Dossier : 02 11 17 Date : 7 janvier 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. SAINT-LÉON-DE-STANDON (municipalité de paroisse) Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’est adressé à l’organisme le 14 juin 2002 pour obtenir: • « copies conformes et détaillées et toutes les informations de l’inspecteur agraire M. Paul Baillargeon, visite de mai 2001 et octobre 2001, et les honoraires détaillés pour M. Bisson et moi-même par l’inspecteur agraire M. Paul Baillargeon. Visite sur les lots 135, 136, 137-P, 138, 257-P, 258-P, 259-P, 260-P et 261-P. • copie du journal des payements en argent de M. Bisson et copie du reçu que vous lui avez fait. • copie du chèque de M. Alfred Corriveau pour le paiement de l’inspection agraire de la visite de M. Paul Baillargeon de l’automne 2001. • Mon compte bien détaillé parce que moi je sais les heures quand il (l’inspecteur agraire) est venu. ».
02 11 17 Page : 2 [2] Le 12 juillet suivant, le demandeur formule une demande de révision à la Commission et il précise ne pas avoir reçu de réponse de l’organisme. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) de l'organisme Témoignage de M. Gérald Patry : [3] M. Gérald Patry témoigne sous serment en qualité de secrétaire-trésorier et de responsable de l’accès aux documents détenus par l’organisme, fonctions qu’il exerce depuis 1990. [4] M. Patry a traité les demandes d’accès reçues le 14 juin 2002 et il y a donné suite par une lettre (O-1), datée du 18 juin suivant, à laquelle était jointe la copie des documents suivants (O-2) : • 2 factures de la MRC, adressées à l’organisme; • 2 factures de l’organisme, adressées au demandeur; • 2 extraits du Journal du service d’inspection de la MRC (« détail; km, repas etc.) ». [5] Dans sa lettre de transmission (O-1), M. Patry a également donné des explications relatives au paiement de la facture de l’inspecteur agraire dans le dossier de MM. Alfred et André Corriveau. [6] L’inspecteur agraire, M. Paul Baillargeon, est un employé de la MRC de Bellechasse, non pas de l’organisme. Il n’a adressé à l’organisme que les 2 factures dont copie a été communiquée au demandeur le 18 juin 2002 (O-2). M. Baillargeon a facturé ses frais d’inspection à l’organisme qui a acquitté la somme due; l’organisme a par la suite facturé ces frais aux deux personnes concernées, incluant le demandeur, en exigeant que chacune d’elles acquitte 50 % des frais de l’inspecteur. Le demandeur n’a acquitté qu’une partie du montant dû par lui (O-3). L’inspection concernait une clôture de ligne. [7] M. Patry est le gardien des archives de l’organisme; à sa connaissance, l’organisme ne détient, au sujet des renseignements demandés, aucun document autre que ceux qui ont été transmis au demandeur.
02 11 17 Page : 3 ii) du demandeur [8] Le demandeur témoigne sous serment. Il reconnaît avoir reçu la lettre du 18 juin 2002 (O-1) avec les documents qui y étaient joints (O-2), ce, exception faite de la 4 ième page (remise séance tenante) et de renseignements, incluant des dates, qui manquent sur les autres pages. À son avis, il a reçu des renseignements qu’il n’avait pas demandés. Il veut spécifiquement obtenir le détail du compte que lui a adressé l’organisme. [9] Contre-interrogé, le demandeur reconnaît avoir vraisemblablement reçu la lettre du 18 juin 2002 (O-1) avant de formuler sa demande de révision du 12 juillet 2002. Il reconnaît également ne pas avoir précisé, dans sa demande de révision, que des renseignements, incluant des dates, avaient été masqués sur les documents qu’il reconnaît avoir reçus (O-2). Il réitère avoir reçu les documents déposés par l’organisme (O-2), ce, exception faite de la 4 ième page; il précise cependant que les documents reçus (O-2) ne correspondent pas à ce qu’il avait demandé. Somme toute, réaffirme-t-il, il veut obtenir le détail du compte que lui a adressé l’organisme, détail qu’il n’a pas reçu. B) LES ARGUMENTS i) de l'organisme [10] La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 s’applique aux documents suivants qui sont détenus par les organismes publics : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [11] La preuve démontre que le responsable a communiqué au demandeur les documents détenus et visés par sa demande. La preuve démontre que le 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 11 17 Page : 4 demandeur a reçu ces documents, exception faite de la 4 ième page qui lui a été remise en séance. [12] Le demandeur est cependant peu crédible lorsqu’il affirme ne pas avoir reçu la 4 ième page : sa demande de révision du 12 juillet 2002 indiquait qu’il n’avait reçu aucune réponse alors qu’il admet en séance avoir reçu les documents communiqués (O-2) avec la lettre du 18 juin 2002 (O-1). Aucune preuve ne démontre par ailleurs que le responsable ait eu une raison de mentir concernant les documents communiqués (O-2) au demandeur. [13] La preuve démontre qu’aucun document autre que ceux qui ont été communiqués au demandeur n’est détenu par l’organisme. [14] L’organisme n’est pas légalement tenu de composer ou de fabriquer le compte détaillé visé par la demande et non détenu : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [15] Le compte détaillé demandé n’existe pas; la Commission n’a pas le pouvoir d’ordonner à un organisme de composer un document 2 . [16] La preuve non contredite démontre que l’organisme a remis au demandeur tous les renseignements demandés et détenus, la 4 ième page ayant été remise au cours de l’audience. DÉCISION [17] La preuve démontre que le demandeur considère ne pas avoir obtenu les renseignements visés par ses demandes d’accès reçues par l’organisme le 14 juin 2002. [18] La preuve démontre que le demandeur veut spécifiquement obtenir le détail du compte que lui a adressé l’organisme concernant l’inspection agraire visée dans ses demandes d’accès du 14 juin 2002. 2 Antonius c. Hydro-Québec (C.Q.) [1998] C.A.I. 531; Lamoureux-Gadoury c. Sécurité publique [2001] C.A.I. 396; Corp. Crédit-Gestion c. CSST [2001] C.A.I. 399.
02 11 17 Page : 5 [19] La preuve démontre que ce document détaillé n’est pas détenu par l’organisme. [20] La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne s’applique qu’aux documents détenus par les organismes publics : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [21] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE LA DEMANDE DE RÉVISION. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Martin Bouffard Avocat de l’organisme
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