Dossiers : 03 00 34 et 03 02 32 Date : 17 décembre 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur intimé c. CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU CENTRE DE BELLECHASSE Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS; DEMANDE D’AUTORISATION DE NE PAS TENIR COMPTE DE LA DEMANDE D’ACCÈS. [1] Le demandeur s’est adressé à l’entreprise le 18 novembre 2002 afin d’avoir accès aux renseignements suivants: « Donc je vous refais une demande officielle suivant décision préliminaire d’un document déposé en liasse D-1, une liste détaillée dont je présume la détention par l’entreprise ainsi que pièces justificatives, démontrant que les documents en litige existent dans mon dossier ainsi que tous autres documents qui a rapport à mes dossiers concernés et ce depuis le 3 du mois de janvier 2001. ».
03 00 34 Page : 2 03 02 32 [2] Le 5 décembre 2002, l’entreprise lui a répondu que les documents demandés étaient les mêmes que ceux qui avaient fait l’objet de décisions (préliminaire et finale) de la Commission dans le dossier fermé 01 02 40; elle a conséquemment refusé de donner suite à la demande du 18 novembre 2002. [3] Le 4 janvier 2003, le demandeur lui a rétorqué que des documents visés par les décisions précitées manquaient toujours, documents auxquels venaient s’ajouter ceux qui étaient postérieurs à sa première demande d’accès du 3 janvier 2001 (dossier 01 02 40). Le même jour, il formulait une demande d’examen de mésentente dont avis a été donné à l’entreprise par la Commission le 24 janvier suivant. [4] Le 4 février 2003, l’entreprise s’adressait à la Commission pour obtenir l’autorisation prévue par l’article 46 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 ; elle alléguait le caractère manifestement abusif et répétitif de la demande du 18 novembre 2002 : 46. Une personne qui exploite une entreprise et détient des renseignements personnels sur autrui peut demander à la Commission de l'autoriser à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ou de demandes qui, de l'avis de la Commission, ne sont pas conformes à l'objet de la présente loi. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) de l'entreprise [5] L’avocat de l’entreprise dépose copie des documents suivants : • Décision préliminaire de la Commission, datée du 21 juin 2001, dans le dossier 01 02 40, avec la décision finale dans le même dossier, datée du 28 août 2001 (E-1, en liasse); 1 L.R.Q., c. P-39.1.
03 00 34 Page : 3 03 02 32 • Liste de documents préparée par le demandeur, complétée par des documents déjà obtenus par celui-ci, le tout concernant une demande d’accès antérieure (dossier 01 02 40) (E-2, en liasse); • Demande d’accès du 18 novembre 2002 (E-3); • Liste de documents préparée par le demandeur aux fins des dossiers 03 00 33 et 03 00 34 (E-4); • Demande d’accès du 3 janvier 2001 avec la réponse de l’entreprise, la demande d’examen de mésentente, la lettre de M. Denis Dupuis, datée du 26 juillet 2001 concernant l’exécution de la décision préliminaire de la Commission par l’entreprise, le tout, dans le dossier 01 02 40 (E-5, en liasse); la réponse de l’entreprise dans le présent dossier, adressée au demandeur le 5 décembre 2002, la demande d’examen de mésentente du 4 janvier 2003 ainsi que la réponse de l’entreprise telle que réitérée au demandeur le 27 janvier 2003 (E-5, en liasse); • Documents qui ont été communiqués au demandeur lors de l’audience tenue devant la Commission le 21 juin 2001 (dossier 01 02 40) (E-6, en liasse); • Documents qui ont été communiqués au demandeur à la suite de la décision préliminaire de la Commission (dossier 01 02 