Dossiers : 02 15 30 et 03 00 22 Date : 20031217 Commissaire : M e Michel Laporte DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur conteste la décision rendue par le ministère de l’Environnement (le « Ministère ») lui refusant l’accès, selon les termes des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 L.R.Q., c. A-2.1.X Demandeur c. MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT Organisme -et-COMPO-HAUT-RICHELIEU Tierce partie 1 (la « Loi »), à tous les documents
02 15 30 Page : 2 03 00 22 échangés entre Compo-Haut-Richelieu (« Compo ») ou ses conseillers juridiques et le Ministère pour la période du 3 avril au 29 novembre 2002. [2] Une audience se tient à Montréal le 11 novembre 2003. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) Du Ministère et de Compo M. Jacques Alain [3] M. Jacques Alain, chargé de projet à la Direction des évaluations environnementales et répondant à l’accès, mentionne que son travail consiste à analyser les dossiers en fonction des lois, règlements et directives en vigueur. À titre de chargé de projet, il doit soumettre au Ministre sa recommandation visant l’acceptation ou le refus d’un projet et suivre le dossier. C’est dans ce contexte qu’il a traité l’actuelle demande d’accès. [4] M. Alain soumet avoir trouvé neuf documents en litige en lien avec la demande pour les dossiers n os 02 15 30 et 03 00 22, s’agissant de lettres datées : 1) du 20 mars 2002; 2) du 9 mai 2003, incluant deux annexes; 3) du 4 juin 2002; 4) du 4 juin 2002; 5) du 18 juin 2002, incluant quatre annexes; 6) du 26 juillet 2002; 7) du 15 octobre 2002, incluant l’annexe I (un plan); 8) du 13 novembre 2002; 9) de l’étude sur la qualité d’eau souterraine du lieu d’enfouissement sanitaire (« LES ») de Saint-Athanase. [5] M. Alain affirme que ces derniers documents en litige ont été produits par Compo dans le cadre d’une procédure environnementale. Il spécifie que tous les documents échangés jusqu’au 5 juillet 2001 entre le Ministre et le Bureau d’audiences publiques en environnement (le « BAPE ») ont été rendus publics. Il ajoute que les documents en litige sont ceux ayant été déposés après les audiences publiques du BAPE et traités en vertu des dispositions de la Loi. Le
02 15 30 Page : 3 03 00 22 Ministère a reconnu le bien-fondé de Compo d’en refuser l’accès au demandeur. M. Alain croit que les articles 23 et 24 de la Loi s’appliquent en la présente. M me Louise Fecteau [6] M me Fecteau informe la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») avoir été directrice générale et chargée de projet pour Compo lors de la première demande d’accès (n o 02 15 30), mais seulement chargée de projet pour la deuxième demande (n o 03 00 22). Elle explique que son mandat consiste à coordonner les travaux réalisés par les experts pour le compte de Compo. [7] M me Fecteau explique que les documents en litige se rapportent aux discussions établies entre Compo et le Ministère, après les audiences publiques et la production du rapport du BAPE en 2001, concernant la demande d’agrandissement du site d’enfouissement de Compo et le respect des aspects réglementaires du projet. Les documents en litige ont été réalisés pour et au nom de Compo et produits au Ministère. [8] M me Fecteau relate avoir refusé au demandeur la communication des documents en litige parce qu’ils comportent des renseignements de nature confidentielle, lesquels sont conservés dans un classeur sous clé, n’ayant pas encore été rendus publics (pièce T-1). [9] M. Alain et M me Fecteau passent en revue chacun des documents en litige de la façon suivante : 1) La lettre du 20 mars 2002 M. Jacques Alain [10] M. Alain fait valoir que le premier paragraphe de la page 1 ne contient pas d’information confidentielle, mais que les deuxième, troisième et quatrième paragraphes renferment des informations, dont des dates et coûts financiers, pouvant nuire ou entraver un processus de négociations. Il en est de même pour le troisième paragraphe de la page 2. Compo [11] M e Paul Adam, procureur de Compo, soumet qu’il n’y a pas de débat parce que ce document n’est pas compris pour la période couverte par la demande.
