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Dossier : 03 01 79 Date : 2003.12.15 Commissaire : M e Diane Boissinot X demandeur c. LE PROTECTEUR DU CITOYEN organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[ 1 ]. [1] Le 21 novembre et le 19 décembre 2002, le demandeur sadresse à lorganisme afin dobtenir copie de son dossier. Lorganisme reçoit la demande le 20 décembre suivant. [2] Le 14 janvier 2003, la responsable de laccès de lorganisme (la Responsable) fait parvenir au demandeur les documents suivants : 1. les documents que ce dernier a fait parvenir à lorganisme; 2. la lettre du demandeur du 21 septembre 2002 accompagnée de « Note » et « Informations en plus »; 3. deux copies dun document intitulé « contestation »; 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci après appelée « la Loi » ou « la Loi sur l'accès ».
03 01 79 Page : 2 4. copie du document intitulé « Demande dintervention ». [3] La Responsable y confirme également que le dossier ne contient aucune autre lettre du demandeur et quil ny a pas eu de recherche ou denquête qui auraient généré dautres documents. [4] Le 23 janvier 2003, le demandeur sadresse à la Responsable et sétonne de labsence du dossier de la CSST dans le dossier de lorganisme compte tenu que la Responsable lui avait laissé entendre le contraire au téléphone. [5] Le 31 janvier 2003, le demandeur requiert la Commission daccès à linformation (la Commission) de réviser la réponse de la Responsable. [6] Le 11 mars 2003, la Commission reçoit de lorganisme une déclaration assermentée de la Responsable, M e Micheline McNicoll, datée du 7 mars 2003 dans laquelle elle atteste quelle a fait parvenir au demandeur les documents quil a requis et que son dossier ne contenait pas de lettre de la part de ce dernier datée du 21 novembre 2002. [7] Le 23 avril 2003 la Commission sadresse aux parties en ces termes : Votre demande de révision, visait pour lessentiel, à contester le refus de vous communiquer tous les documents demandés. La Commission souhaite que vous lui expliquiez brièvement mais de façon précise et par écrit, en quoi consiste aujourdhui votre insatisfaction, compte tenu des envois et du contenu de la déclaration assermentée de la Responsable de laccès de lorganisme, M e Micheline McNicoll, datée du 7 mars 2003. Plus précisément et faisant référence au numéro de dossier 03 01 79, vos commentaires devront faire valoir clairement en quoi votre droit daccès est violé par lorganisme et en quoi sont inexactes les affirmations contenues à la déclaration assermentée de M e McNicoll. La Commission vous rappelle quen matière de révision, elle na aucune juridiction sur la façon dont un organisme tient ses dossiers. La Commission tient également à vous rappeler quen cette matière, elle ne peut non plus décider sur des procès dintentions concernant les faits et gestes dun organisme, comme par exemple la fabrication de faux documents. Dautres instances ont compétence pour trancher ces questions. Elle ne peut non plus sarrêter aux raisons qui motivent un demandeur daccès.
03 01 79 Page : 3 En matière de révision, la Commission doit simplement et objectivement étudier si un organisme a remis tous les documents quil détient et qui ont été demandés. Rien dautre et rien de moins. La Commission sattend à ce que, dans vos commentaires, vous vous en teniez strictement à ce dernier sujet. Vous devrez faire parvenir à la soussignée ces commentaires écrits dici le 30 mai prochain. Une copie de ces commentaires devra être adressée à la Responsable de laccès de lorganisme, M e Micheline McNicoll. À défaut de ce faire dans ce délai, la Commission prendra pour acquis que vous ne désirez pas faire valoir de commentaires. [8] Par courrier du 20 mai 2003, le demandeur manifeste à la Commission son insatisfaction et, par courrier adressé aux parties le 2 juin suivant, cette dernière les avise quelles seront convoquées à une audience formelle pour le motif qui suit : Il ressort de ces commentaires, en substance, que lorganisme naurait pas considéré comme faisant partie du dossier quil détient sur monsieur [X] , les dossiers de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), de la Commission des lésions professionnelles (CLP) et de la Commission daccès à linformation (CAI), dossiers sur lesquels portait la plainte formulée devant lui. À la lecture du présent dossier de révision tel que constitué, cette prétention mérite un examen plus approfondi, étant donné quil est possible que lorganisme détienne les dossiers de la CSST, de la CLP et de la CAI concernant le demandeur [X] dans lexercice de ses fonctions. [9] Une audience se tient en la ville de Québec le 15 décembre 2003 à laquelle le demandeur participe par téléphone. LAUDIENCE A. LA PREUVE [10] Lorganisme dépose sous la liasse O-1 tous les documents quil détient concernant le demandeur avec un document qui, selon lorganisme, résume la chronologie des événements relatifs au présent dossier. [11] Lorganisme dépose également, sous la liasse O-2, deux dossiers quil détient au nom du demandeur et qui portent les numéros 02-14937 et 02-19990.
