Dossier : 02 14 95 Date : 2003.12.19 Commissaire : M e Diane Boissinot DÉCISION OBJET Il s’agit d’une demande de révision en matière d’accès formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Une première séance s’est tenue au Palais de Justice de Saguenay, en la ville de Saguenay, arrondissement de Chicoutimi, le 25 août 2003. 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ». RANCH BOULIANNE ENR demandeur c. MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ MARIA-CHAPDELAINE organisme et LA BLEUETIÈRE COOPÉRATIVE DE SAINT-THOMAS-DIDYME tiers
02 14 95 Page : 2 [2] L’audience est suspendue et la Commission, par ordonnance du 27 août suivant a, entre autres, requis l’organisme de parfaire ses recherches, de faire rapport du résultat de celles-ci et, le cas échéant, de remettre au demandeur les documents qui seraient accessibles ou de motiver les raisons pour lesquelles il refuse de les lui remettre. [3] Le 7 octobre 2003, en exécution de l’ordonnance, l’organisme fait rapport, entre autres, qu’il a repéré certains documents et son Responsable de l’accès statue que ces derniers sont inaccessibles puisqu’ils contiendraient des renseignements visés par l’article 24 de la Loi. Ces documents sont remis par l’organisme à la Commission sous pli confidentiel. Ce sont les documents en litige. [4] Le tiers ayant fourni ces renseignements est identifié dans ledit rapport. Le 22 octobre 2003, la Commission avise le tiers conformément aux prescriptions de l’article 137 de la Loi. [5] Le 2 décembre 2003, l’organisme avise la Commission que le tiers consent à ce que soient remis au demandeur tous les documents en litige, déposés sous pli confidentiel. [6] Quelques points restant encore en litige, la Commission maintient toutefois la séance prévue au Palais de Justice de la Ville d’Alma, le 16 décembre 2003. [7] Plusieurs audiences de la Commission doivent être tenues à Alma les 16 et 17 décembre 2003, la première devant se tenir à 10 h le 16, toutes devant être présidées par la soussignée qui doit donc quitter Québec la veille, soit le 15 décembre 2003 pour Alma. [8] La tempête de neige sévissant dans la grande région de Québec le 15 décembre 2003, la soussignée annule l’audience devant se tenir à 13 h 30 et convoque plutôt les parties à une séance par conférence téléphonique devant se tenir à 14 h, le 16 décembre 2003. [9] La Commission est alors convaincue qu’il est dans l’intérêt de la Justice de procéder de cette façon et que personne ne risque d’en souffrir préjudice. [10] Toutes les parties acceptent de se joindre à l’audience par téléphone, à l’exception du demandeur qui, mécontent de ce contretemps, menace de ne pas y participer. Cette convocation est néanmoins maintenue par la Commission, dans l’intérêt de tous, y compris celui du demandeur.
02 14 95 Page : 3 [11] Une conférence numéro C 1520607 est organisée par le Service téléphonique du gouvernement du Québec. À l’heure dite, le demandeur refuse de participer à la séance, comme en fait foi le rapport de ce Service déposé au dossier. [12] La Commission estime la présence du demandeur nécessaire à la conclusion du dossier de révision et à la bonne administration de la Justice. [13] Compte tenu du refus du demandeur de participer à une audience à laquelle il a été dûment convoqué et compte tenu que ce refus n’est pas motivé, la Commission est d’avis que le demandeur ne manifeste pas l’intérêt nécessaire à la poursuite de l’examen de sa demande de révision. [14] Dans les circonstances, la Commission a de bonnes raisons de croire que son intervention n’est manifestement plus utile. [15] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE d’examiner cette affaire; et FERME le dossier. Québec, le 19 décembre 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat du tiers : M e Pierre Hébert
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