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Dossier : 02 17 47 Date : 20040108 Commissaire : M e Christiane Constant M me X Demanderesse c. Guides du Canada Entreprise DÉCISION LOBJET DU LITIGE DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demanderesse sadresse, les 9 et 15 octobre 2002, à lentreprise pour obtenir : […] a copy of the history of my adult leadership record and/or the complete personnal dossier in regard of myself […] covering the period of 1984/1985 when I originally enrolled as an adult member through to September 2002. Please ensure that such record is detailed in regard to positions held, the dates of holding such positions, the dates of termination of such positions and the reasons for such terminations, and on whose authorization and/or signature such changes were made to my said record of adult leadership.
02 17 47 Page : 2 [2] Le 17 octobre 2002, lentreprise linforme quaprès avoir effectué une vérification auprès du Conseil national, le dossier tel quil est demandé, nexiste pas. Cependant, le 28 octobre, lentreprise lui fait parvenir une note à laquelle est joint « all the information in our records ». [3] Insatisfaite, la demanderesse sollicite, le 4 novembre suivant, lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour examiner une mésentente sur le refus de lentreprise à lui donner un accès intégral à son dossier. LAUDIENCE [4] Une audience se tient à Montréal, le 21 octobre 2003, en présence de la demanderesse et du témoin de lentreprise. LA PREUVE ET LES ARGUMENTS A) DE M me LOUISE RUDOLPH, POUR LENTREPRISE [5] Lentreprise est représentée par M e Karine Joizil, de la firme davocats Fasken Martineau, qui fait témoigner, sous serment, M me Rudolph. [6] Celle-ci déclare être commissaire adjoint au niveau provincial pour lentreprise qui est sans but lucratif. La plupart des fonctions occupées par ses membres le sont sur une base volontaire, incluant le poste quelle occupe présentement. [7] M me Rudolph indique que la plupart des membres occupent leurs postes pour une période de trois ans, mais quil arrive que certains démissionnent avant la fin de leur mandat pour des raisons qui leur sont propres. [8] Elle ajoute quaprès avoir reçu la demande daccès de la demanderesse, elle a fait effectuer des recherches notamment dans le système informatique. Les renseignements colligés dans la banque de données qui ont déjà été communiqués à la demanderesse, seraient, selon lavis du témoin, le seul document que détient lentreprise la concernant. Ce type de dossier informatisé est constitué par lentreprise pour chacun de ses membres adultes. [9] Elle ajoute également avoir communiqué avec la commissaire en chef, au niveau national, M me Gretchen McCurdy, afin que celle-ci effectue une vérification additionnelle quant à lexistence ou non de documents supplémentaires que
02 17 47 Page : 3 pourrait détenir lentreprise sur la demanderesse. Cette vérification sest avérée infructueuse, tel quil est indiqué à sa lettre datée du 10 octobre 2003 (pièce E-1). [10] Selon M me Rudolph, les différents secteurs, peu importe ils se trouvent, tant sur le plan national que local, détiennent tous les mêmes informations sur un membre. [11] Elle précise que la commissaire en chef la avisée avoir également vérifié auprès de lancienne commissaire en chef, mais sans succès. Clarification recherchée par la demanderesse [12] M me Rudolph réitère sa déposition initiale. Faisant référence à un commentaire de celle-ci, dans un courriel daté du 20 octobre 2002 (pièce A-1) A » pour Applicant) voulant quelle aurait été informée par des tiers que certaines personnes ne souhaiteraient pas travailler avec la demanderesse, celle-ci lui a demandé la provenance de ce type dinformation. [13] M me Rudolph lui aurait répondu quelle na pas parlé à ces personnes et que celles-ci ne lui ont même pas laissé un numéro de téléphone pour les rejoindre, le cas échéant. Elle ajoute que personne ne lui a fait parvenir de lettre pour confirmer ces allégations. Elle souligne ne pas avoir consigné, par écrit, les messages reçus. [14] En réponse à un message de la demanderesse, M me Rudolph lui a expliqué, le 17 octobre 2002, les circonstances ayant conduit à son implication au district de Saint-Laurent, soit lun des secteurs dont lentreprise est responsable (pièce A-2). [15] Elle réaffirme également sa déposition initiale eu