02 15 30 Page : 4 03 00 22 2) La lettre du 9 mai 2003, incluant deux annexes M. Jacques Alain [12] M. Alain mentionne que les renseignements apparaissant au troisième paragraphe de la page 1, à la page 4 sur l’acceptation sociale et au premier paragraphe de l’annexe I sont déjà connus. Toutefois, à partir du quatrième paragraphe, il existe des dates, des informations techniques et scientifiques, notamment sur le concept d’aménagement, et des scénarios d’arrimage visés par les articles 23 et 24 de la Loi. [13] M. Alain spécifie que l’annexe II est un avis juridique, adressé à Compo, portant sur la justice administrative et discutant, entre autres, de la nappe souterraine. Il invoque l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 (la « Charte ») et l’article 23 de la Loi pour en refuser l’accès; M me Louise Fecteau [14] M me Fecteau soumet que cette lettre et l’annexe I, dont elle est l’auteure, reprennent presque exclusivement les renseignements traités lors d’une autre demande d’accès ayant fait l’objet d’une décision de la Commission. La lettre fait un état de la situation du dossier et réfère au rapport du 21 janvier 2002, à la correspondance au Ministère du 24 janvier 2002 et à une note du 31 janvier 2002. [15] M me Fecteau précise que l’annexe II est une opinion juridique d’un avocat référant à la correspondance entre Compo et le Ministère. 3) La lettre du 4 juin 2002 M. Jacques Alain [16] M. Alain indique que les faits rapportés au premier paragraphe de la page 1 sont déjà connus, mais que les renseignements se trouvant au dernier paragraphe de cette page et aux pages 2 et 3 sont techniques, lesquels, s’ils étaient communiqués, avantageraient les compétiteurs de Compo. 2 L.R.Q., c. C-12.
02 15 30 Page : 5 03 00 22 Compo [17] M e Paul Adam intervient pour souligner que sa cliente accepte de remettre au demandeur les points 9, 10 et 11 de la page 4 et le point 13 et les cinq premiers paragraphes de la page 5. M. Jacques Alain [18] M. Alain indique également que les pages 5 à 7 renferment plusieurs informations de nature technique visées à la fois par les articles 23 et 24 de la Loi. M me Louise Fecteau [19] M me Fecteau mentionne ne pas avoir d’objection à communiquer au demandeur le point 9 et une partie des points 10, 11 et 13 aux pages 4 et 5. Elle tient à protéger les autres renseignements qu’elle qualifie de « techniques ». Il s’agit, dit-elle, d’informations supplémentaires expédiées au Ministère, aux fins de discussion, portant sur le concept d’aménagement retenu par Compo. 4) La lettre du 4 juin 2002 [20] Les parties signalent que ce document n’est plus en litige. 5) La lettre du 18 juin 2002, incluant quatre annexes M. Jacques Alain [21] M. Alain affirme que ce document contient de nombreux renseignements techniques, incluant les annexes I et II, à l’exception des faits déjà connus ou rendus publics par le BAPE se trouvant aux points 2 et 3 des pages 1 et 2 et aux annexes III et IV. M me Louise Fecteau [22] M me Fecteau mentionne qu’il s’agit d’une lettre qu’elle a rédigée et transmise à M. Louis Germain du Ministère. Cette lettre est un compte rendu d’une réunion tenue avec le Ministère au mois de juin, apportant des précisions aux éléments discutés à cette époque.
