermentée, M me Denise Champagne est interrogée par M e Marie Boivin, procureure de lorganisme. Elle déclare être responsable de laccès aux documents pour lorganisme et avoir répondu à la demande daccès. Elle déclare également que le dossier médical de la demanderesse est « inactif depuis lannée 1990 », et que depuis cette date, la demanderesse na pas été admise à lurgence de lhôpital et quil ny a pas eu dintervention médicale. [7] M me Champagne précise que lorsquun dossier est inactif, tel le cas sous étude, personne ny a accès, incluant un médecin, à moins que ce ne soit le médecin traitant. Pour y avoir accès, le consentement écrit de lusager est requis; ce consentement est déposé au dossier de celui-ci. Après vérification, elle indique que la demanderesse a autorisé à deux reprises lorganisme à communiquer à un tiers des documents qui sy trouvent aux fins de contre-expertise. De plus, elle explique que lorganisme détient, au nom de la demanderesse, un dossier unique, constitué en deux volets, à savoir : a) un dossier indiquant notamment les interventions médicales lors de visites « en clinique externe ou à lurgence »; b) le deuxième volet est de type administratif et indique, entre autres, la date de son admission à lhôpital. [8] M me Champagne signale que lorganisme détient un calendrier de conservation, en conformité de larticle 50 de la Loi sur les archives 3 , tandis que larticle 50 du Règlement exige notamment la tenue dun dossier sur chaque usager qui obtient des services de santé par un établissement. 2 L.R.Q., c. S-4.2 3 L.R.Q., c. A-21.1.
02 19 05 Page : 3 [9] Elle signale également que lorganisme conserve tous les dossiers inactifs des usagers sous diverses formes (tels sur microfilms), et ce, depuis le 23 octobre 1870. Dans le cas sous étude, celui de la demanderesse est sur support papier. La conservation des dossiers est permanente. Selon M me Champagne, lorganisme est le seul hôpital au Québec à conserver tous ses dossiers en permanence; les autres centres hospitaliers ont adopté des délais de conservation plus courts. [10] M me Champagne est contre-interrogée par M e Rénald Boudreau, procureur de la demanderesse. Elle réitère lessentiel de sa déposition et ajoute quil existe un centre de recherche chez lorganisme, cest lune des raisons pour lesquelles celui-ci conserve lesdits dossiers de façon permanente. Cependant, pour quun professionnel ait accès à un dossier sans le consentement écrit dun usager, il est tenu de suivre des règles très strictes établies à cette fin. [11] M e Boudreau tente de savoir si lorganisme aurait pu restreindre la durée du délai de conservation des dossiers inactifs, M me Champagne répond par la négative, car les membres du conseil dadministration de lorganisme ont décidé de continuer de les conserver en permanence, et ce, en conformité avec la Loi sur les archives; le calendrier de conservation de lorganisme (pièce O-1) a été approuvé par les Archives nationales du Québec. B) DE LA DEMANDERESSE [12] La demanderesse affirme, sous serment, quen 1990, elle a été hospitalisée, contre son gré chez lorganisme, laquelle hospitalisation, à son avis, nétait pas nécessaire; elle na pas reçu de soins médicaux durant cette période. Elle voudrait que lorganisme procède à la destruction de toute expertise médicale qui sy trouve. Elle explique avoir été obligée de se défendre continuellement, particulièrement dans le cadre dune cause en matière familiale , en 1995, lexistence de cette expertise a été mentionnée. Or, à son avis, cette information aurait demeurer confidentielle. Elle craint quun tiers puisse avoir accès, à son insu, à ce document. [13] Elle ajoute que treize ans après son hospitalisation chez lorganisme, en 1990, ce dossier ne devrait pas continuer dexister. [14] En contre-interrogatoire mené par M e Boivin, la demanderesse réaffirme vouloir la destruction de son dossier médical pour les motifs déjà invoqués; elle reconnaît de plus avoir autorisé par écrit à deux reprises lorganisme à communiquer à un tiers ladite expertise aux fins de contre-expertise.
