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Dossier : 03 04 01 Date : 20040105 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le 13 février 2003, le demandeur veut obtenir du Centre jeunesse de Montréal (le « Centre ») une « […] copie conforme du rapport denquête complet suite au dépôt de la plainte de à mon sujet ainsi que tout document relatif à votre enquête, […] ». [2] Le 26 février 2003, le Centre invoque larticle 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 (la « Loi sur la santé ») pour lui refuser laccès aux renseignements demandés, sagissant dune plainte. [3] Le 4 mars 2003, le demandeur veut que la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») révise cette décision du Centre. 1 L.R.Q., c. S-4.2.
03 04 01 Page : 2 [4] Le 28 novembre 2003, une audience a lieu à Montréal. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [5] Le demandeur, un employé du Centre, confirme quil veut obtenir copie de tous les documents liés à la plainte déposée contre lui par une personne quil nomme. B) LA PREUVE i) Du Centre M. Pierre Charest [6] M. Pierre Charest, directeur des services professionnels et de la recherche, responsable de laccès et de la protection des renseignements personnels et commissaire local à la qualité des services (plaintes), atteste avoir traité la demande daccès pour lobtention dun dossier de plainte dun usager. [7] M. Charest confirme également avoir traité la plainte de lusager à titre de commissaire local à la qualité des services. Il signale que le dossier de plainte dun usager est distinct de tout autre dossier, nétant pas versé au dossier de lusager ni à celui de lemployé. Il révèle que le dossier est par ailleurs conservé confidentiellement par le Centre. [8] M. Charest remet à la Commission, sous pli confidentiel, les documents en litige. Il explique que le dossier de plainte est constitué de la chronologie des faits, des interventions effectuées et du rapport. Il atteste avoir refusé de communiquer au demandeur les documents, sagissant de renseignements visés par larticle 19 de la Loi sur la santé. ii) Du demandeur [9] Le demandeur, éducateur pour le Centre, nomme le nom dune personne quil prétend être le plaignant, celui-ci sétant félicité auprès de ses autres compagnons davoir porté plainte contre lui. Il mentionne que trois autres jeunes ont été rencontrés par le commissaire aux plaintes, sauf lui.
03 04 01 Page : 3 [10] Le demandeur signale quil ne connaît pas le contenu de la plainte et n'avoir pas été informé ni interrogé dans le cadre de cette plainte. Il aimerait savoir si le jeune a été ou non brimé pour quil puisse, le cas échéant, améliorer ses interventions. [11] Interrogé par la procureure du Centre, M e Marie-Pier Bellemare, le demandeur confirme quil ne travaille plus avec le jeune quil a identifié à titre de plaignant. C) LES ARGUMENTS i) Du Centre [12] M e Marie-Pier Bellemare soumet que les articles 76.8 et 76.9 de la Loi sur la santé rendent applicable larticle 19 de cette même loi en ce qui concerne le caractère confidentiel du dossier de plainte dun usager 2 : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions, dans le cas la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement ou dans le cas un renseignement est communiqué pour l'application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). 76.8. Le contenu du dossier de plainte d'un usager est déterminé par règlement pris en vertu du paragraphe 23 de l'article 505. Malgré toute disposition contraire de la présente loi, aucun document contenu au dossier de plainte d'un usager ne peut être versé au dossier d'un membre du personnel ou du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement. L'alinéa qui précède ne s'applique pas aux conclusions motivées d'un médecin examinateur non plus qu'aux recommandations qui les accompagnent, le cas échéant. 2 Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Longueuil c. Manigat, [2000] C.A.I. 397; Bédard c. Centre local de services communautaires Samuel-de-Champlain, [1996] C.A.I. 226.
03 04 01 Page : 4 76.9. Les dispositions des articles 17 à 28 s'appliquent à tout dossier maintenu par l'établissement ou la régie régionale dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées respectivement par les sections I, II et III. [13] M e Bellemare rappelle que la Loi sur la santé sapplique malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 , notamment larticle 14, selon les termes de larticle 28 de la Loi sur la santé : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 28. Les articles 17 à 27 s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). [14] M e Bellemare soutient que le demandeur ne peut obtenir les documents en litige, nétant pas lune des personnes prévues aux articles 17, 21, 22, 23 et 47 de la Loi sur la santé : 17. Tout usager de 14 ans et plus a droit d'accès à son dossier. Toutefois, l'établissement peut lui en refuser l'accès momentanément si, de l'avis de son médecin traitant ou du médecin désigné par le directeur général de l'établissement, la communication du dossier ou d'une partie de celui-ci causerait vraisemblablement un préjudice grave à la santé de l'usager. Dans ce cas, l'établissement, sur la recommandation du médecin, détermine le moment le dossier ou la partie dont l'accès a été refusé pourra être communiqué à l'usager et en avise celui-ci. 3 L.R.Q., c. A-2.1.