02 15 30 Page : 6 03 00 22 [23] M me Fecteau fait valoir qu’elle n’a pas d’objection à donner au demandeur l’annexe III et l’annexe IV. 6) La lettre du 26 juillet 2002 M. Jacques Alain [24] M. Alain certifie que les renseignements contenus à ce document sont visés par l’article 24 de la Loi. il est d’avis qu’un compétiteur de Compo serait certes avantagé de connaître ces informations. M me Louise Fecteau [25] M me Fecteau signale qu’il s’agit d’un compte rendu qu’elle a rédigé à la suite de discussions tenues avec le Ministère le 24 juillet 2002. 7) La lettre du 15 octobre 2002, incluant l’annexe I (un plan) M. Jacques Alain [26] M. Alain soutient qu’il s’agit d’une opinion juridique, ayant un lien avec la zone tampon du lieu d’enfouissement sanitaire, incluant le plan de localisation de la zone à l’annexe I. M me Louise Fecteau [27] M me Fecteau soutient que ce document a été donné au Ministère à la demande de celui-ci et renferme des renseignements techniques protégés par la Loi. 8) La lettre du 13 novembre 2002 M. Jacques Alain [28] M. Alain affirme que ce document ne renferme que des renseignements de nature technique, financière et commerciale se rapportant au concept d’aménagement du lieu d’enfouissement sanitaire. M me Louise Fecteau
02 15 30 Page : 7 03 00 22 [29] M me Fecteau raconte que le Ministère a exigé de nouveaux travaux et que cette lettre y réfère. Le document en litige contient des renseignements techniques, notamment au sujet des eaux souterraines. 9) L’étude sur la qualité d’eau souterraine du LES de Saint-Athanase M. Jacques Alain [30] M. Alain explique que ce document est une analyse de la qualité d’eau souterraine réalisée par une firme privée pour le compte de Compo. Elle renferme plusieurs renseignements de nature technique et scientifique préparés par un ingénieur, accompagnée de plusieurs tableaux. Il spécifie qu’il doit se prononcer sur ce document. [31] M. Alain soutient que le Ministère reçoit près de 50 demandes par année concernant des sites d’enfouissement, dont celle de Compo. Il raconte qu’il faut donc demeurer prudent pour ce type de projet en discussion, la compétition étant féroce. La communication des renseignements en litige, de nature technique, scientifique ou commerciale, pourrait facilement favoriser les concurrents de Compo. Il affirme que ceux-ci traitent habituellement de façon confidentielle ces informations. [32] M. Alain confirme que le site retenu pour le projet de Compo et les études réalisées et déposées au BAPE sont connus, des audiences publiques s'étant déjà tenues sur le projet. Il certifie toutefois que les documents en litige, déposés après les audiences du BAPE, ne sont pas connus et font encore l’objet de négociations avec le Ministère. [33] Interrogé par M e Paul Adam, M. Alain fait valoir que Compo négocie présentement avec le Ministère pour répondre aux exigences législatives et réglementaires en matière d’environnement. [34] M. Alain mentionne que les compétiteurs de Compo s’intéressent aux informations techniques et de tonnage. Il prétend que la détention des renseignements en litige dans les mains de compétiteurs leur permettrait de trouver un autre site et d’obtenir les autorisations requises avec le concept développé et les informations obtenues de Compo. [35] Interrogé par le demandeur, M. Alain confirme que le Ministère peut faire ses propres analyses, mais que ce ne fut pas le cas du projet de Compo, les études provenant de cette dernière et non du Ministère. Il spécifie que les
02 15 30 Page : 8 03 00 22 documents émanant du Ministère seront rendus publics lorsque celui-ci aura décidé du sort du projet. Il lui confirme également que le deuxième document en litige est bien une opinion juridique. M me Louise Fecteau [36] M me Fecteau mentionne que le neuvième document en litige est une expertise réalisée par la firme Golder, à la demande de Compo, jointe au document en litige n o 8. [37] Interrogée par le demandeur, M me Fecteau atteste avoir procédé à l’analyse de chaque document avant de décider d’en refuser ou non l’accès. ii) Du demandeur M e Paul Adam [38] M e Adam s’oppose au dépôt par le demandeur des pièces D-1 et D-2, car, soumet-il, celles-ci auraient dû être protégées selon les termes des articles 23 et 24 de la Loi. Il soumet également qu’il ne peut commenter si le demandeur a reçu ou non ces documents après la demande d’accès ou par erreur. La Commission [39] La Commission accepte le dépôt, en liasse, des lettres de la pièce D-2. [40] La Commission rejette l’objection de Compo concernant la pièce D-1. Elle émet cependant une ordonnance de non-diffusion, non-publication et non-communication au sujet de la pièce D-1. [41] La Commission rejette également l’objection de Compo visant à ne pas permettre au demandeur de savoir si le document en litige correspond bien à l’étude déposée comme pièce D-1. M. Jacques Alain [42] M. Alain confirme que le document en litige n o 9 et la pièce D-1 sont une seule et même étude, sauf la date n’apparaissant pas à la pièce D-1. Il indique que la pièce D-2 contient l’avis adressé à Compo en vertu de la Loi et les objections de celle-ci à la communication de renseignements la concernant.