40) (E-7, en liasse). Interrogatoire du demandeur : [6] Le demandeur témoigne sous serment. Il explique que la liste de documents préparée aux fins des dossiers 03 00 33 et 03 00 34 (E-4) se distingue de la liste préparée aux fins du dossier 01 02 40 en ce que la première comprend : • des documents auxquels il avait déjà demandé accès mais que l’entreprise a fait défaut de lui transmettre à la suite de la décision préliminaire de la Commission dans le dossier 01 02 40; • les documents qui sont postérieurs à sa demande d’accès du 3 janvier 2001 (dossier 01 02 40) et qui font, depuis cette date, partie des deux dossiers de producteur agricole (« Tandem » et « crédit à la production ») visés par cette demande d’accès. [7] Le demandeur précise avoir refait, le 18 novembre 2002, une demande d’accès à des documents dont il présume la détention par l’entreprise. Témoignage de M. Denis Dupuis :
03 00 34 Page : 4 03 02 32 [8] M. Dupuis, directeur général de l’entreprise (qui a été fusionnée avec les caisses de St-Raphaël et de St-Nérée), témoigne sous serment. Il a traité la demande d’accès du 3 janvier 2001 (dossier 01 02 40); il a aussi, avant l’audience du 21 juin 2001 tenue devant la Commission dans le même dossier, rencontré le demandeur afin d’obtenir des précisions et de discuter des documents visés par sa demande d’accès du 3 janvier 2001; il a alors été établi que le demandeur souhaitait obtenir tous les documents concernant ses prêts « Tandem » et « crédit à la production ». M. Dupuis a par la suite fait des recherches et trouvé des documents qu’il a remis lors de l’audience du 21 juin 2001 (E-6). À la suite de cette audience, M. Dupuis a exécuté la décision préliminaire de la Commission (E-1) : il a effectué d’autres recherches dans les archives de l’entreprise et il a communiqué les documents trouvés au demandeur (E-7). [9] Considérant avoir communiqué au demandeur tous les documents requis par lui et déjà visés par les décisions de la Commission (dossier 01 02 40), M. Dupuis a confié à une société d’avocats le mandat de répondre à la demande d’accès du 18 novembre 2002. Une réponse fut donc adressée au demandeur le 5 décembre 2002 (E-5); cette réponse, qui exprimait que tous les documents demandés avaient déjà été communiqués, fut réitérée le 27 janvier 2003 (E-5), à la suite des précisions fournies par le demandeur le 4 janvier 2003 (E-5). [10] Les recherches effectuées par M. Dupuis ne lui ont pas permis de trouver des documents autres que ceux qui avaient déjà été communiqués au demandeur. De l’avis de M. Dupuis, la demande du 18 novembre 2002 n’a pas été modifiée par les précisions fournies par le demandeur le 4 janvier 2003. M. Dupuis a examiné les dossiers de prêt du demandeur et constaté que tous les documents demandés et détenus lui avaient déjà été communiqués à la suite de la décision préliminaire de la Commission dans le dossier 01 02 40; selon M. Dupuis, la demande d’accès du 18 novembre 2002 ne vise rien de plus que ce qui a déjà été demandé par le demandeur et remis par l’entreprise. [11] Avant la tenue de l’audience, M. Dupuis a à nouveau vérifié si les documents identifiés sur la liste préparée par le demandeur (E-4) étaient détenus ou s’ils avaient déjà été transmis au demandeur. Il n’a pas trouvé de documents autres que ceux qui avaient déjà fait l’objet d’une vérification. [12] M. Dupuis précise que l’entreprise ne détient aucun document autre que ceux qui ont été transmis à la suite de la production de la liste (E-2) préparée par le demandeur dans le dossier 01 02 40. Les documents visés par cette liste et qui sont détenus ont été communiqués.