03 04 01 Page : 5 21. Le titulaire de l'autorité parentale a droit d'accès au dossier d'un usager mineur. Toutefois, un établissement doit refuser au titulaire de l'autorité parentale l'accès au dossier d'un usager mineur dans les cas suivants: 1° l'usager est âgé de moins de 14 ans et il a fait l'objet d'une intervention au sens de l'article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et l'établissement, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager; 2° l'usager est âgé de 14 ans et plus et, après avoir été consulté par l'établissement, refuse que le titulaire de l'autorité parentale reçoive communication de son dossier et l'établissement détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager. 22. Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux soins d'un usager a droit d'accès aux renseignements contenus au dossier de l'usager dans la mesure cette communication est nécessaire pour l'exercice de ce pouvoir. La personne qui atteste sous serment qu'elle entend demander pour un usager l'ouverture ou la révision d'un régime de protection ou l'homologation d'un mandat donné en prévision de son inaptitude, a droit d'accès aux renseignements contenus dans l'évaluation médicale et psychosociale de cet usager, lorsque l'évaluation conclut à l'inaptitude de la personne à prendre soin d'elle-même et à administrer ses biens. Un seul requérant a droit d'accès à ces renseignements. 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager.
03 04 01 Page : 6 Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. 47. Lorsque l'orientation retenue est celle prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 46, le médecin examinateur transmet une copie de la plainte au professionnel qui en fait l'objet. Lors de son examen, il doit être permis à l'usager et au professionnel de présenter leurs observations. Le professionnel a accès au dossier de plainte de l'usager. Les obligations formulées à l'article 36 s'appliquent, en les adaptant, aux renseignements requis ou à une convocation faite par le médecin examinateur. Le médecin examinateur doit examiner la plainte dans les 45 jours de la date de son transfert en tentant d'effectuer une conciliation des intérêts en cause. Il peut consulter toute personne dont il juge l'expertise nécessaire dont, avec l'autorisation du conseil d'administration, un expert externe à l'établissement. Il doit, avant l'expiration de ce délai, informer par écrit l'usager ainsi que le professionnel concerné des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations et indiquer à l'usager les conditions et modalités du recours qu'il peut exercer auprès du comité de révision constitué en vertu de l'article 51. Le commissaire local à la qualité des services doit également en être informé. [15] M e Bellemare allègue que la seule façon dobtenir un dossier de plainte est par le consentement du plaignant. ii) Du demandeur [16] Le demandeur soumet quil peut obtenir les documents demandés, connaissant le nom du plaignant et des témoins. À défaut, il requiert de pouvoir recevoir les documents, masqués des renseignements permettant de les identifier.
03 04 01 Page : 7 DÉCISION [17] Il est reconnu par les parties que les documents en litige sont ceux ayant été versés au dossier à la suite dune plainte dun usager. Il est également reconnu que le demandeur ne connaît pas lobjet de la plainte et n'a pas été interrogé dans le cadre de lenquête tenue sur le sujet par le Centre. [18] Jai examiné les documents en litige. Les renseignements contenus à ces derniers documents concernent un usager du Centre et, plus particulièrement, les événements liés à une plainte de celui-ci ayant été traitée par le commissaire aux plaintes. [19] Du cas sous étude, les arguments soumis par la procureure du Centre, vu la preuve, mont convaincu que les renseignements discutés lors de la présente plainte de lusager ainsi que le nom de ce dernier et de tierces personnes sont des renseignements confidentiels visés par la Loi sur la santé. Dans les circonstances, jadhère aux prétentions du Centre et le demandeur ne pourra conséquemment obtenir, selon les termes de la Loi sur la santé, les documents en litige. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [20] REJETTE la demande de révision du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Archambault, Létourneau et associés (M e Marie-Pier Bellemare) Procureurs de l'organisme
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