02 19 05 Page : 4 LES ARGUMENTS A) DE LORGANISME [15] M e Boivin résume la déposition de M me Champagne et argue quen vertu de larticle 19 L.s.s.s.s., le dossier dun usager est confidentiel, personne ne peut y avoir accès, à lexception du médecin traitant ou lorsque cet usager autorise par écrit lorganisme à la communication de documents qui sy trouvent, comme en loccurrence dans le cas de la demanderesse. Les autres médecins nont pas le droit de consulter son dossier, et ce, pour les motifs invoqués au cours de la déposition de M me Champagne. [16] Elle argue également que le dossier inactif de la demanderesse est conservé aux archives de façon permanente, selon les dispositions prévues à la Loi sur les archives. [17] Lavocate rappelle, par ailleurs, la déposition de la demanderesse selon laquelle celle-ci voudrait que lorganisme procède à la destruction de son dossier médical, notamment par crainte quil ne se retrouve entre les mains de tiers. Sur ce point, lavocate signale que cette inquiétude nest pas fondée pour les motifs invoqués en preuve et en raison de la L.s.s.s.s. [18] Elle plaide également que le délai de conservation établi par lorganisme respecte les dispositions de la Loi sur les archives. La destruction telle quelle est souhaitée par la demanderesse ne peut se faire, car elle a été hospitalisée, cest un fait. Elle réfère à cet effet aux articles 50, 53, 60 et 64 du Règlement. B) DE LA PARTIE DEMANDERESSE [19] M e Boudreau rappelle la déposition de sa cliente selon laquelle, dans le cadre dune cause en matière familiale, un tiers a mentionné, à son insu, le dossier médical de la demanderesse. [20] Il argue que treize ans après son hospitalisation en 1990, le dossier nest daucune utilité. Il comprendrait si lorganisme était porté à ne conserver que les documents de nature administrative; à son avis, les autres documents devraient être détruits, tel quil est requis par la demanderesse. LA DÉCISION [21] La Commission retient essentiellement de la preuve les éléments suivants :
02 19 05 Page : 5 Que la demanderesse a été hospitalisée chez lorganisme en 1990 et quun dossier a été ouvert à cette époque; Que ce dossier, sur support papier, demeure inactif depuis 1990; Quen deux occasions, elle a autorisé par écrit lorganisme à communiquer copie de son dossier médical à un tiers aux fins de contre-expertise; Que lexistence de cette expertise ou du dossier médical aurait été mentionnée en 1995, par un tiers, dans le cadre dune cause en matière familiale; Quelle souhaite la destruction dudit dossier médical, particulièrement par crainte que ce dernier ne se retrouve entre les mains de tiers; Que lorganisme refuse de le faire; Que le dossier dun usager est confidentiel; Que seules les personnes désignées ont accès à ce dossier, tel un médecin traitant, dans léventualité la demanderesse se présente chez lorganisme, ce qui nest pas le cas depuis lannée 1990, date de son hospitalisation initiale; Que lorganisme possède un calendrier de conservation des dossiers inactifs, incluant celui de la demanderesse; Que tous les dossiers inactifs sont conservés en permanence aux archives chez lorganisme suivant le calendrier de conservation établi à cette fin, et ce, en vertu de la Loi sur les archives. [22] La présente demande de révision est formulée au sens de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 4 (la « Loi sur laccès »). 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par 4 L.R.Q., c. P-39.1.
02 19 05 Page : 6 la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [23] Les dispositions législatives pertinentes sont les articles 1, 83 et 89 de la Loi sur laccès, larticle 19 L.s.s.s.s., les articles 50, 53, 60 et 64 du Règlement ainsi que les articles 7 et 50 de la Loi sur les archives. Loi sur laccès 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. L.s.s.s.s. 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions, dans le cas la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement ou dans le cas un renseignement est communiqué pour l'application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).