03 01 79 Page : 4 Un troisième dossier (03-11102) est retiré de la liasse O-2 puisquil ne contenant aucun document antérieur à la demande daccès en cause ici. [12] Lorganisme devra faire parvenir au demandeur ces mêmes documents par courrier le plus tôt possible après la fin de la présente séance. [13] Il convient de déposer, sous la cote O-3, la déclaration de M e Micheline McNicoll faite sous serment le 7 mars 2003 et dont il est question aux paragraphes 6 et 7 ci-haut. Témoignage de la Responsable, M e Micheline McNicoll [14] La Responsable de laccès, M e McNicoll, déclare quil est exact quelle ait déclaré au demandeur, lors dune conversation téléphonique avec ce dernier, quelle avait en mains son « dossier CSST » pendant quelle lui parlait. [15] Lexpression quelle a utilisée était bien celle-là et elle a correctement été rapportée par le demandeur. [16] Cependant, elle affirme que cette expression, « dossier CSST » signifie, pour elle, ceci : dossier ouvert le 20 septembre 2002 chez le Protecteur du citoyen au nom du demandeur à la suite dune plainte de ce dernier faisant état dirrégularités dans le traitement par la CSST dune certaine demande. [17] Elle affirme que lorganisme navait pas, au moment de la demande daccès en cause ici, de document émanant directement de la CSST non plus que le dossier complet du demandeur à la CSST. [18] Elle rappelle lobjet de la plainte du demandeur ou de sa demande dintervention au sujet de la CSST se lisait ainsi : « Qui de la Commission des lésions professionnelles (CLP), la CSST ou des hôpitaux ont modifié son dossier ». M e McNicoll ajoute que le demandeur voulait savoir sil avait fait la démarche appropriée en sadressant à la Commission daccès à linformation à ce propos. [19] M e McNicoll déclare que lintervention de son organisme se résume à répondre au demandeur quil avait fait la démarche appropriée en sadressant à la Commission daccès à linformation. Le dossier a donc été fermé le même jour, soit le 20 septembre 2002 avec la mention que le demandeur reviendrait à lorganisme, au besoin.
03 01 79 Page : 5 [20] M e McNicoll réitère quelle a remis au demandeur tout ce que son dossier contenait. B. LES REPRÉSENTATIONS [21] Les parties font les représentations suivantes : dune part, lavocat de lorganisme plaide que le demandeur a obtenu tout ce que contenait le dossier concernant la demande dintervention du 20 septembre 2002. La preuve a démontré que ce dossier ne contenait aucun document provenant directement de la CSST. De son côté, le demandeur mentionne quil croyait vraiment que lorganisme avait tout son dossier CSST en mains. DÉCISION [22] La preuve démontre que le demandeur a obtenu, quoique tardivement, copie de tout ce que contenait le dossier ouvert à son nom chez lorganisme à la suite de sa demande dintervention du 20 septembre 2002. Preuve est faite que ce dossier ne contenait pas autre chose que ce quil a reçu, en particulier, quil ne contenait aucune pièce ou document provenant directement de la CSST. [23] La demande de révision est fondée en raison du retard qua mis lorganisme à fournir, le 14 janvier 2003, les documents demandés. [24] POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande de révision; CONSTATE que lorganisme a remis tardivement au demandeur tous les documents demandés; et ORDONNE à lorganisme de faire parvenir au demandeur des copies conformes des documents quil a déposés en liasse sous les cotes O-1 et O-2. Québec, le 15 décembre 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Jean-Claude Paquet
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