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Dossier : 02 18 73 Date : 20040105 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur conteste la décision rendue par le Service de police de la Ville de Montréal (le « Service de police ») lui ayant refusé, selon les termes des articles 28 et 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), la communication dune copie intégrale des rapports n os 20-010719-023 et 0208570. Il précise que les événements se rapportent à la visite des policiers du PDQ 23 à son domicile le 25 juillet 2001. [2] Une audience se tient à Montréal, le 10 novembre 2003, et, le 2 décembre suivant, la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») reçoit dautres documents du Service de police. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 18 73 Page : 2 L'AUDIENCE A) LE LITIGE [3] Le demandeur reçoit, à laudience, un relevé de lhistorique des appels et le rapport dévénement le concernant, masqués des renseignements identifiant des tiers ou des codes révélant une méthode denquête du Service de police et protégés par les articles 28 et 53 de la Loi (pièce O-1). [4] Le demandeur signale quil renonce à obtenir les documents ayant un lien avec le dossier n o 0208570 et, également, quil ne veut pas les codes révélant une méthode denquête du Service de police. Ces documents ou renseignements ne sont donc plus en litige. [5] Le demandeur renonce également à obtenir les parties masquées se trouvant aux pages 7 à 9 du rapport dévénement n o 20-010719-023. Il maintient toutefois sa demande pour obtenir copie de lintégralité de la page 3 de ce rapport. [6] Le demandeur soumet quil possède déjà une copie des pages 1 et 2 du rapport en litige. Il exhibe aux parties copie du document quil détient à cet effet. B) LA PREUVE Du Service de police et du demandeur M. Georges Ménard [7] M. Georges Ménard atteste avoir traité la demande daccès. Il affirme quil nexiste plus aucun autre document en lien avec la demande que ceux déjà remis au demandeur ou étant en litige. Le demandeur [8] Le demandeur fait valoir que lextrait dun relevé de notes du CLSC des Faubourgs réfère à des appels téléphoniques placés au PDQ 23 (pièce D-1). Il prétend que le Service de police doit en conséquence détenir un document constatant cet appel téléphonique. [9] Le demandeur certifie avoir été interrogé au téléphone et en présence du sergent-détective Claude Caron et signé un document lui transférant le coffre-fort
02 18 73 Page : 3 lui appartenant. Il soutient que le sergent-détective a pris des notes lors de la rencontre. M. Georges Ménard [10] M. Ménard affirme quaucun appel na été enregistré au PDQ 23 ni de notes prises du sergent-détective rapportant cette conversation entre le policier et le CLSC. Il ajoute que le Service de police na effectué quune visite au domicile du demandeur et quil ny a pas eu denquête complète réalisée dans ce dossier. Il affirme également quil nexiste pas de rapport au dossier ayant été confectionné par M. Claude Caron et quil na pas trouvé le document que le demandeur a signé constatant la remise de son coffre-fort par le Service de police. La Commission [11] La Commission ORDONNE au Service de police de soumettre une lettre, dans les 15 jours ouvrables, constatant les recherches supplémentaires effectuées pour trouver les documents en lien avec la demande daccès et détenus par M. Claude Caron ainsi que lexistence ou non de la fiche ayant été signée par le demandeur pour récupérer son coffre-fort au Service de police. Le Service de police [12] Le procureur du Service de police fait parvenir à la Commission, le 2 décembre 2003, deux documents, sous pli confidentiel, ayant été trouvés lors de la recherche supplémentaire par M. Claude Caron. Il sagit : des notes denquête de M. Caron apparaissant à lordinateur de ce dernier et nétant pas consignées au dossier du demandeur ni aux archives du Service de police (1 page). M. Caron affirmant quil nexiste pas dautres documents; du formulaire F-577-3, intitulé « Biens ». Lactuel formulaire comprend la signature, contrairement à celui déjà donné au demandeur (2 pages). C) LES ARGUMENTS Du service de police [13] Le procureur du Service de police ne conteste pas quil y ait probablement eu rencontre entre le demandeur et M. Claude Caron, mais le Service de police na pu repérer dautres documents que ceux déjà remis.
02 18 73 Page : 4 DÉCISION [14] Dentrée de jeu, la Commission constate que lintervention du demandeur à laudience était justifiée, le Service de police ayant pu trouver dautres documents en lien avec la demande daccès. Ainsi, le témoignage de M. Georges Ménard et laffirmation de M. Claude Caron me convainquent quil nexiste pas dautres documents détenus par le Service de police relatifs à la présente demande que ceux déjà donnés au demandeur ou en litige. [15] Le demandeur peut-il obtenir les renseignements demeurant en litige, soit les notes de lenquêteur Claude Caron (1 page), lintégralité de la page 3 du rapport dévénement n o 20-010719-023 et le formulaire F-577-3, intitulé « Biens » (2 pages)? [16] Jai vérifié ces renseignements contenus aux documents en litige. Je suis davis que les parties masquées à la page 3 du rapport dévénement contiennent, en substance, des renseignements visés et protégés par larticle 88 de la Loi : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [17] En ce qui concerne les autres renseignements en litige, jarrive à la conclusion quils ne révèlent pas de renseignements nominatifs ou denquête, selon les termes des articles 28 et 88 de la Loi. Le demandeur pourra donc obtenir copie de ces renseignements. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [18] PREND ACTE que le demandeur a renoncé aux documents ayant un lien avec le dossier n o 0208570 et les renseignements révélant les codes ou une méthode denquête du Service de police; [19] PREND ACTE également que le demandeur a renoncé aux parties masquées se trouvant aux pages 7 à 9 du rapport dévénement n o 20-010719-023;
02 18 73 Page : 5 [20] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; [21] ORDONNE au Service de police de communiquer au demandeur : les notes de lenquêteur Claude Caron (1 page); le formulaire F-577-3, intitulé « Biens » (2 pages); [22] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Paul Quézel Procureur de l'organisme
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