02 15 30 Page : 9 03 00 22 [43] M. Alain informe le demandeur de la fonction des personnes suivantes : • M. Charles Larochelle était sous-ministre adjoint au Ministère; • M. Hugo Séguin était chef de cabinet du Ministre; • M. Louis Germain est directeur à la Direction des évaluations environnementales; • M me Linda Tapin est chef de service pour les projets en milieu terrestre et la personne ayant procédé à l’analyse des projets d’enfouissement sanitaire; • M e Denis est directeur des Affaires juridiques au Ministère ayant signé la lettre (document en litige n o 7). iii) De la tierce partie M. Benoit Gendron [44] M. Gendron, secrétaire et administrateur depuis cinq ans à Compo, confirme la conservation dans un classeur sous clé des documents en litige. Il atteste avoir signé, au nom de Compo, le refus de communiquer les documents faisant partie de la deuxième demande d’accès du demandeur (pièce T-2). [45] M. Gendron relate avoir œuvré depuis 1990 pour Laidlaw, I.P.l. et Matrec, compagnies compétitrices de Compo. Il fait valoir que les compétiteurs traitent confidentiellement le type de renseignements contenus aux documents en litige. Il signale que les actifs de la compagnie Laidlaw ont été achetés par Inter Sanitaire, laquelle possède un site d’enfouissement à Sainte-Sophie et à Saint-Nicéphore. [46] M. Gendron souligne l’importance que représente économiquement le projet sous étude, d’une valeur approximative de 10 millions de dollars. Il ajoute que la communication des documents en litige aux compétiteurs de Compo leur révélerait le tonnage (quantité de déchets traités) et enlèverait ou réduirait sa marge bénéficiaire. [47] Interrogé par le demandeur, M. Gendron lui assure que les documents en litige renferment plusieurs renseignements de nature confidentielle. Il certifie que la connaissance, notamment de la façon d’utiliser l’eau souterraine, par les
02 15 30 Page : 10 03 00 22 compétiteurs leur procurerait un avantage, nuirait à sa compétitivité, causerait une perte et pourrait torpiller le projet. B) LES ARGUMENTS i) Du Ministère [48] M e Dominique Legault, procureure du Ministère, soumet que celui-ci doit appliquer l’article 25 de la Loi pour aviser les tiers concernés lorsque surviennent des situations similaires à la présente. [49] Elle croit que le Ministère était justifié de refuser l’accès aux documents en litige en vertu des articles 23 et 24 de la Loi, contenant des renseignements de nature technique, commerciale et scientifique ne pouvant être communiqués sans le consentement de Compo : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. [50] M e Legault est d’avis que les opinions juridiques se trouvant au document en litige n o 7 et à l’annexe II du document en litige n o 2 sont protégées par l’article 9 de la Charte 3 . Elle est également d’avis que même une tierce partie ne peut dévoiler une opinion juridique en l’absence de renonciation expresse du client au secret professionnel. Elle signale ne pas avoir d’argument pour l’article 31 de la Loi. ii) Du demandeur 3 Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860.
02 15 30 Page : 11 03 00 22 [51] Le demandeur ne conteste pas que les avis juridiques puissent contenir des renseignements visés par les articles 23 et 24 de la Loi, mais ne soient pas ceux appartenant au Ministère et pouvant bénéficier de la restriction de l’article 31 de la Loi, le Ministère n’ayant pas une relation client-avocat avec l'avocat de Compo. [52] Le demandeur prétend que des faits ne peuvent se qualifier de renseignements de nature technique au sens de la Loi. Il prétend que Compo n’a pas démontré que des concurrents traitent de façon confidentielle ce type de documents, les articles 23 et 24 ne pouvant s’appliquer, dès lors, en l’absence de preuve. [53] Le demandeur fait valoir qu’il ne suffit pas d’avoir peur pour justifier l’application de l’article 24 de la Loi. Il doit y avoir des représailles, dommages ou préjudices suffisants pour en justifier l’application. [54] Le demandeur invoque l’article 14 de la Loi pour pouvoir obtenir les documents pouvant être masqués de renseignements protégés par la Loi : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [55] Le demandeur comprend difficilement d’ailleurs qu’il ait pu obtenir, lors de l’audience, des documents plusieurs mois après sa demande d’accès. Il croit qu’il aurait dû les obtenir avant l’audience, le Ministère ayant l’obligation de lui faire parvenir, en vertu de l’article 14 de la Loi, les parties pouvant l’être. iii) De la tierce partie [56] M e Paul Adam soumet qu’il n’a pas été contesté que Compo est une tierce partie au sens de la Loi et que les lettres des 21 et 24 janvier 2002, faisant l’objet