02 19 05 Page : 7 Règlement 50. Un établissement doit tenir un dossier sur chacun des bénéficiaires qui en obtient des services, sauf ceux visés aux articles 45 et 51. Les renseignements exigés du bénéficiaire en vertu de l'article 23 sont conservés au dossier. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers des bénéficiaires d'un établissement. 53. Le dossier tenu par un centre hospitalier comprend notamment : 1° le rapport des services rendus en externe; 2° l'observation médicale, l'examen physique, le diagnostic provisoire et l'examen dentaire; 3° les ordonnances; 3.1° l'enregistrement des étapes de préparation et d'administration des médicaments; 4° les notes d'évolution rédigées par les médecins, les dentistes, les pharmaciens et les membres du personnel clinique; 5° le rapport sur la nécessité de la cure fermée et le rapport sur la capacité d'une personne d'administrer ses biens, faits en vertu de la Loi sur la protection du malade mental (L.R.Q., c. P-41), ainsi que les rapports de révision; 6° les demandes et les rapports de consultation; 7° les demandes et les rapports de traitement; 8° le résumé des entrevues par des professionnels; 9° les éléments ayant servi à l'établissement d'un diagnostic ou d'un traitement, tels les documents photographiques, ultrasonographiques et radiologiques ainsi que les parties des tracés d'électrocardiographie et l'électro-encéphalographie, et les autres pièces pertinentes; 10° les rapports d'examens diagnostiques; 11° le document visé à l'article 52.1; 12° le document attestant l'obtention du consentement d'un bénéficiaire pour des soins ou des services dispensés par le centre hospitalier; 13° le protocole d'anesthésie; 14° le diagnostic préopératoire, la nature de l'intervention projetée, le protocole opératoire indiquant la nature des interventions, les constatations, les techniques opératoires utilisées et la description des pièces prélevées; 15° le rapport d'anatomopathologie et de cytologie; 16° les rapports d'infection nosocomiale; 17° les demandes de transfert;
02 19 05 Page : 8 18° un rapport sur tout accident subi par un bénéficiaire dans l'établissement; 19° la feuille sommaire, comportant le diagnostic principal, les autres diagnostics et problèmes, les complications, le traitement médical, chirurgical ou obstétrical, les examens spéciaux et l'authentification du médecin traitant; 20° une note de départ; 21° l'avis de congé du médecin ou du dentiste traitant, et la mention du départ du bénéficiaire; 22° le document attestant le consentement du bénéficiaire à la prise par l'établissement de photographies, films ou enregistrements le concernant; 23° une copie de la déclaration de décès; 24° le rapport d'autopsie. 60. Lors d'un transfert, l'établissement le bénéficiaire est admis ou inscrit doit faire parvenir à l'établissement le bénéficiaire est transféré un sommaire des données pertinentes de son dossier dans les 72 heures suivant le transfert. 64. Un dossier ou une partie de dossier ne peut être éliminé que conformément à la Loi sur les archives. Dans le cas d'un centre hospitalier, lorsque le dossier d'une personne non décédée devient inactif et est éliminé conformément à la Loi sur les archives, un résumé comprenant les éléments suivants doit en être conservé: 1° la feuille sommaire; 2° le protocole opératoire; 3° le protocole d'anatomopathologie. Le résumé peut être constitué de reproductions photographiques des éléments énumérés au deuxième alinéa. Loi sur les archives 7. Tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation qui détermine les périodes d'utilisation et les supports de conservation de ses documents actifs et semi-actifs et qui indique quels documents inactifs sont conservés de manière permanente et lesquels sont éliminés. 50. Un organisme public doit, malgré l'article 8, soumettre son calendrier de conservation au ministre avant le 1er janvier 1986 ou à une date postérieure fixée par entente avec le ministre. Dans ce cas, la demande doit être présentée au ministre six mois avant l'expiration du délai prévu pour soumettre le calendrier de conservation.
