Dossier : 02 18 73 Date : 20040105 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur conteste la décision rendue par le Service de police de la Ville de Montréal (le « Service de police ») lui ayant refusé, selon les termes des articles 28 et 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), la communication d’une copie intégrale des rapports n os 20-010719-023 et 0208570. Il précise que les événements se rapportent à la visite des policiers du PDQ 23 à son domicile le 25 juillet 2001. [2] Une audience se tient à Montréal, le 10 novembre 2003, et, le 2 décembre suivant, la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») reçoit d’autres documents du Service de police. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 18 73 Page : 2 L'AUDIENCE A) LE LITIGE [3] Le demandeur reçoit, à l’audience, un relevé de l’historique des appels et le rapport d’événement le concernant, masqués des renseignements identifiant des tiers ou des codes révélant une méthode d’enquête du Service de police et protégés par les articles 28 et 53 de la Loi (pièce O-1). [4] Le demandeur signale qu’il renonce à obtenir les documents ayant un lien avec le dossier n o 0208570 et, également, qu’il ne veut pas les codes révélant une méthode d’enquête du Service de police. Ces documents ou renseignements ne sont donc plus en litige. [5] Le demandeur renonce également à obtenir les parties masquées se trouvant aux pages 7 à 9 du rapport d’événement n o 20-010719-023. Il maintient toutefois sa demande pour obtenir copie de l’intégralité de la page 3 de ce rapport. [6] Le demandeur soumet qu’il possède déjà une copie des pages 1 et 2 du rapport en litige. Il exhibe aux parties copie du document qu’il détient à cet effet. B) LA PREUVE Du Service de police et du demandeur M. Georges Ménard [7] M. Georges Ménard atteste avoir traité la demande d’accès. Il affirme qu’il n’existe plus aucun autre document en lien avec la demande que ceux déjà remis au demandeur ou étant en litige. Le demandeur [8] Le demandeur fait valoir que l’extrait d’un relevé de notes du CLSC des Faubourgs réfère à des appels téléphoniques placés au PDQ 23 (pièce D-1). Il prétend que le Service de police doit en conséquence détenir un document constatant cet appel téléphonique. [9] Le demandeur certifie avoir été interrogé au téléphone et en présence du sergent-détective Claude Caron et signé un document lui transférant le coffre-fort
02 18 73 Page : 3 lui appartenant. Il soutient que le sergent-détective a pris des notes lors de la rencontre. M. Georges Ménard [10] M. Ménard affirme qu’aucun appel n’a été enregistré au PDQ 23 ni de notes prises du sergent-détective rapportant cette conversation entre le policier et le CLSC. Il ajoute que le Service de police n’a effectué qu’une visite au domicile du demandeur et qu’il n’y a pas eu d’enquête complète réalisée dans ce dossier. Il affirme également qu’il n’existe pas de rapport au dossier ayant été confectionné par M. Claude Caron et qu’il n’a pas trouvé le document que le demandeur a signé constatant la remise de son coffre-fort par le Service de police. La Commission [11] La Commission ORDONNE au Service de police de soumettre une lettre, dans les 15 jours ouvrables, constatant les recherches supplémentaires effectuées pour trouver les documents en lien avec la demande d’accès et détenus par M. Claude Caron ainsi que l’existence ou non de la fiche ayant été signée par le demandeur pour récupérer son coffre-fort au Service de police. Le Service de police [12] Le procureur du Service de police fait parvenir à la Commission, le 2 décembre 2003, deux documents, sous pli confidentiel, ayant été trouvés lors de la recherche supplémentaire par M. Claude Caron. Il s’agit : • des notes d’enquête de M. Caron apparaissant à l’ordinateur de ce dernier et n’étant pas consignées au dossier du demandeur ni aux archives du Service de police (1 page). M. Caron affirmant qu’il n’existe pas d’autres documents; • du formulaire F-577-3, intitulé « Biens ». L’actuel formulaire comprend la signature, contrairement à celui déjà donné au demandeur (2 pages). C) LES ARGUMENTS Du service de police [13] Le procureur du Service de police ne conteste pas qu’il y ait probablement eu rencontre entre le demandeur et M. Claude Caron, mais le Service de police n’a pu repérer d’autres documents que ceux déjà remis.
02 18 73 Page : 4 DÉCISION [14] D’entrée de jeu, la Commission constate que l’intervention du demandeur à l’audience était justifiée, le Service de police ayant pu trouver d’autres documents en lien avec la demande d’accès. Ainsi, le témoignage de M. Georges Ménard et l’affirmation de M. Claude Caron me convainquent qu’il n’existe pas d’autres documents détenus par le Service de police relatifs à la présente demande que ceux déjà donnés au demandeur ou en litige. [15] Le demandeur peut-il obtenir les renseignements demeurant en litige, soit les notes de l’enquêteur Claude Caron (1 page), l’intégralité de la page 3 du rapport d’événement n o 20-010719-023 et le formulaire F-577-3, intitulé « Biens » (2 pages)? [16] J’ai vérifié ces renseignements contenus aux documents en litige. Je suis d’avis que les parties masquées à la page 3 du rapport d’événement contiennent, en substance, des renseignements visés et protégés par l’article 88 de la Loi : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [17] En ce qui concerne les autres renseignements en litige, j’arrive à la conclusion qu’ils ne révèlent pas de renseignements nominatifs ou d’enquête, selon les termes des articles 28 et 88 de la Loi. Le demandeur pourra donc obtenir copie de ces renseignements. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [18] PREND ACTE que le demandeur a renoncé aux documents ayant un lien avec le dossier n o 0208570 et les renseignements révélant les codes ou une méthode d’enquête du Service de police; [19] PREND ACTE également que le demandeur a renoncé aux parties masquées se trouvant aux pages 7 à 9 du rapport d’événement n o 20-010719-023;
02 18 73 Page : 5 [20] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; [21] ORDONNE au Service de police de communiquer au demandeur : • les notes de l’enquêteur Claude Caron (1 page); • le formulaire F-577-3, intitulé « Biens » (2 pages); [22] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Paul Quézel Procureur de l'organisme
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