Dossier : 02 03 74 Date : 6 janvier 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. HÔTEL-DIEU DE LÉVIS Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’est adressé à l’organisme pour d’obtenir une copie intégrale de son dossier d’usager. [2] L’organisme, par l’entremise de son responsable, a acquiescé à cette demande d’accès. [3] Le demandeur requiert la révision de cette décision. Il prétend que la copie reçue est incomplète. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) de l'organisme [4] M. André Lavoie, responsable de l’accès aux documents détenus par l’organisme, témoigne sous serment. M. Lavoie a traité la demande d’accès avec
02 03 74 Page : 2 la collaboration du service des archives de l’organisme; à son avis, le demandeur s’est vu communiquer copie de tous les documents constituant son dossier. [5] M me Annie Lavoie, archiviste à l’emploi de l’organisme, témoigne sous serment, à l’aide de l’original du dossier du demandeur. Elle affirme que copie de tous les documents demandés et détenus a été acheminée au demandeur. ii) du demandeur [6] Le demandeur a subi une intervention chirurgicale à la suite d’un accident survenu en juillet 1992; les renseignements relatifs à cette intervention ne sont pas inscrits au dossier. Le demandeur suppose que ces renseignements aient pu être classés par erreur dans le dossier d’une personne portant un nom identique ou semblable au sien. Son avocat requiert qu’une recherche visant à trouver ces renseignements soit effectuée parmi les dossiers dans lesquels pareille erreur aurait pu être faite. Il reconnaît que son client a aussi reçu des soins dans d’autres hôpitaux. [7] Le responsable de l’accès s’engage à vérifier si les renseignements qui concernent l’intervention chirurgicale précitée sont inscrits dans le dossier d’une autre personne dont le nom aurait été à l’origine d’un classement erroné. Il fera rapport du résultat de sa vérification au demandeur ainsi qu’à la Commission. DÉCISION [8] Le 17 décembre 2003, le responsable de l’accès aux documents détenus par l’organisme communique le résultat de sa vérification. Il indique que le service des archives de cet organisme a recensé 8 dossiers concernant des personnes qui avaient le même nom que le demandeur ainsi que 28 dossiers concernant des personnes qui avaient un prénom semblable à celui du demandeur et se retrouvant dans un nom simple ou composé. La vérification a donc porté sur l’inscription, dans le dossier de 36 personnes, de renseignements concernant un épisode de soins qui aurait eu lieu en 1992. Parmi ces 36 personnes et mis à part le demandeur, deux seulement se sont présentées chez l’organisme en 1992, l’une à 3 reprises, l’autre à 2 reprises. Le responsable affirme qu’il n’existe aucun renseignement dans l’un ou l’autre de ces dossiers qui fasse état d’une intervention chirurgicale, d’un protocole opératoire ou de tout autre épisode de soins chirurgicaux ayant eu lieu en 1992. Le responsable spécifie également « Nous n’avons retrouvé à l’intérieur de ces dossiers aucune autre mention pour des visites ayant eu lieu en 1992. ».
02 03 74 Page : 3 [8] La preuve présentée par l’organisme démontre que l’organisme a communiqué au demandeur les renseignements détenus constituant son dossier d’usager. [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE LA DEMANDE DE RÉVISION. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Edouard Côté Avocat du demandeur
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