égard à certaines préoccupations de membres de lentreprise, mais précise que cette dernière ne possède aucun document pour étayer ces allégations. B) DE LA DEMANDERESSE [16] La demanderesse, qui témoigne sous serment, déclare avoir été impliquée dans lentreprise, sur une base irrégulière, depuis son jeune âge jusquà lâge adulte et y avoir occupé diverses fonctions. Elle précise que M me Rudolph et dautres membres de lentreprise ont émis des commentaires quelle considère désobligeants à son égard, ce qui lui aurait causé un préjudice. Ces commentaires ont nui à son éventuelle réintégration au sein de lentreprise. [17] À son avis, les renseignements contenus dans les deux lettres de M me Rudolph (pièces O-1 et O-2), sont colligés dans un document quelconque que
02 17 47 Page : 4 lentreprise refuse de lui remettre. Elle voudrait en obtenir une copie pour pouvoir sen servir devant la Commission des droits de la personne du Québec contre cette entreprise qui aurait agi de façon discriminatoire à son égard. [18] À cette étape de laudience, la soussignée exige de M me Rudolph deffectuer une vérification supplémentaire quant à lexistence ou non dautres documents concernant la demanderesse. Par lintermédiaire de son avocate et dans un délai de quinze jours, elle fera part, par écrit, à la Commission, du résultat de cette vérification. [19] Une copie de cette lettre devra être communiquée dans le même délai à la demanderesse à laquelle seraient annexés les documents que lentreprise aurait retrouvés, le cas échéant. C) DE M E JOIZIL, POUR LENTREPRISE [20] Par ailleurs, dans le cadre de sa plaidoirie, lavocate de lentreprise fait un résumé de la déposition de M me Rudolph et des recherches effectuées par lentreprise à divers niveaux et à plusieurs reprises et qui ne lui ont pas permis de retracer des documents autres que celui transmis à la demanderesse. [21] Référant à larticle 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le secteur privé »), lavocate plaide que la demanderesse ne peut pas exiger de lentreprise de lui fournir un document inexistant et inaccessible au moment de la demande daccès. Cet article prévoit que : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, 1 L.R.Q., c. P-39.1
02 17 47 Page : 5 historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public. [22] Lavocate réfère à la lettre datée du 10 octobre 2003 que la commissaire en chef de lentreprise a fait parvenir à M me Rudolph (pièce E-1 précitée) lavisant que, malgré ses recherches, elle en est arrivée à la même conclusion, à savoir linexistence de documents additionnels concernant la demanderesse. COMPLÉMENT DE PREUVE [23] En complément de preuve, lavocate de lentreprise a communiqué à la Commission, le 5 novembre 2003, une lettre, dont une copie a été transmise à la demanderesse, indiquant que des recherches supplémentaires ont été effectuées par la commissaire provinciale et que lentreprise confirme quil nexiste aucun autre document eu égard à la demanderesse. [24] Le 17 novembre 2003, la Commission écrit à la demanderesse, pour lui demander de lui faire part de ses commentaires additionnels. Ces derniers, par lesquels la demanderesse exprime son désaccord, ont été reçus le 24 novembre 2003, date a débuté le délibéré. LA DÉCISION [25] Larticle 1 de la Loi sur le secteur privé ci-dessus mentionné prévoit notamment que quelque soit la forme et le support sur lequel se trouvent ces renseignements personnels, ils doivent être accessibles. [26] Malgré la déposition du témoin de lentreprise et le complément de preuve transmis après laudience, la demanderesse continue de maintenir que lentreprise détiendrait un document quelconque la concernant, sans pouvoir en fournir une preuve ou un début de preuve. [27] Se basant sur la preuve testimoniale et documentaire présentée, la Commission en arrive à la conclusion quà lexception du document déjà fourni à la demanderesse, lentreprise ne détient aucun autre document la concernant. [28] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande dexamen de mésentente de la demanderesse contre les Guides du Canada;
02 17 47 Page : 6 FERME le présent dossier n o 02 17 47. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 8 janvier 2004 M e Karine Joizil FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Procureurs des Guides du Canada
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