02 19 05 Page : 9 [24] Lorganisme détient le dossier dans lequel se trouve une expertise médicale sur la demanderesse au sens des articles 1 et 83 de la Loi sur laccès précités. [25] De plus, la Commission comprend que la demande de rectification faisant lobjet du présent litige est faite par la demanderesse selon les termes de larticle 89 de ladite loi. [26] Le législateur a cru nécessaire détablir à cet article les conditions devant être respectées par un organisme pour pouvoir procéder à la rectification de renseignements nominatifs contenus dans un document. Dans le cas sous étude, la demanderesse réfère à tout le contenu de son dossier qui inclut notamment une expertise médicale, dans la mesure elle est capable de démontrer que ces renseignements sont inexacts, incomplets ou équivoques. En dautres mots, pour que cette demande de rectification soit recevable, la demanderesse devrait prouver ces éléments. [27] Or, elle a plutôt témoigné de sa crainte à ce quun tiers puisse avoir accès à son dossier et lexpertise médicale, compte tenu que cette dernière aurait auparavant été mentionnée dans le cadre dune procédure judiciaire en matière familiale; ce qui lui aurait causé un préjudice. Pour les autres motifs quelle a invoqués lors de sa déposition, seule la destruction du contenu de ce dossier par lorganisme pourrait lui garantir quun tiers ne puisse y avoir accès. [28] La demanderesse ne sest pas déchargée de la preuve voulant que les renseignements se trouvant tant dans son dossier que dans lexpertise médicale sont soit inexacts, soit incomplets ou soit équivoques. Elle na pas non plus démontré de motifs sur lesquels pourrait sappuyer lorganisme pour « retirer tout ce qui a trait à cette expertise » de son dossier médical. Sa prétention voulant faire détruire son dossier médical ne peut donc être accueillie. [29] Par ailleurs, la soussignée retient, entre autres, de la déposition de M me Champagne, pour lorganisme, que celui-ci conserve tous les dossiers des usagers en permanence, et ce, depuis le 23 octobre 1870, incluant ceux quelle décrit comme étant inactifs; celui de la demanderesse entrant dans cette catégorie. Ces dossiers sont confidentiels aux termes de larticle 19 L.s.s.s.s. [30] Larticle 50 du Règlement exige dun établissement de services de santé de constituer un dossier sur chaque usager. [31] Il est admis par les parties que la demanderesse a été hospitalisée chez lorganisme et que ce dernier détient un dossier sur celle-ci qui inclut une expertise médicale qui fait lobjet du présent litige et dautres documents prévus à larticle 53 du Règlement (tels ceux décrits aux paragraphes 2, 6 et 21).
02 19 05 Page : 10 [32] Toutefois, comme le stipulent les auteurs Doray et Charette 5 , « On ne peut pas effacer ni réécrire le passé ». Cette prémisse est soutenue par la Commission dans la décision Bédard c. Régie des rentes du Québec 6 par laquelle la demanderesse sest vue refuser le retrait de documents déposés à son dossier. [33] Pour sa part, larticle 64 du Règlement précise quun dossier ou quune partie dun dossier ne peut être éliminé quen conformité à la Loi sur les archives; or, dans le cas en litige, le calendrier de conservation adopté par lorganisme prévoit que les dossiers y sont conservés en permanence, et selon, entre autres, les termes de larticle 7 de la Loi sur les archives. [34] Par ailleurs, lexamen de larticle 60 du Règlement eu égard au transfert dun dossier dun établissement à un autre, amène la soussignée à conclure que cet article ne sapplique pas dans la présente cause. [35] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de la demanderesse sur la rectification de son dossier, de lexpertise médicale et de tout autre document quil contient contre lHôpital Louis-H. Lafontaine; FERME le présent dossier n o 02 19 05. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 13 janvier 2004 M e Rénald Boudreau Procureur de la demanderesse M e Marie Boivin Procureure de lhôpital Louis-H. Lafontaine 5 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l'information, Loi annotée Jurisprudence- Analyse et commentaires, volume 1, Éditions Yvon Blais, 2003, f. III/89-12. 6 C.A.I., nos 93 04 93 et 93 04 96, 30 septembre 1994, c. Miller.
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