Dossier : 02 17 52 Date : 6 janvier 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE LÉVIS Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] Le demandeur s’est adressé à l’organisme pour obtenir la destruction d’un dossier le concernant et pour recevoir la confirmation écrite de la destruction de ce dossier. Il a ensuite requis l’intervention de la Commission afin qu’elle révise le refus de l’organisme d’acquiescer à sa demande. [2] Le 11 décembre 2003, la responsable de l’organisme a avisé la Commission que celui-ci n’entendait pas contester la demande de révision et qu’il devait procéder à la destruction du dossier en litige dès le 12 décembre 2003. Elle a ajouté que l’organisme confirmerait par écrit la destruction du dossier auprès du demandeur. L’audience du 12 décembre 2003 a donc été annulée. [3] La Commission considère désormais, vu l’absence de doléance du demandeur depuis le 12 décembre 2003, que son intervention n’est manifestement plus utile et décide d’appliquer le pouvoir que lui attribue l’article
02 17 52 Page : 2 130.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [4] POUR CE MOTIF, LA COMMISSION : CESSE D’EXAMINER LA DEMANDE DE RÉVISION. HÉLÈNE GRENIER Commissaire 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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