02 15 30 Page : 12 03 00 22 d’un appel en Cour du Québec 4 , réfèrent aux documents présentement en litige. Ces lettres du mois de janvier sont remises sous pli confidentiel (pièce T-3). [57] M e Adam prétend, de façon générale, que tous les documents en litige comprennent des renseignements techniques, industriels et commerciaux traités confidentiellement 5 . Les articles 23, 24 et 31 de la Loi et l’article 9 de la Charte s’appliquent donc pour en refuser l’accès : 31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. Le deuxième document en litige [58] M e Paul Adam plaide que les deuxième et quatrième paragraphes de la page 1 et le premier paragraphe de la page 2 du deuxième document en litige recoupent les informations se trouvant aux documents remis confidentiellement sous la cote T-3, tandis que les deuxième et troisième paragraphes de la page 2 réfèrent aux études en litige et que le deuxième titre de la page 3 traite du document en litige n o 6. L’annexe II et le document n o 7, pour leur part, sont des avis juridiques du procureur de Compo adressés au Ministère, recoupant de nombreuses informations se trouvant notamment à la pièce T-3 6 . Ces avis juridiques se trouvent protégés par l'article 31 de la Loi et l'article 9 de la Charte. Le troisième document en litige [59] M e Paul Adam soumet que les points 5 et 6 de ce document sont traités aux documents de la pièce T-3. 4 Morazain c. Ministère de l'Environnement, C.A.I. Montréal, n os 02 04 82 et 02 07 75, 18 octobre 2002, c. Laporte. Morazain c. Ministère de l'Environnement, C.Q.M. n o 500-02-112886-028, 3 février 2003, j. Bourduas. 5 Intersection Jeunesse c. Ministère de la Santé et des Services sociaux, [1987] C.A.I. 67; Association des propriétaires du Lac Doré c. Ministère de l'Environnement, [1990] C.A.I. 160; Tremblay c. Ministère des Ressources naturelles, [1999] C.A.I. 322; Burcombe c. Ministère de l’Environnement et de la Faune, [1996] C.A.I. 99; Cogénération Kingsey c. Burcombe, [1996] C.A.I. 413. 6 Guimond c. Commission scolaire des phares, C.A.I. Québec, n o 00 04 02, 27 mars 2002, c. Grenier.
02 15 30 Page : 13 03 00 22 Le sixième document en litige [60] M e Paul Adam indique que ce document est directement visé par la pièce T-3. DÉCISION [61] Il n’a pas été contesté que tous les documents en litige ont été versés au dossier du Ministère par la tierce partie, après les audiences publiques tenues par le BAPE et le dépôt du rapport de ce dernier. Il est également reconnu que les documents n’ont pas fait l’objet d’une présentation publique ou d’une communication dans le cadre des travaux du BAPE. [62] J’ai examiné les documents en litige et en disposerai de la façon suivante : 1) La lettre du 20 mars 2002 4) La lettre du 4 juin 2002 [63] Les deux demandes d’accès couvrent la période du 3 avril au 29 novembre 2002. Le premier document en litige n’est donc pas visé par la présente demande. Le quatrième document, pour sa part, ne fait plus l’objet d’un litige. 2) La lettre du 9 mai 2003, incluant deux annexes 7) La lettre du 15 octobre 2002, incluant l’annexe I (un plan) [64] La lettre de cinq pages du 9 mai est accompagnée de deux annexes. La lettre et l’annexe I discutent du concept d’aménagement, de scénarios d’arrivage et d’acceptabilité du projet. Elles rapportent, sous forme d’arguments, les éléments techniques, réglementaires ou commerciaux relatifs à ce type de projet. Ces informations appuyant la position de Compo en forment la substance. De plus, certains renseignements sont similaires à ceux ayant déjà fait l’objet d’une décision du soussigné 7 . Je suis d’avis qu’une communication partielle du texte, selon les termes de l’article 14 de la Loi, ne rendrait pas justice au contenu de celui-ci et en altérerait le sens ou la compréhension. Le demandeur ne pourra 7 Précitée, note 4.
