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Dossier : 02 12 89 Date : 20031217 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. VILLE DE LONGUEUIL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] La demanderesse, fille de la victime, conteste la décision du Service de police de la Ville de Longueuil (la « Ville ») lui ayant refusé laccès, selon les termes des articles 14 et 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), aux rapports dévénement et denquête et lettres laissées par le défunt parce quil sagit de renseignements nominatifs. [2] Une audience a lieu à Montréal, le 10 novembre 2003, et, le 17 novembre suivant, la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») obtient dautres documents de la part de la Ville. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 12 89 Page : 2 L'AUDIENCE LA PREUVE i) De la Ville M e Carole Leroux [3] M e Carole Leroux, chef du Service des archives et responsable de laccès, remet à la Commission le document en litige sous pli confidentiel et reconnaît que la victime ayant fait lobjet du rapport dévénement est le père de la demanderesse. Elle spécifie que la victime a été retrouvée sans vie à son domicile. Elle mentionne avoir analysé ligne par ligne le rapport en litige et même communiqué avec la demanderesse, étant sensible à la situation émotive vécue par cette dernière. [4] M e Leroux affirme que le document demandé renferme en substance des informations au sujet de deux personnes, la victime et un témoin. Elle affirme également que le rapport ne contient aucune lettre émanant de la victime, mais seulement des notes manuscrites apparaissant sur des feuillets autocollants. Elle a donc conclu, en vertu des articles 88 et 88.1 de la Loi, quelle ne pouvait pas communiquer ces renseignements à la demanderesse : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. 88.1 Un organisme public doit refuser de donner communication d'un renseignement nominatif à l'administrateur de la succession, au bénéficiaire d'une assurance-vie, à l'héritier ou au successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d'administrateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successeur.
02 12 89 Page : 3 ii) De la demanderesse [5] La demanderesse mentionne que lune de ses tantes est liquidatrice de la succession de son père. Elle atteste ne pas avoir obtenu copie du rapport de police, lequel, selon ses informations, demeure sous scellés pour une période de 50 ans. [6] La demanderesse certifie avoir reçu de son frère une copie des cinq feuillets autocollants se trouvant au dossier détenu par la Ville. Elle signale que cest le procureur de son frère qui a obtenu ces derniers documents. Dans les circonstances, elle comprend difficilement pourquoi elle ne peut recevoir les documents demandés, notamment les photographies prises et versées au dossier. M e Carole Leroux [7] M e Leroux intervient pour confirmer que les cinq feuillets autocollants détenus par la demanderesse sont les mêmes que ceux se trouvant au dossier en litige. Elle sexplique difficilement la communication de ces documents. [8] En ce qui concerne les photographies, à la requête de la Commission, M e Leroux sengage à les faire parvenir, sous pli confidentiel, dans les 10 jours. [9] Le 17 novembre 2003, la Commission reçoit la lettre de la Ville (pièce O-1) et copie des photographies en litige. DÉCISION [10] Jai examiné les documents en litige. Il sagit dune série de trois documents. Le premier document contient les notes manuscrites du défunt apparaissant sur des feuillets autocollants. La preuve a démontré que la demanderesse connaît et possède déjà le contenu de ce document. La communication de celui-ci ne lui apprendrait rien quelle ne sache déjà. La Ville devra le communiquer à la demanderesse. [11] Le deuxième document en litige est un rapport dévénement comprenant lintroduction (pages A et B), le rapport de lenquêteur (3 pages), les étapes de lenquête (5 pages), la déclaration dune tierce personne (2 pages), le rapport de saisie sans mandat (1 page) et le contrôle des pièces (3 pages). Le troisième document en litige est, pour sa part, une série de quatre photos du défunt prises par le Service de police dans le cadre de lenquête.
02 12 89 Page : 4 [12] La demanderesse a confirmé que lune de ses tantes est liquidatrice de la succession de son père. Elle a également déclaré que sa demande vise à léclairer sur les circonstances du décès, et non à défendre ses intérêts ou ses droits de bénéficiaire, d'héritière ou de successeur. Larticle 88.1 de la Loi ne sapplique donc pas à la présente. [13] Les articles 53, 54 et 56 de la Loi nous enseignent quun renseignement concernant une personne physique et permettant de lidentifier est un renseignement confidentiel : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [14] Larticle 88 de la Loi fait obligation à la Ville de refuser la communication d'un renseignement nominatif lorsque cette divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement. [15] Malgré la sympathie que lon peut éprouver pour la demanderesse, la vérification minutieuse des documents en litige mamène à conclure quils sont formés de renseignements touchant spécifiquement le défunt et une autre personne physique. Ces renseignements de nature nominative ne peuvent être donnés à la demanderesse, selon les termes de larticle 53 de la Loi.
02 12 89 Page : 5 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [16] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse; [17] ORDONNE à la Ville de communiquer à la demanderesse le document contenant les notes manuscrites du défunt apparaissant sur des feuillets autocollants; [18] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Denault, Chaurette et Rivard (M me Andrea Snizynsky, stagiaire en droit) Procureurs de l'organisme
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