03 00 34 Page : 5 03 02 32 ii) du demandeur intimé [13] Le demandeur réitère que sa demande du 18 novembre 2002 vise les documents qu’il a déjà demandés le 3 janvier 2001 et que l’entreprise a omis de lui communiquer malgré la décision préliminaire de la Commission (dossier 01 02 40), soit des documents datés de 1988 à 2000 (E-2), de même que les autres documents détenus le concernant depuis le 3 janvier 2001 dans ses dossiers « Tandem » et « crédit à la production ». Il exclut de sa demande d’accès du 18 novembre 2002 les documents remis à l’audience du 21 juin 2001 (E-6) ou transmis à la suite de la décision préliminaire du 21 juin 2001 (E-7) dans le dossier 01 02 40. Il exclut également de sa demande son échange de correspondance avec M. Dupuis. B) LES ARGUMENTS i) de l'entreprise [14] La preuve démontre que M. Dupuis a vérifié si la transmission de certains documents visés par la demande du 3 janvier 2001 (dossier 01 02 40) et par les décisions de la Commission dans le même dossier avait été omise; la preuve démontre à cet égard que tous les documents visés et détenus ont été transmis au demandeur et que les documents dont celui-ci présume encore l’existence dans sa demande du 18 novembre 2002 ne sont pas détenus. [15] La preuve démontre que la demande d’accès du 18 novembre 2002 porte essentiellement sur des documents déjà fournis ainsi que sur des documents dont la détention, bien que présumée par le demandeur (E-2), est inexistante. [16] La preuve démontre que l’entreprise a exécuté la décision de la Commission dans le dossier 01 02 40 concernant les documents visés par la demande d’accès du 3 janvier 2001 et détenus. [17] La preuve démontre que la demande d’accès du 18 novembre 2002 porte essentiellement sur les documents visés par la demande d’accès du 3 janvier 2001. À cet égard, les articles 46 et 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé s’appliquent à cette demande
03 00 34 Page : 6 03 02 32 d’accès du 18 novembre 2002, laquelle est manifestement abusive par son caractère répétitif relativement aux documents déjà demandés qui ont été transmis au demandeur et frivole en ce qu’elle vise encore la communication de documents dont l’absence de détention a déjà été démontrée : 46. Une personne qui exploite une entreprise et détient des renseignements personnels sur autrui peut demander à la Commission de l'autoriser à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ou de demandes qui, de l'avis de la Commission, ne sont pas conformes à l'objet de la présente loi. 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [18] L’entreprise n’a pas refusé de donner suite à la demande d’accès du 18 novembre 2002 qui, somme toute, constitue une répétition de la demande d’accès du 3 janvier 2001 sur laquelle la Commission a déjà statué définitivement le 28 août 2001. [19] L’entreprise consent à transmettre au demandeur, avant le 18 octobre 2003, tous les documents visés par la demande du 18 novembre 2002 qui sont détenus concernant ses prêts « Tandem » et « crédit à la production » et qui n’ont pas été communiqués au demandeur. Elle consent également à communiquer à la Commission une copie conforme des documents ainsi transmis de même qu’une copie de la déclaration faite sous serment par M. Denis Dupuis concernant ces documents. ii) du demandeur intimé [20] La demande d’accès du 18 novembre 2002 n’est pas frivole; elle vise l’obtention de documents datés de 1988-1989 à 2003 qui n’ont pas été communiqués.
03 00 34 Page : 7 03 02 32 [21] Le demandeur refuse de croire que les documents dont il présume l’existence ne sont pas détenus. DÉCISION [22] Le 7 octobre 2003 et conformément à l’engagement de sa cliente, l’avocat de l’entreprise adressait à la Commission une copie des documents transmis au demandeur le même jour avec la déclaration faite sous serment par le directeur général de l’entreprise, M. Denis Dupuis, concernant ces documents. [23 La preuve démontre que l’entreprise ne détient pas, concernant les documents demandés le 18 novembre 2002, de documents autres que ceux qui ont été communiqués au demandeur. [24] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : Dossier 03 00 34 : ACCUEILLE partiellement la demande d’examen de mésentente pour ce qui est des documents communiqués au demandeur en date du 7 octobre 2003; REJETTE cette demande quant au reste. Dossier 03 02 32 : ACCUEILLE partiellement la requête de l’entreprise, formulée en vertu des articles 46 et 52 précités, pour ce qui est des documents communiqués au demandeur avant le 7 octobre 2003; REJETTE cette requête quant aux documents communiqués au demandeur en date du 7 octobre 2003.
03 00 34 Page : 8 03 02 32 HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Vincent Gingras Avocat de l’entreprise
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