02 15 30 Page : 14 03 00 22 donc obtenir copie de la lettre et de l’annexe I, celles-ci étant visées par l’article 23 de la Loi. [65] Je suis également d’avis que la divulgation de ces documents, vu la preuve, risquerait vraisemblablement de causer une perte à Compo ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne au sens de l’article 24 de la Loi. [66] En ce qui concerne l’annexe II (document en litige n o 2) et le document en litige n o 7, il s’agit bien d’avis juridiques sollicités et adressés à Compo, réalisés par le même bureau d’avocats, portant sur le processus d’analyse environnementale et comprenant, à l’évidence, des renseignements confidentiels révélés par Compo. Ces documents sont visés par le secret professionnel de l’article 9 de la Charte et ne peuvent être communiqués au demandeur sans autorisation du client. 3) La lettre du 4 juin 2002 [67] Il n’a pas été contesté que la première page de cette lettre, à l’exception du point 4 à la fin, renferme des informations ayant déjà été dévoilées publiquement. Le procureur de Compo a, pour sa part, signalé son acceptation de communiquer au demandeur les points 9 à 11 se trouvant à la page 4 et le point 13, à l’exception des deux dernières lignes au bas de la page 5. Ces informations, formant un tout les rendant compréhensibles, sont accessibles au demandeur. [68] En ce qui touche les autres renseignements, il s’agit pour la plupart de renseignements de nature technique, lesquels, pour les mêmes motifs énoncés pour la lettre au deuxième document en litige, bénéficient de la restriction des articles 23 et 24 de la Loi. 5) La lettre du 18 juin 2002, incluant quatre annexes [69] Il n’a pas été contesté que les points 2 et 3 apparaissant aux pages 1 et 2 de cette lettre de deux pages sont des faits déjà connus. Compo a, pour sa part, levé son objection à ne pas remettre au demandeur les annexes III et IV. Les informations contenues à ces documents, formant un tout les rendant compréhensibles, sont accessibles au demandeur. [70] Les autres parties la lettre et les annexes I et II contiennent bien des renseignements visés par les articles 23 de la Loi. Pour les mêmes motifs que
02 15 30 Page : 15 03 00 22 ceux évoqués précédemment au sujet des articles 23 et 24 de la Loi, le demandeur ne pourra obtenir ces autres renseignements. 6) La lettre du 26 juillet 2002 8) La lettre du 13 novembre 2002 [71] Pour les mêmes motifs énoncés pour la lettre et l’annexe I au deuxième document en litige, je suis d’avis que la substance des présentes lettres bénéficie de la restriction des articles 23 et 24 de la Loi. Le demandeur ne pourra donc les obtenir. 9) L’étude sur la qualité d’eau souterraine du LES de Saint-Athanase [72] Le document intitulé « Qualité de l’eau souterraine près du L.E.S. de St-Athanase », réalisé par une firme d’ingénieurs en hydrologie, comprend un texte de 10 pages, situant le contexte de l’étude et l’analyse de plusieurs travaux. De nombreux plans sont annexés à l’appui de cette étude. La preuve, la lecture de ce document et la jurisprudence soumise par Compo me confirment le caractère technique et scientifique de cette étude au sens de l’article 23 de la Loi. [73] En outre, la preuve non contredite m’a convaincu de la justesse du refus du Ministère et de Compo d’en refuser l’accès au moment où la demande fut produite. [74] C’est dans ce contexte que la même étude déposée par le demandeur (pièce D-1) doit être conservée de façon confidentielle, aux fins de l’actuel dossier, la Commission levant toutefois l’ordonnance de non-diffusion, non-publication et non-communication émise sur celle-ci. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [75] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; [76] CONSTATE que le document en litige n o 1 ne fait pas partie de la période de référence de la demande d’accès; [77] PREND ACTE qu’il n’y a plus de litige au sujet du document en litige n o 4;
02 15 30 Page : 16 03 00 22 [78] ORDONNE au greffe et secrétariat de la Commission de conserver confidentiellement la pièce D-1; [79] ORDONNE au Ministère de communiquer au demandeur les renseignements suivants : • la première page du document en litige n o 3, à l’exception du point 4 à la fin, les points 9 à 11 se trouvant à la page 4 et le point 13, à l’exception des deux dernières lignes au bas de la page 5; • les points 2 et 3 apparaissant aux pages 1 et 2 et les annexes III et IV du document en litige n o 5. [80] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Bernard, Roy & Associés (M e Dominique Legault) Procureurs de l'organisme Dufresne, Hébert, Comeau (M e Paul Adam) Procureurs de la tierce partie
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