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Dossier : 02 14 95 Date : 2003.12.19 Commissaire : M e Diane Boissinot DÉCISION OBJET Il sagit dune demande de révision en matière daccès formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Une première séance sest tenue au Palais de Justice de Saguenay, en la ville de Saguenay, arrondissement de Chicoutimi, le 25 août 2003. 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ». RANCH BOULIANNE ENR demandeur c. MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ MARIA-CHAPDELAINE organisme et LA BLEUETIÈRE COOPÉRATIVE DE SAINT-THOMAS-DIDYME tiers
02 14 95 Page : 2 [2] Laudience est suspendue et la Commission, par ordonnance du 27 août suivant a, entre autres, requis lorganisme de parfaire ses recherches, de faire rapport du résultat de celles-ci et, le cas échéant, de remettre au demandeur les documents qui seraient accessibles ou de motiver les raisons pour lesquelles il refuse de les lui remettre. [3] Le 7 octobre 2003, en exécution de lordonnance, lorganisme fait rapport, entre autres, quil a repéré certains documents et son Responsable de laccès statue que ces derniers sont inaccessibles puisquils contiendraient des renseignements visés par larticle 24 de la Loi. Ces documents sont remis par lorganisme à la Commission sous pli confidentiel. Ce sont les documents en litige. [4] Le tiers ayant fourni ces renseignements est identifié dans ledit rapport. Le 22 octobre 2003, la Commission avise le tiers conformément aux prescriptions de larticle 137 de la Loi. [5] Le 2 décembre 2003, lorganisme avise la Commission que le tiers consent à ce que soient remis au demandeur tous les documents en litige, déposés sous pli confidentiel. [6] Quelques points restant encore en litige, la Commission maintient toutefois la séance prévue au Palais de Justice de la Ville dAlma, le 16 décembre 2003. [7] Plusieurs audiences de la Commission doivent être tenues à Alma les 16 et 17 décembre 2003, la première devant se tenir à 10 h le 16, toutes devant être présidées par la soussignée qui doit donc quitter Québec la veille, soit le 15 décembre 2003 pour Alma. [8] La tempête de neige sévissant dans la grande région de Québec le 15 décembre 2003, la soussignée annule laudience devant se tenir à 13 h 30 et convoque plutôt les parties à une séance par conférence téléphonique devant se tenir à 14 h, le 16 décembre 2003. [9] La Commission est alors convaincue quil est dans lintérêt de la Justice de procéder de cette façon et que personne ne risque den souffrir préjudice. [10] Toutes les parties acceptent de se joindre à laudience par téléphone, à lexception du demandeur qui, mécontent de ce contretemps, menace de ne pas y participer. Cette convocation est néanmoins maintenue par la Commission, dans lintérêt de tous, y compris celui du demandeur.
02 14 95 Page : 3 [11] Une conférence numéro C 1520607 est organisée par le Service téléphonique du gouvernement du Québec. À lheure dite, le demandeur refuse de participer à la séance, comme en fait foi le rapport de ce Service déposé au dossier. [12] La Commission estime la présence du demandeur nécessaire à la conclusion du dossier de révision et à la bonne administration de la Justice. [13] Compte tenu du refus du demandeur de participer à une audience à laquelle il a été dûment convoqué et compte tenu que ce refus nest pas motivé, la Commission est davis que le demandeur ne manifeste pas lintérêt nécessaire à la poursuite de lexamen de sa demande de révision. [14] Dans les circonstances, la Commission a de bonnes raisons de croire que son intervention nest manifestement plus utile. [15] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE dexaminer cette affaire; et FERME le dossier. Québec, le 19 décembre 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat du tiers : M e Pierre Hébert
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